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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, ctx protection soc., 6 juin 2025, n° 23/01018 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01018 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
POLE SOCIAL
Jugement du 06 Juin 2025
N° RG 23/01018 – N° Portalis DBYS-W-B7H-MRXX
Code affaire : 88B
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Présidente : Dominique RICHARD
Assesseur : Candice CHANSON
Assesseur : Dragan JONOVIC
Greffière : Julie SOHIER
DEBATS
Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 25 Mars 2025.
JUGEMENT
Prononcé par Dominique RICHARD, par mise à disposition au Greffe le 06 Juin 2025.
Demandeur :
Monsieur [U] [B]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Non comparant
Défenderesse :
[Adresse 10]
[Adresse 9]
[Localité 2]
Représentée par Maître Gaëtane THOMAS-TINOT, avocate au barreau de NANTES, substituée lors de l’audience par Maître Camille REIX, avocate au même barreau
La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le VINGT CINQ MARS DEUX MIL VINGT CINQ la partie présente en ses observations, l’ont avisée, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le SIX JUIN DEUX MIL VINGT CINQ, dans les termes suivants :
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [U] [B] exerce une activité indépendante depuis le 17 mai 1997 en qualité de gérant de la SARL [8], immatriculée sous le numéro SIREN [N° SIREN/SIRET 3].
Le 5 mai 2023, l'[11] ([13]) du Centre-Val de [Localité 6] lui a adressé une mise en demeure d’un montant de 3.189 € portant sur les cotisations et contributions sociales personnelles dues au titre du 1er et 4ème trimestre 2020, les quatre trimestres 2021, la période de régularisation 2022 et le 1er trimestre 2023.
Contestant cette mise en demeure, Monsieur [B] a saisi la Commission de Recours Amiable ([5]) le 25 mai 2023, laquelle a rejeté son recours par décision prise en séance du 26 juillet 2023 notifiée le 27 juillet 2023.
Monsieur [B] a saisi la présente juridiction en contestation de la décision de rejet explicite de la [5] par lettre recommandée expédiée le 24 août 2023.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du pôle social du tribunal judiciaire de Nantes du 25 mars 2025 au cours de laquelle, à défaut de conciliation, chacune d’elles a fait valoir ses prétentions.
Monsieur [B], avisé le 10 janvier 2025 de la date d’audience, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. Il n’a pas fait connaître de moyens et demandes par écrit selon la procédure prévue par l’article R.142-10-4 du Code de la sécurité sociale.
L'[Adresse 14] demande au tribunal de :
• débouter Monsieur [B] de son recours et de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
• confirmer la décision de rejet de la [5] du 26 juillet 2023 ;
• valider la mise en demeure du 5 mai 2023 pour son nouveau montant de 2.183 € ;
• condamner Monsieur [B] au paiement des causes de la mise en demeure, soit de la somme de 2.183 € au titre des cotisations et contributions sociales impayées des 1er et 4ème trimestres 2020, des quatre trimestres 2021 et de la période de régularisation 2022 ;
• condamner Monsieur [B] aux entiers dépens.
Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé aux conclusions de l’URSSAF du Centre-Val de [Localité 6] reçues le 26 février 2025 et à la note d’audience en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 6 juin 2025.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
L’article L.131-6-2 du Code de la sécurité sociale dispose :
Dans sa rédaction en vigueur du 14 juin 2018 au 25 décembre 2021
« Les cotisations des travailleurs indépendants non agricoles autres que ceux mentionnés à l’article L. 613-7 sont dues annuellement. Leurs taux respectifs sont fixés par décret.
Elles sont calculées, à titre provisionnel, sur la base du revenu d’activité de l’avant-dernière année. Pour les deux premières années d’activité, les cotisations provisionnelles sont calculées sur la base d’un revenu forfaitaire fixé par décret après consultation des conseils d’administration des organismes de sécurité sociale concernés. Lorsque le revenu d’activité de la dernière année écoulée est définitivement connu, les cotisations provisionnelles, à l’exception de celles dues au titre de la première année d’activité, sont recalculées sur la base de ce revenu.
Lorsque le revenu d’activité de l’année au titre de laquelle elles sont dues est définitivement connu, les cotisations font l’objet d’une régularisation sur la base de ce revenu.
Par dérogation au deuxième alinéa, sur demande du cotisant, les cotisations provisionnelles peuvent être calculées sur la base du revenu estimé de l’année en cours. Lorsque le revenu définitif est supérieur de plus d’un tiers au revenu estimé par le cotisant, une majoration de retard est appliquée sur la différence entre les cotisations provisionnelles calculées dans les conditions de droit commun et les cotisations provisionnelles calculées sur la base des revenus estimés, sauf si les éléments en la possession du cotisant au moment de sa demande justifiaient son estimation. Le montant et les conditions d’application de cette majoration sont fixés par décret.
Lorsque les données nécessaires au calcul des cotisations n’ont pas été transmises, celles-ci sont calculées dans les conditions prévues à l’article L. 242-12-1. »
Dans sa rédaction en vigueur du 25 décembre 2021 au 28 décembre 2023
« Les cotisations des travailleurs indépendants non agricoles autres que ceux mentionnés à l’article L. 613-7 sont dues annuellement. Leurs taux respectifs sont fixés par décret.
Elles sont calculées, à titre provisionnel, sur la base du revenu d’activité de l’avant-dernière année. Pour les deux premières années d’activité, les cotisations provisionnelles sont calculées sur la base d’un revenu forfaitaire fixé par décret après consultation des conseils d’administration des organismes de sécurité sociale concernés. Lorsque le revenu d’activité de la dernière année écoulée est définitivement connu, les cotisations provisionnelles, à l’exception de celles dues au titre de la première année d’activité, sont recalculées sur la base de ce revenu.
Lorsque le revenu d’activité de l’année au titre de laquelle elles sont dues est définitivement connu, les cotisations font l’objet d’une régularisation sur la base de ce revenu.
Par dérogation au deuxième alinéa, sur demande du cotisant, les cotisations provisionnelles peuvent être calculées sur la base du revenu estimé de l’année en cours.
Lorsque les données nécessaires au calcul des cotisations n’ont pas été transmises, celles-ci sont calculées dans les conditions prévues à l’article L. 242-12-1. »
L’article L.242-12-1 du Code de la sécurité sociale dispose que :
« Lorsque les données nécessaires au calcul des cotisations n’ont pas été transmises, celles-ci sont calculées à titre provisoire par les organismes chargés du recouvrement sur une base majorée déterminée par référence aux dernières données connues ou sur une base forfaitaire.
Dans ce cas, il n’est tenu compte d’aucune exonération dont pourrait bénéficier le cotisant.
Le cotisant reste tenu de fournir les données mentionnées au premier alinéa. Sous réserve qu’il continue d’en remplir les conditions éventuelles, le montant des cotisations finalement dues tient alors compte des exonérations applicables. Le cotisant est, en outre, redevable d’une pénalité calculée sur ce montant et recouvrée sous les mêmes garanties et sanctions que ces cotisations.
Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. »
L’article R.243-16 du Code de la sécurité sociale dispose que :
« I.-Il est appliqué une majoration de retard de 5 % du montant des cotisations et contributions recouvrées par les organismes mentionnés à l’article L. 213-1 et L. 752-4 qui n’ont pas été versées aux dates limites d’exigibilité.
II.-A cette majoration s’ajoute une majoration complémentaire de 0,2 % du montant des cotisations et contributions dues, par mois ou fraction de mois écoulé, à compter de la date d’exigibilité des cotisations et contributions. »
Il y a lieu de constater que Monsieur [B] ne soutient pas son recours.
L'[Adresse 14] entend justifier du bienfondé de sa créance en exposant, pour l’année 2020, que Monsieur [B] a d’abord déclaré un revenu nul puisque les cotisations ont été régularisées sur le revenu déclaré avec application des bases forfaitaires minimales dont elle donne un détail dans ses conclusions.
Elle indique donc qu’à ce titre, il était redevable de la somme de 1.095 € comprenant 1.083 € de cotisations et 12 € de majorations de retard, réclamée dans la mise en demeure du 5 mai 2023 au titre des échéances du 1er et du 4ème trimestres 2020 pour leur montant respectif de 253 et 842 €.
Pour l’année 2021, elle explique que les cotisations de Monsieur [B] ont aussi été régularisées sur le revenu déclaré avec application des bases forfaitaires minimales reprises dans ses conclusions, de telle sorte que les quatre trimestres de cette année ont été appelés pour un montant de 1.083 € dans la mise en demeure litigieuse.
Pour l’année 2022, il était redevable de la somme de 1.088 € comprenant 1.030 € de cotisations et 58 € de majorations de retard et, en l’absence de paiement, le solde dû au titre de la période de régularisation de cette année a été réclamé dans la mise en demeure litigieuse.
Pour l’année 2023, elle indique qu’après que les cotisations aient été calculées à titre provisionnel sur les revenus 2021, puis ajustées sur les revenus 2022, Monsieur [B] était redevable de la somme de 1.156 € comprenant 1.098 € de cotisations et 58 € de majoration de retard.
Cependant, elle fait observer que le montant de la mise en demeure du 5 mai 2023 est ramené à la somme de 2.183 € (2.171 € de cotisations et 12 € de majorations de retard) au titre des échéances impayées des 1er et 4ème trimestres 2020, des quatre trimestres 2021 et de la période de régularisation 2022.
Compte tenu de ce qui précède et dès lors que l'[15] justifie du bienfondé de sa créance tant dans son principe que son quantum, il y a lieu de faire droit à ses demandes reconventionnelles tendant, d’une part, à voir valider la mise en demeure du 5 mai 2023 pour un montant ramené à la somme de 2.183 € et, d’autre part, de voir condamner Monsieur [B] au paiement de cette somme.
Par ailleurs, Monsieur [B] succombant, il doit, par voie de conséquence, supporter les entiers dépens de l’instance conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par décision réputée contradictoire rendue en dernier ressort par mise à disposition au greffe,
CONSTATE que Monsieur [U] [B] ne soutient pas son recours ;
VALIDE la mise en demeure du 5 mai 2023 émise par l’UNION POUR LE [Adresse 7] à l’encontre de Monsieur [U] [B] pour un montant de 2.183 € relatif aux cotisations sociales et majorations de retard dues au titre des 1er et 4ème trimestres 2020, des quatre trimestres 2021 et de la période de régularisation 2022 ;
CONDAMNE Monsieur [U] [B] à payer à l'[12] la somme de 2.183 €, comprenant :
• 2.171 € de cotisations et contributions sociales ;
• 12 € de majorations de retard ;
CONDAMNE Monsieur [U] [B] aux dépens ;
RAPPELLE que conformément aux articles 34, 612 du code de procédure civile, R.211-3 du Code de l’organisation judiciaire et R.142-15 du code de la sécurité sociale, les parties disposent pour FORMER LEUR POURVOI EN CASSATION d’un délai de DEUX MOIS, à compter de la notification de la présente décision ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 6 juin 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Dominique RICHARD, présidente, et par Julie SOHIER, greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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