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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 1, 21 juil. 2025, n° 25/01742 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01742 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 8 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 1
ORDONNANCE DU : 21 Juillet 2025
Président : Madame PICO,
Greffier : Madame LAFONT, Greffier
Débats en audience publique le : 30 Juin 2025
N° RG 25/01742 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6J4P
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [W] [G], [B] [U]
né le 18 Juin 1933 à [Localité 4], élisant domicile chez son mandataire la société GIT’IMMO GESTION, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal
représenté par Me Caroline CAUSSE, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat postulant et par Me Amanda TARTOUR, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDERESSE
S.A.S. LE MEDUSA,
dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal
non comparante
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte sous seing privé du 1er juillet 2013, Monsieur [W] [U] a donné à bail commercial à la société FASO des locaux commerciaux situés [Adresse 2].
Le bail commercial a pris effet au 1er juillet 2013.
Le 13 février 2020 la société FASO a cédé son fond de commerce à la SAS LE MEDUSA. L’acte de cession mentionne un loyer mensuel de 900 euros.
Monsieur [W] [U] s’est plaint de loyers demeurés impayés.
Par acte de commissaire de justice du 26 mars 2024, Monsieur [W] [U] a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire à la SAS LE MEDUSA, pour une somme de 1 297,65 euros au titre d’une part de l’arriéré de loyers et de charges et d’autre part du coût de l’acte.
Par acte de commissaire de justice du 23 septembre 2024, Monsieur [W] [U] a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire à la SAS LE MEDUSA, pour une somme de 5 315,93 euros au titre d’une part de l’arriéré de loyers et de charges et d’autre part du coût de l’acte.
Par acte de commissaire de justice du 13 mai 2025, Monsieur [W] [U] a fait assigner la SAS LE MEDUSA, devant le président du tribunal judiciaire de MARSEILLE statuant en référé aux fins de voir constater la résiliation du bail et ordonner l’expulsion de la SAS LE MEDUSA, outre sa condamnation au paiement d’une provision et d’une indemnité d’occupation.
Lors de l’audience du 30 juin 2025, Monsieur [W] [U], par l’intermédiaire de son conseil, a réitéré ses demandes dans les termes de son assignation à laquelle il conviendra de se référer pour l’exposé des moyens. Il demande au tribunal de :
Constater la résiliation du bail ;Ordonner l’expulsion de la SAS LE MEDUSA, et de tout occupant de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier, sous astreinte de 100 euros par jour à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir ;Ordonner l’enlèvement des biens et facultés mobilières en un lieu approprié aux frais, risques et périls de la SAS LE MEDUSA ;Juger acquis à Monsieur [W] [U] le montant du dépôt de garantie ;Condamner la SAS LE MEDUSA à payer à Monsieur [W] [U]:Une provision de 10 735,30 euros avec intérêt au taux légal à compter de l’assignation ;Une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant de 2 409,82 euros jusqu’à la reprise effective des lieux ; 2 500 euros au titre des frais irrépétibles ;Les dépens, en ceux compris le coût des deux commandements de payer.
La SAS LE MEDUSA, régulièrement assignée à l’étude du commissaire de justice, n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 juillet 2025.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES REFERES,
Sur la résiliation du bail commercial
L’article 835 du code de procédure civile dispose que dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’article 1103 du code civil prévoit que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article L 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
En l’espèce, il résulte des stipulations du bail commercial qu’à défaut de paiement d’un terme du loyer à son échéance, le contrat est résilié de plein droit un mois après la délivrance d’un commandement de payer demeuré infructueux.
Les pièces fournies par le demandeur font état de loyers demeurés impayés, selon décompte arrêté au 18 avril 2025. Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré le 26 mars 2024.
Le commandement de payer n’a pas fait l’objet d’une opposition.
Il n’est pas justifié du paiement de la dette locative dans le délai de 30 jours.
Ainsi, le bail s’est trouvé résilié de plein droit le 19 mai 2025. L’obligation de la SAS LE MEDUSA de quitter les lieux n’étant dès lors pas contestable, il convient d’accueillir la demande d’expulsion.
La demande d’astreinte n’étant pas justifiée, elle sera rejetée.
Sur l’indemnité d’occupation :
Le bailleur est fondé à obtenir, à titre provisionnel une indemnité d’occupation mensuelle, à compter du 19 mai 2025, égale au montant du loyer qu’il aurait perçu si le bail ne s’était pas trouvé résilié, soit le montant du dernier loyer mensuel de 1 249,91 euros, et jusqu’à la libération effective des lieux.
Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande visant à majorer le montant de l’indemnité d’occupation en doublant le montant du loyer qui s’analyse comme une clause pénale. Une clause pénale peut être modulée par le juge du fond, elle ne constitue pas une obligation non sérieusement contestable quant à son quantum.
En conclusion, la demande d’indemnité d’occupation sera accordée à hauteur de cette somme.
Sur les loyers et charges impayés :
Le bailleur justifie par la production du bail, du commandement de payer et d’un décompte en date du 18 avril 2025 que la SAS LE MEDUSA a cessé de payer ses loyers de manière régulière, et reste lui devoir une somme de 10 735,30 euros, arrêtée au 18 avril 2025.
A cette somme, il convient de déduire la somme de 93 euros imputés à la SAS LE MEDUSA au titre de frais de relances non justifiés.
L’obligation du locataire de payer la somme de 10 642,30 euros au titre des loyers et charges échus, arrêtés au 18 avril 2025, n’est pas sérieusement contestable.
En conséquence la demande de provision sera accordée à hauteur de cette somme.
Sur la demande au titre de la conservation du dépôt de garantie :
L’article 835 du code de procédure civile dispose que dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, la clause visant à permettre au bailleur de conserver le dépôt de garantie en cas d’inexécution contractuelle est une clause pénale. Une clause pénale peut être modulée par le juge du fond, elle ne constitue pas une obligation non sérieusement contestable quant à son quantum. Permettre, au stade des référés, au bailleur de conserver le montant du dépôt de garantie pourrait conduire à lui procurer un avantage manifestement excessif.
La demande sera en conséquence rejetée.
Sur les demandes accessoires :
Il serait inéquitable de laisser à la charge du bailleur les frais de procédure non compris dans les dépens.
A ce titre, la SAS LE MEDUSA sera condamnée, à payer à Monsieur [W] [U] la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La SAS LE MEDUSA qui succombe supportera les dépens, comprenant le coût du commandement de payer du 26 mars 2024. Le commandement précédent n’a pas été réalisé au soutient de cette procédure puisqu’un commandement postérieur a été signifié.
PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTEE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
CONSTATONS la résiliation du bail commercial, conclu le 1er juillet 2013 entre Monsieur [W] [U] et la SAS LE MEDUSA, venant aux droits de la société FASO suivant acte de cession de fonds de commerce en date du 13 février 2020, à la date du 19 mai 2025 ;
ORDONNONS, à défaut de restitution volontaire des lieux dans le mois de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la SAS LE MEDUSA et de tout occupant de son chef des lieux loués situés [Adresse 2], avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et avec le concours d’un serrurier ;
Disons que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l’application des dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
REJETONS la demande d’astreinte ;
CONDAMNONS la SAS LE MEDUSA à payer à Monsieur [W] [U] une indemnité d’occupation mensuelle, à compter du 19 mai 2025, d’un montant de 1 249,91 euros et jusqu’à la libération effective des lieux ;
CONDAMNONS la SAS LE MEDUSA à payer à Monsieur [W] [U] la somme provisionnelle de 10 642,30 euros correspondant aux loyers, charges et taxes impayés, et indemnités d’occupation arrêtés au 18 avril 2025, avec intérêt au taux légal à compter de l’assignation ;
CONDAMNONS la SAS LE MEDUSA à payer à Monsieur [W] [U], la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la SAS LE MEDUSA aux dépens, comprenant le coût du commandement de payer du 26 mars 2024 ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Grosse délivrée le 21 juillet 2025
À Me Caroline CAUSSE
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