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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Quentin, jcp, 24 nov. 2025, n° 25/00358 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00358 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-QUENTIN
Juge des contentieux de la protection – [Adresse 9] [Localité 1] [Adresse 11]
MINUTE :
AFFAIRE N° RG 25/00358 – N° Portalis DBWJ-W-B7J-C65A
Le
Copie + Copie exécutoire Me TAINMONT pour la SCP THEMES
JUGEMENT DU 24 NOVEMBRE 2025
DEMANDERESSE
S.A. YOUNITED CREDIT
inscrite au RCS de [Localité 8] sous le numéro B 517 586 376
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Hubert MAQUET, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me Gwenaëlle TAINMONT avocate au barreau de LAON
DÉFENDEURS
M. [E] [U]
né le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 10]
demeurant [Adresse 5]
non comparant
Mme [O] [R]
née le [Date naissance 3] 1983 à [Localité 12]
demeurant [Adresse 6]
non comparante
La cause ayant été débattue à l’audience ordinaire et publique du 03 Octobre 2025 du juge des contentieux de la protection de SAINT-QUENTIN, (Aisne), présidée par Vassilia Lettré, juge placée déléguée par ordonnance de la Première Présidente de la cour d’appel d’Amiens du 4 juillet 2025 pour exercer la fonction de juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Saint-Quentin, assistée de Karine BLEUSE, Greffière;
Vassilia LETTRE juge des contentieux de la protection, après débats, a avisé les parties présentes que la décision serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe dans les conditions de l’article 450 du Code de procédure civile,
Greffière lors de la mise à disposition : Karine BLEUSE
Le jugement suivant a été prononcé :
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 24 septembre 2019, la S.A. YOUNITED CREDIT a consenti à M. [E] [U] et Mme [O] [R], un prêt personnel n°7061634 d’un montant de 40.000 euros remboursable par 60 mensualités de 737,11 euros hors assurance au taux nominal conventionnel de 4,02%.
Par courrier recommandé envoyé le 18 juillet 2023 et distribué le 28 juillet 2023, la S.A. YOUNITED CREDIT a mis en demeure M. [E] [U] et Mme [O] [R] de s’acquitter des échéances impayées.
Par actes de commissaire de justice du 23 mai 2025, signifiés à étude, la S.A. YOUNITED CREDIT a fait assigner M. [E] [U] et Mme [O] [R] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint Quentin et demande, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
— constater que la déchéance du terme est acquise du contrat de prêt personnel souscrit le 24 septembre 2019 et condamner solidairement M. [E] [U] et Mme [O] [R] à lui payer la somme de 13.331 euros, augmentée des intérêts au taux contractuel de 4,02% l’an courus et à courir à compter de la mise en demeure du 26 octobre 2023 et jusqu’à complet paiement ;
— subsidiairement, prononcer la résiliation judiciaire du prêt sur le fondement des articles 1227 et suivants du code civil et condamner solidairement M. [E] [U] et Mme [O] [R] à lui payer la somme de 40.000 euros au titre des restitutions, déduction faite des règlements déjà intervenus ;
— en tout état de cause, condamner solidairement M. [E] [U] et Mme [O] [R] à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 3 octobre 2025 à laquelle la juge a soulevé d’office l’éventuelle irrecevabilité des demandes en paiement au regard de la forclusion éventuellement acquise, de la régularité de la déchéance du terme considérée et des moyens relatifs aux irrégularités du contrat de crédit sanctionnées par la nullité de celui-ci ou la déchéance du droit aux intérêts.
La S.A. YOUNITED CREDIT, représentée par son avocat, a maintenu les demandes formées dans son assignation.
Régulièrement convoqués par acte de commissaire de justice déposés à étude, M. [E] [U] et Mme [O] [R] n’ont pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 novembre 2025.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et il n’est fait droit à la demande que dans la mesure où elle apparaît régulière, recevable et bien fondée.
Le crédit litigieux est soumis aux dispositions des articles L.311-1 et suivants du Code de la Consommation dans leur rédaction postérieure à l’entrée en vigueur le 1er mai 2011 de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010, dite loi [Localité 7].
En vertu de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Sur la recevabilité
L’article R.312-35 du code de la consommation dispose qu’à peine de forclusion, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, il ressort de la vérification des relevés de compte et du dossier fournis en demande que la créance n’est pas affectée par la forclusion.
L’action en paiement est donc recevable.
Sur la nullité du contrat de prêt
L’article L.312-25 dispose que pendant un délai de sept jours à compter de l’acceptation du contrat par l’emprunteur, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l’emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l’emprunteur au prêteur. Pendant ce même délai, l’emprunteur ne peut pas non plus faire, au titre de l’opération en cause, aucun dépôt au profit du prêteur ou pour le compte de celui-ci. Si une autorisation de prélèvement sur son compte bancaire est signée par l’emprunteur, sa validité et sa prise d’effet sont subordonnées à celles du contrat de crédit.
En application des articles 641 et 642 du code de procédure civile, ce délai de sept jours commence à courir le lendemain du jour de la signature du contrat et expire le dernier jour à vingt-quatre heures, étant toutefois précisé que ce délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.
Ces dispositions sont d’ordre public, le consommateur ne peut dès lors pas y renoncer, et l’utilisation des fonds n’est pas de nature à couvrir le non-respect des dispositions susvisées.
La violation des dispositions des articles L.312-19 et suivants est sanctionnée par la nullité du contrat de crédit en vertu de l’article 6 du code civil, l’emprunteur devant uniquement restituer le capital versé, déduction faite des remboursements déjà effectués.
En l’espèce, le contrat a été signé le 24 septembre 2019. L’extrait de compte produit par le prêteur, en date du 6 décembre 2023, est incomplet puisque la première opération qui apparaît, en date du 4 novembre 2019, est le débit de la somme de 737,28 euros. Le déblocage des fonds n’apparaît pas, de telle sorte que la preuve du respect du délai légal de déblocage des fonds n’est pas rapportée.
Il convient, donc, de prononcer la nullité du contrat de crédit conclu en violation des dispositions de l’article L.312-25 du code de la consommation et de replacer les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ce contrat.
Compte tenu des développements précédents, il sera déduit du montant total du financement débloqué, soit en l’espèce 40.000 euros, le montant des versements effectués depuis l’origine tels qu’ils figurent dans le décompte produit par la S.A. YOUNITED CREDIT, soit la somme de 32.400,57 euros (dont 31.762,02 euros de règlement des mensualités et 638,55 euros de règlement de l’assurance).
En application de l’article 1310 du code civil qui dispose que la solidarité ne se présume pas, il sera relevé que le contrat de prêt ne contient pas de clause de solidarité entre les emprunteurs, de sorte que les emprunteurs ne peuvent pas être condamnés solidairement.
Dès lors, il convient en conséquence de condamner M. [E] [U] et Mme [O] [R] au paiement de la somme de 7.599,43 euros (soit 40.000 euros – 32.400,57 euros), arrêtée au 6 décembre 2023, à la S.A. YOUNITED CREDIT.
Le prêteur est fondé, en vertu de l’article 1231-7 du code civil, à réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d’intérêt légal étant majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier.
Cependant, la Cour de Justice de l’Union Européenne a édicté le principe selon lequel « le juge national chargé d’appliquer, dans le cadre de sa compétence, les dispositions du droit communautaire, a l’obligation d’assurer le plein effet de ces normes, en laissant au besoin inappliquée, de sa propre initiative, toute disposition contraire de la législation nationale, même postérieure, sans qu’il ait à demander ou à attendre l’élimination préalable de celle-ci » (CJCE, 9 mars 1978, aff. 106/77, Simmenthal).
Or, l’article 23 de la directive 2008/48 du Parlement européen et du Conseil concernant les contrats de crédits aux consommateurs dispose que les Etats membres définissent le régime de sanctions applicables en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la directive, et prennent toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte qu’elles soient appliquées, et que les sanctions soient « effectives, proportionnées et dissuasives ».
Dès lors, afin d’assurer le respect de la directive précitée, et du caractère effectif et dissuasif de la sanction de l’annulation du contrat de prêt, il convient de ne pas faire application de l’article 1231-7 du code civil et de l’article L.313-3 du code monétaire et financier, en prévoyant que la somme restant due en capital ne portera pas intérêt, fût-ce au taux légal.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [E] [U] et Mme [O] [R] qui succombent à l’instance, seront condamnés aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
Compte tenu du déséquilibre des situations économiques respectives des parties, il convient de rejeter demande de la S.A. YOUNITED CREDIT fondée sur l’application de l’article précité.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE l’action recevable ;
PRONONCE la nullité du contrat de prêt n°7061634 conclu le 24 septembre 2019 entre la S.A. YOUNITED CREDIT d’une part, et M. [E] [U] et Mme [O] [R] d’autre part ;
CONDAMNE M. [E] [U] et Mme [O] [R] à payer à la S.A. YOUNITED CREDIT la somme de 7.599,43 euros, arrêtée au 6 décembre 2023, au titre du capital à restituer, et ce sans intérêt, ni contractuel ni légal ;
CONDAMNE M. [E] [U] et Mme [O] [R] aux dépens ;
REJETTE la demande de la S.A. YOUNITED CREDIT sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE les demandes plus amples ou contraires de la S.A. YOUNITED CREDIT ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 24 novembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par le juge et par la greffière.
La greffière, La juge des contentieux de la protection,
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