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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ctx protection soc., 28 nov. 2024, n° 24/00253 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00253 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Consultation |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ÉVREUX
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX TECHNIQUE
MINUTE N° : 596/24
RG N° : N° RG 24/00253 – N° Portalis DBXU-W-B7I-HXFS
NAC : A.T.M. P. : demande d’un employeur contestant une décision d’une caisse
JUGEMENT AVANT DIRE DROIT DU 28 Novembre 2024
DEMANDEUR(S)
Société [10], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me JULIEN TSOUDEROS, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Ruddy TAN, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEUR(S)
[9], dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Mme [I] (Salarié) muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
PRESIDENT : François BERNARD, magistrat
ASSESSEURS : Jérémy CORBILLON
Catherine CAILLE
GREFFIER lors des débats : Nathalie MUZAS
GREFFIER lors de la mise à disposition : Adeline BAUX
DÉBATS :
En audience publique du 26 Septembre 2024
JUGEMENT :
Prononcé par mise à disposition au greffe par application de l’article 453 du code de procédure civile, contradictoirement, non susceptible de recours
Copie délivrée aux parties le :
Copie exécutoire délivrée le :
EXPOSE DU LITIGE
Le 30 janvier 2021, Monsieur [K] [N], salarié de la Société [10] en qualité de conducteur de poids lourds, a été victime d’un accident.
La société [10] a établi le 1er février 2021 une déclaration d’accident de travail mentionnant les circonstances suivantes : « j’ai voulu descendre du camion et je suis tombé des marches ».
Le certificat médical initial en date du 1er février 2021 a fait état d’un traumatisme au genou gauche et à la jambe gauche.
Monsieur [N] s’est vu prescrire des arrêts de travail du 1er février 2020 au 8 mars 2022 date de son décès.
Le 17 février 2021, la [4] a pris en charge l’accident de Monsieur [N] au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le 19 janvier 2024, la Société [10] a saisi la Commission Médicale de Recours Amiable ([7]) afin de contester la durée des soins et arrêts de travail prescrits à Monsieur [N] à la suite de son accident du travail du 30 janvier 2021.
Dans sa séance du 12 mars 2024, la [7] a partiellement accueilli la contestation de l’employeur indiquant qu’à compter du 20 janvier 2022, date de consolidation retenue, les arrêts de travail n’étaient plus imputables à l’accident du 30 janvier 2021.
Par lettre recommandée avec accusé réception en date du 6 mai 2024, reçue le 13 mai 2024, la Société [10] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Evreux d’un recours contre cette décision afin que les arrêts de travail prescrits à partir du 13 avril 2021 lui soient déclarés inopposables.
L’affaire a été appelée à l’audience du 4 juillet 2024, puis renvoyée à l’audience du 26 septembre 2024.
A l’audience, la Société [10] représentée par son avocat développant oralement ses conclusions demande au tribunal de :
Déclarer bien fondée ; Ordonner, avant dire droit, la mise en œuvre d’une expertise judiciaire médicale confié à tel expert qu’il plaira au tribunal de nommer en lui confiant la mission de : Prendre connaissance de l’entier médical de Monsieur [N] établi par la caisse, indiquer les pièces communiquées par la [8] et son service médical ; Solliciter du service médical de la caisse qu’ils rendent le médecin conseil de la société destinataire de toute communication adressée à l’expert ; Convoquer les parties, par lettre recommandée avec accusé réception, à une réunion d’expertise, et leur conseil, par lettre simple ; Déterminer exactement les lésions initiales provoquées par l’accident ; Déterminer si les éventuelles nouvelles lésions sont en lien avec les lésions initiales provoquées par l’accident ; Fixer la durée des arrêts du travail et des soins en relation directe et exclusive avec les lésions en lien avec l’accident du travail ; Dire si l’accident a seulement révélé ou s’il a temporairement aggravé un état indépendant à décrire. Dans ce cas, dire à partie de quelle date cet état est revenu au statu quo ante ou a recommencé à évoluer pour son propre compte ; Fixer la date de consolidation de l’accident du travail de Monsieur [N] à l’exclusion de tout état pathologique indépendant évoluant pour son propre compte ; Ordonner la transmission des pièces au Docteur [Z] fait valoir que Monsieur [N] a bénéficié de 372 jours d’arrêts de travail et, se référant aux conclusions du docteur [T] qu’elle a mandaté elle a souligné que ces derniers sont en lien avec un état antérieur consécutif à une hernie discale évoluant pour son propre compte et ce à compter du 13 avril 2021.
En défense, la [5] développant oralement ses conclusions demande au tribunal :
Confirmer l’imputabilité des arrêts de travail entre le 30 janvier 2021 et le 20 janvier 2022 comme étant en lien avec l’accident du travail de Monsieur [N] survenu le 30 janvier 2021 ; Rendre opposable à la société [10] les arrêts de travail compris entre le 30 janvier 2021 et le 20 janvier 2022 ; Confirmer la décision de la commission médicale de recours amiable du 12 mars 2024 ; Débouter la Société [10] de l’ensemble de ses demandes. La Caisse fait valoir que, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, la présomption d’imputabilité s’étend pendant toute la durée d’incapacité de travail et qu’il appartient à l’employeur d’apporter la preuve contraire.
Elle indique toutefois ne plus s’opposer à la demande d’expertise en raison de la nouvelle pièce médicale produite par l’employeur.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’inopposabilité des soins et arrêts postérieurs à l’accident du travail :
Aux termes de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
De jurisprudence constante, la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, et il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire.
La Cour de cassation rappelle de manière constante qu’il appartient ainsi à l’employeur d’apporter la preuve que la lésion ou l’arrêt de travail a une cause totalement étrangère au travail ou d’établir l’existence d’une pathologie antérieure ou d’une lésion étrangère à l’accident du travail évoluant pour son propre compte qui fonderait les arrêts de travail accordés postérieurement à l’accident.
En l’espèce, l’employeur ne remet pas en cause le caractère professionnel de l’accident mais la durée des arrêts de travail et des soins qui s’en sont suivis.
Il ressort des pièces versées aux débats que le certificat médical initial de Monsieur [N], en date du 1er février 2021, est assorti d’un arrêt de travail jusqu’au 10 février 2021 qui a fait l’objet de prolongation jusqu’à la date du décès de Monsieur [N] intervenu le 8 mars 2022.
Si la [7] dans son avis du 14 mars 2014 accueillant partiellement la contestation de l’employeur a considéré qu’à compter du 20 janvier 2022 les arrêts de travail n’étaient plus imputables à l’accident du 30 janvier 2021, la société [10] estime que la date de consolidation à retenir est le 2 avril 2021, les arrêts postérieurs n’étant plus en lien avec l’accident du travail du 30 janvier 2021.
Elle s’appuie sur les conclusions du rapport du 6 août 2024 établi par le Docteur [T] concluant que seul l’arrêt du travail du 1er février au 2 avril 2021 pouvait être imputé à l’accident du 30 janvier 2021, qu’après une reprise de travail du 31 mars au 12 avril 2021, les nouveaux arrêts à compter du 13 avril 2021 sont motivés par une hernie discale L4-L5, responsable d’une sciatique gauche, sans notion de réalisation d’une quelconque imagerie, ce qui peut suggérer que la hernie discale était connue avant l’accident.
Ces éléments relèvent une difficulté d’ordre médical qui justifie le recours à une mesure de consultation. Il y sera procédé dans les conditions précisées au dispositif de la présente décision.
Sur les dépens :
La présente décision ne mettant pas fin à l’instance, il convient de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
Ordonne une consultation médicale judiciaire,
Désigne le Docteur [Y] [U], Tribunal Judiciaire – pôle social- [Adresse 2] en qualité de médecin consultant en vue de l’audience du 27 février 2025 à 11h30, avec pour mission, après s’être fait remettre tous documents médicaux et s’être entouré de tous renseignements utiles, de donner son avis sur le lien entre l’accident survenu le 30 janvier 2021 à Monsieur [K] [N] et les arrêts de travail postérieurs, en précisant s’ils sont dus à l’accident du travail ou à un état pathologique antérieur ou postérieur sans lien avec son activité professionnelle,
Dit que la copie du présent jugement sera adressée à la [6] pour transmission au consultant ainsi désigné, au plus tard deux semaines avant l’audience et sous pli cacheté avec la mention “confidentiel” apposée sur l’enveloppe, de l’intégralité du rapport médical du praticien conseil (article L.142-10 CSS) et de son avis ;
Dit que les parties informeront par tous moyens le greffe du pôle social de cette transmission ;
Dit que la notification de la présente décision vaut convocation des parties à l’audience du 27 février 2025 à 11h30 à laquelle la consultation ordonnée sera réalisée ;
Dans l’attente de la consultation, sursoit à statuer sur les demandes ;
Réserve les dépens.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
Le Greffier Le Président
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