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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 28 avr. 2026, n° 25/02124 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02124 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | PACIFICA, S.A. SADA ASSURANCES, S.A. GENERALI IARD, S.A.S. CHICKEN STREET |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NICE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
—
EXPERTISE
N° RG 25/02124 – N° Portalis DBWR-W-B7J-Q33L
du 28 Avril 2026
M. I 26/00468
affaire : S.E.L.A.R.L. NISSA VET
c/ S.A. SADA ASSURANCES, es sa qualité d’assureur du syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], Syndic. de copro. [Adresse 1]., S.A.S. CHICKEN STREET, S.A. PACIFICA, en qualité d’assureur de la société CHICKEN STREET., S.A. PACIFICA, en qualité d’assureur de Madame [K] [X] épouse [T]., S.A. GENERALI IARD, en qualité d’assureur de la société NISSA VET., [K] [X] épouse [T], [F] [J]
Copie exécutoire délivrée à
Me Pierre-emmanuel DEMARCHE
Me Audrey ESSNER
Me Valentine KUTTNER
Copie certifiée conforme
délivrée à
EXPERTISE
L’AN DEUX MIL VINGT SIX ET LE VINGT HUIT AVRIL À 14 H 00
Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de l’audience, et de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 09 Décembre 2025 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
S.E.L.A.R.L. NISSA VET
[Adresse 2]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Meriadeg VELY, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSE
Contre :
S.A. SADA ASSURANCES, es sa qualité d’assureur du syndicat des copropriétaires du [Adresse 1]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Hervé ZUELGARAY, avocat au barreau de NICE
Syndic. de copro. [Adresse 1].
Représenté par son syndic en exercice BORNE & DELAUNAY
[Adresse 4]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Jocelyne-Elda LE BRETTON, avocat au barreau de NICE
S.A.S. CHICKEN STREET
[Adresse 1]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Guillaume CARRE, avocat au barreau de NICE
S.A. PACIFICA, en qualité d’assureur de la société CHICKEN STREET.
[Adresse 5]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Pierre-Emmanuel DEMARCHI, avocat au barreau de NICE
S.A. PACIFICA, en qualité d’assureur de Madame [K] [X] épouse [T].
[Adresse 5]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Annie BERLAND, avocat au barreau de BORDEAUX
Rep/assistant : Me Valentine JUTTNER, avocat au barreau de NICE
S.A. GENERALI IARD, en qualité d’assureur de la société NISSA VET.
[Adresse 6]
[Localité 5]
Rep/assistant : Me Philippe-Gildas BERNARD, avocat au barreau de PARIS
Rep/assistant : Me Audrey ESSNER, avocat au barreau de NICE
Madame [K] [X] épouse [T]
[Adresse 7]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Annie BERLAND, avocat au barreau de BORDEAUX
Rep/assistant : Me Valentine JUTTNER, avocat au barreau de NICE
Monsieur [F] [J]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Jeanne VEZIER, avocat au barreau de NICE
DÉFENDEURS
Et :
S.A. L’ÉQUITÉ
Venant aux droits de la société LA MÉDICALE en sa qualité d’assureur de la société NISSA VET,
[Adresse 6]
[Localité 5]
Rep/assistant : Me Philippe-Gildas BERNARD, avocat au barreau de PARIS, plaidant,
Rep/assistant : Me Audrey ESSNER, avocat au barreau de NICE, postulant
INTERVENANT VOLONTAIRE
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 10 Mars 2026 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 28 Avril 2026.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte de commissaire de justice en date du 9 décembre 2025, la SELARL NISSA VET a fait assigner en référé par-devant le président du tribunal judiciaire de Nice, la SAS CHICKEN STREET, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], Mme [K] [X] épouse [T], la SA PACIFICA en sa qualité d’assureur de la société CHICKEN STREET et de Mme [T], la SA GENERALI IARD en sa qualité d’assureur de la société NISSA VET, la SA DEFENSE ET D’ASSURANCES “SADA” en sa qualité d’assureur du syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], et Monsieur [F] [J] sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de voir :
— ordonner une expertise judiciaire avec mission habituelle en pareille matière
— condamner solidairement la société CHICKEN STREET et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à lui payer la somme de 2000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à l’intégralité des frais dépens en ce compris les frais d’expertise.
A l’audience du 10 mars 2026, la SELARL NISSA VET représentée par son conseil, a maintenu sa demande d’expertise, a acquiescé à la demande mise hors de cause de Monsieur [J] et de la SA GENERALI et à l’intervention volontaire de la société L’EQUITE et a sollicité le rejet des demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
M. [F] [J] sollicite dans ses conclusions:
— le rejet de la demande d’expertise formée à son encontre et sa mise hors de cause
— la condamnation de la société NISSA VET à lui payer la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens
La SA GENERALI et la SA L’EQUITE intervenante volontaire, sollicitent dans leurs conclusions déposées à l’audience:
— la mise hors de cause de la société GENERALI
— de déclarer recevable la SA L’ÉQUITÉ en son intervention volontaire et de prendre acte de ses protestations et réserves sur la demande d’expertise judiciaire
La SA PACIFICA en sa qualité d’assureur de Mme [T] et Mme [K] [X] épouse [T] demandent dans leurs conclusions de prendre acte de leurs protestations et réserves quant à la demande d’expertise et de dire que les opérations se dérouleront aux frais avancées de la société NISSA VET.
La SAS CHICKEN STREET, demande dans ses conclusions déposées à l’audience de :
— lui donner acte de ses protestations et réserves
— de débouter la société NISSA VET de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des frais d’expertise
— condamner la société NISSA VET à lui payer la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens
Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], représenté par son conseil demande dans ses conclusions déposées à l’audience :
— de prendre acte de ses protestations et réserves
— de rejeter les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux frais dépens qui seront réservés
La SA PACIFICA en sa qualité d’assureur MRH et garantie DDE de la société CHIKEN STREET demande dans ses conclusions de lui donner acte de ses protestations et réserves.
La société SADA ASSURANCES demande dans ses conclusions déposées à l’audience de prendre acte de ses protestations et réserves sur la demande d’expertise.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 avril 2026.
MOTIFS ET DÉCISION
Sur les demandes mise hors de cause et l’intervention volontaire
Selon l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
En l’espèce, il convient d’ordonner les mises hors de cause de Monsieur [F] [J] et de la société GENERALI, auxquelles la société NISSA VET ne s’oppose pas, dans la mesure où il ressort des pièces produites que Monsieur [J] n’est pas propriétaire de l’appartement susceptible d’être concerné par les désordres, qui appartient la SCI RL&LA et que la société GENERALI n’est pas l’assureur de la société NISSA VET, qui est la SA L’ÉQUITÉ.
Il convient en outre de déclarer recevable l’intervention volontaire de la SA L’ÉQUITÉ qui vient aux droits de la société LA MÉDICALE en sa qualité d’assureur de la société NISSA VET, au vu du contrat d’assurance produit et de la cession intervenue entre elles.
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir, avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment par voie de référé.
L’existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à mise en œuvre des dispositions de l’article 145, l’application de ce texte n’impliquant aucun préjugé sur la responsabilité des personnes mises en cause ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
En l’espèce, il ressort des pièces produites, que la société NISSA VET a pour gérante Madame [R] [H], associé unique qui exerce la profession de vétérinaire et qu’elle exploite son activité dans un local situé au rez-de-chaussée de l’immeuble du [Adresse 1] à [Localité 6], qu’elle loue à Madame [K] [T].
Elle fait valoir que les locaux sont affectés par des infiltrations depuis novembre 2023 et qu’en dépit des investigations réalisées, les désordres perdurent en produisant plusieurs déclarations de sinistre effectuées en 2023 et 2025 .
Elle verse à ce titre un rapport d’expertise du 12 décembre 2023 préconisant une recherche de fuite dans le restaurant CHIKEN STREET situé à l’étage au-dessus, un rapport de recherche de fuite non destructive réalisée le 31 janvier 2024, un rapport d’expertise amiable du 3 février 2025 relevant un engorgement de la colonne collective de l’immeuble ayant occasionné un refoulement des eaux usées, le rapport d’intervention de la société SNADEC du 4 août 2025 ainsi que des rapports d’intervention de la société JARRAR PLOMBERIE.
Il ressort des deux procès-verbaux de constat du 4 août et 28 août 2025, que les locaux sont endommagés par des infiltrations, que les murs sont imbibés d’eau et que le plafond s’est partiellement effondré.
Dès lors, la lecture de ces éléments conduit à considérer que la demande d’expertise en l’état des difficultés apparues et des désordres constatés mais également du différend opposant les parties est parfaitement justifiée ; elle fournira à la juridiction éventuellement saisie les éléments d’ordre technique indispensables à la solution du litige et elle se déroulera au contradictoire de l’ensemble des parties susceptibles d’être, en définitive, concernées.
Il y sera en conséquence fait droit.Les modalités de cette expertise seront précisées dans le dispositif de la présente ordonnance.
Cette mesure sera ordonnée aux frais avancés de la SELARL NISSA VET, qui a intérêt à ce qu’elle soit pratiquée. Dès lors, sa demande visant à obtenir la condamnation du syndicat des copropriétaires et de la société CHICKEN STREET à prendre en charge l’intégralité des frais d’expertise sera rejetée en l’état de son caractère prématuré et infondé à ce stade.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Compte tenu de la nature de l’affaire et de son issue, il convient de laisser à la charge la SELARL NISSA VET les dépens.
Il convient, en équité et pour les mêmes motifs, de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de rejeter la demande formée par M.[J], qui a été assigné en lieu et place de la société RL&LA, dont il est cependant le gérant.
PAR CES MOTIFS
Nous Céline POLOU, juge des référés, statuant par ordonnance contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe,
ORDONNONS la mise hors de cause de Monsieur [F] [J] et de la SA GENERALI IARD;
DÉCLARONS recevable l’intervention de la SA L’EQUITE ;
DONNONS ACTE à la SAS CHICKEN STREET, au syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], Mme [K] [X] épouse [T], la SA PACIFICA en sa qualité d’assureur de la société CHICKEN STREET et de Mme [T], la SA L’ÉQUITÉ en sa qualité d’assureur de la société NISSA VET et la SA DEFENSE ET D’ASSURANCES “SADA” de leurs protestations et réserves ;
ORDONNONS une expertise ;
COMMETTONS pour y procéder M. [A] [M], expert judiciaire inscrit sur la liste de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, demeurant:
[Adresse 8]
[Localité 7]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : [XXXXXXXX02]
Courriel : [Courriel 1]
avec mission de :
* se rendre sur les lieux en présence des parties ou à défaut celles-ci régulièrement convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception ;
* se faire communiquer par les parties tous documents ou pièces qu’il estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et entendre, si besoin est seulement, tous sachants ;
* vérifier la réalité des désordres allégués par la SELARL NISSA VET dans son assignation et les pièces versées aux débats telles que liste de réserves, procès-verbaux de constat ; situer leur date d’apparition ;
* rechercher les causes des désordres ; dire s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’un vice de matériau, d’un défaut ou d’une erreur d’exécution, d’une mauvaise surveillance du chantier, d’un vice du sol, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou de toute autre cause ;
* préciser la nature des désordres en indiquant notamment si les désordres constatés compromettent la solidité de l’ouvrage ou l’affectent dans un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement et le rendent impropre à sa destination; dire si les éléments d’équipement défectueux font, ou non, indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert ;
* décrire les travaux qui ont été réalisés afin de remédier aux désordres ne serait-ce que partiellement;
* fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues ;
* préciser les moyens et travaux nécessaires pour y remédier, en chiffrer le coût, comprenant, si besoin est, le coût de la maîtrise d’œuvre correspondante et en préciser la durée sur devis présentés par les parties, vérifiés et annexés au rapport ;
* fournir éventuellement tous éléments d’appréciation des préjudices subis ;
* fournir tous éléments nécessaires à l’apurement des comptes entre les parties ;
* s’expliquer techniquement dans le cadre de ces chefs de mission sur les dires et observations des parties après leur avoir fait part de ses pré-conclusions ;
DISONS que la SELARL NISSA VET devra consigner à la régie du tribunal judiciaire, avant le 29 juin 2026, la somme de 4000 euros afin de garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général;
DISONS qu’à défaut de consignation selon les modalités ainsi fixées, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le magistrat chargé du contrôle de l’expertise, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de caducité;
DISONS que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation et qu’à défaut ou en cas de carence dans l’accomplissement de sa mission, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance du magistrat chargé du contrôle de l’expertise ;
DISONS que l’expert commencera ses opérations dès qu’il aura été avisé par le greffe que la consignation ou que le montant de la première échéance dont la consignation a pu être assortie a été versée en application des dispositions de l’article 267 du code de procédure civile ;
DISONS que lors de la première réunion ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses dépenses ;
DISONS que préalablement l’expert communiquera aux parties sa demande de consignation complémentaire en les invitant à faire valoir leurs observations dans le délai de quinze jours ;
DISONS que l’expert adressera au magistrat chargé du contrôle des expertises sa demande de consignation complémentaire en y joignant soit les observations des parties, soit en précisant que les parties n’ont formulé aucune observation;
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixées par le magistrat, et sauf prorogation de ce délai, l’expert pourra demander à déposer son rapport en l’état en application de l’article 280 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert devra impartir aux parties un délai de rigueur pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et qui ne lui auraient pas été communiquées spontanément, et le cas échéant, à l’expiration de ce délai en application des dispositions de l’article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, saisir le magistrat chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents, s’il y a lieu sous astreinte ou être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession;
DISONS que l’expert accomplira personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles 263 à 284-1 du code de procédure civile, qu’en particulier il pourra recueillir les déclarations et l’avis de toutes personnes informées et qu’il aura la faculté de s’adjoindre tout spécialiste dans une spécialité distincte de la sienne conformément aux dispositions de l’article 278 du code de procédure civile ;
DISONS que, sauf prorogation dûment autorisée par le juge chargé du contrôle des expertises, l’expert devra remettre directement un rapport à chacune des parties et en déposera un exemplaire au greffe du tribunal, (article 173 du Code de procédure civile) au plus tard le 1er Mars 2027 de son rapport auquel sera joint, le cas échéant, l’avis du technicien qu’il s’est adjoint ;
DISONS que l’expert devra solliciter du Magistrat chargé du contrôle des expertises une prorogation de ce délai, si celui-ci s’avérait insuffisant ;
DISONS qu’il devra vérifier que les parties ont été à même de débattre des constatations ou des documents au vu desquels il entend donner son avis ;
DISONS que l’expert, une fois ses opérations terminées, et au moins un mois avant le dépôt de son rapport définitif, communiquera à chacune des parties, sous forme de pré-rapport le résultat de ses constatations ainsi que les conclusions auxquelles il sera parvenu, recevra et répondra aux observations que les parties auront jugé utile de lui adresser sous forme de dires à annexer au rapport définitif ;
DISONS que lorsque l’expert transmettra son pré-rapport aux parties il leur impartira un délai maximum de six semaines pour recueillir leurs observations ou réclamations récapitulatives conformément aux dispositions de l’article 276 du code de procédure civile, et qu’à l’expiration de ce délai il ne sera pas tenu de prendre en compte les observations tardives sauf cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fera rapport au juge chargé du contrôle de la mesure d’instruction et précisera s’il n’a reçu aucune observation ;
DISONS que dans le cas où les parties viendraient à se concilier, l’expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et en faire rapport au juge chargé du contrôle des expertises;
DISONS qu’à l’issue de ses opérations l’expert adressera au magistrat taxateur sa demande de recouvrement d’honoraires en même temps qu’il justifiera l’avoir adressée concomitamment aux parties ;
DISONS que les parties disposeront à réception de ce projet de demande de recouvrement d’honoraires, d’un délai d’un mois pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin, si nécessaire, d’en débattre contradictoirement préalablement à l’ordonnance de taxe ;
DISONS que l’expert devra rendre compte de sa mission au magistrat chargé du contrôle des expertises;
DISONS qu’il devra informer immédiatement le magistrat chargé du contrôle des expertises de toutes difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission ;
DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSONS à la charge de la SELARL NISSA VET les dépens de la présente instance ;
REJETONS le surplus des demandes ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire;
Ainsi ordonné et prononcé au tribunal judiciaire de Nice
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le juge des référés et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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