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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 4e ch. 2e sect., 20 mars 2025, n° 22/12186 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/12186 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires à :
Me CLAVELMe DAZINMe BOUGET+ 1 copie dossier
délivrées le :
■
4ème chambre
2ème section
N° RG 22/12186
N° Portalis 352J-W-B7G-CX72P
N° MINUTE :
Assignations du :
03 octobre 2022
05 octobre 2022
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
rendue le 20 mars 2025
DEMANDERESSE
S.A.R.L. CENTRE EQUESTRE DE [Localité 9]
[Adresse 2]
[Localité 9]
représentée par Me Véronique CLAVEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1008
DÉFENDEURS
S.A.R.L. EQUIPALINE
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Alexandre DAZIN de la SAS SAS DROUOT AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #W0006
Monsieur [N] [S]
[Adresse 7]
[Localité 8]
représenté par Me Hugues BOUGET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1752
Monsieur [P] [S]
[Adresse 5]
[Localité 6]
représenté par Me Hugues BOUGET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1752
Décision du 20 mars 2025
4ème chambre 2ème section
N° RG 22/12186 – N° Portalis 352J-W-B7G-CX72P
MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT
Madame Emeline PETIT, Juge
assistée de Madame Salomé BARROIS, Greffière
DÉBATS
À l’audience du 19 décembre 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 20 mars 2025.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition
Contradictoire
EXPOSÉ DU LITIGE
La SARL Centre équestre de [Localité 9] a acquis, le 26 août 2019 auprès de la SARL Équipaline, un cheval dénommé « Bella d’espoir », identifié sous le numéro SIRE 11541655X, au prix de 8 000 euros, incluant 20% de TVA.
Le cheval est décédé, le [Date décès 3] 2019, des suites de coliques.
Considérant que cette crise de coliques était la récidive de difficultés de santé antérieures du même ordre, dont elle n’avait pas été informée, la SARL Centre équestre de [Localité 9] s’est rapprochée de la SARL Équipaline, en vue d’obtenir une indemnisation.
Faute de parvenir à un accord, elle a attrait cette dernière devant le tribunal de commerce de Bordeaux, sollicitant le prononcé d’une expertise judiciaire. Par décision du 4 août 2020, l’expertise a été ordonnée, puis l’expert a rendu un premier rapport le 30 mars 2021.
Dans le temps de l’expertise, MM. [P] et [N] [S] ont été attraits en intervention forcée par la SARL Équipaline, en leur qualité de propriétaires du cheval décédé. Par ordonnance du 9 juillet 2021, le tribunal de commerce de Bordeaux a réouvert les opérations d’expertise, afin qu’elles soient réalisées en leur présence. L’expert a ensuite rendu son rapport final le 15 février 2022.
Ensuite de cette expertise, par acte du 3 octobre 2022, le Centre équestre de [Localité 9] a fait assigner la SARL Équipaline et MM. [P] et [N] [S] devant le tribunal judiciaire de Paris, sollicitant l’annulation de la vente sur le fondement du dol et sa résolution sur le fondement de la garantie des vices cachés, de même que la réparation de préjudices. C’est l’objet de la présente instance.
Dans le courant de la mise en état, MM [P] et [N] [S] ont soulevé deux incidents de fins de non-recevoir, l’un tiré du défaut de qualité et d’intérêt à agir de M. [N] [S], l’autre de la prescription de l’action en garantie des vices cachés.
Décision du 20 mars 2025
4ème chambre 2ème section
N° RG 22/12186 – N° Portalis 352J-W-B7G-CX72P
Aux termes de leurs dernières conclusions d’incident, notifiées par RPVA le 19 juin 2024, MM. [P] et [N] [S], demandeurs à l’incident, sollicitent du juge de la mise en état de :
« Vu les articles 31, 32, 122 et 789 du Code de Procédure civile
Vu les articles L.213-1 et suivant du Code rural et de la pêche maritime
Vu l’article R.213-1 du Code Rural et de la pêche maritime
Vu la jurisprudence applicable
Vu les pièces produites à l’appui
[…]
JUGER que la Société CENTRE EQUESTRE DE [Localité 9] n’a pas de droit à agir à l’encontre de Monsieur [N] [S] à défaut de qualité de co-contractant et d’un intérêt à agir à l’encontre de ce dernier DECLARER IRRECEVABLE l’action de la Société CENTRE EQUESTRE DE [Localité 9] à l’encontre de Monsieur [N] [S] DEBOUTER la Société CENTRE EQUESTRE DE [Localité 9] de toutes ses demandes à l’encontre de Monsieur [N] [S] DEBOUTER la société EQUIPALINE de toutes ses demandes à l’encontre de Monsieur [N] [S] JUGER que la vente de la jument BELLA D’ESPOIR est soumise aux prescriptions des articles L.213-1 et suivants du Code rural et de la pêche maritime relatifs à l’action en garantie dans les ventes d’animaux domestiques JUGER qu’en l’absence de contrat écrit de vente et de mention contraire expresse, la vente de la jument BELLA D’ESPOIR n’est pas soumise au régime de la garantie légale des vices cachés de l’article 1641 du Code Civil JUGER que la Société CENTRE EQUESTRE DE [Localité 9] ne peut pas fonder ses demandes au titre de la garantie légale des vices cachés de l’article 1641 du Code Civil JUGER que l’action en garantie que la Société CENTRE EQUESTRE DE [Localité 9] avait vocation à engager sur le fondement de l’article L.213-1 et suivants du Code rural et de la pêche maritime est, en toute hypothèse, prescrite DECLARER PRESCRITES l’action en garantie de la vente et les demandes présentées à titre subsidiaire par la Société CENTRE EQUESTRE DE [Localité 9] à l’encontre de Monsieur [N] [S] et de Monsieur [P] [S] DECLARER IRRECEVABLES l’action et les demandes présentées à titre subsidiaire par la Société CENTRE EQUESTRE DE [Localité 9] à l’encontre de Monsieur [N] [S] et de Monsieur [P] [S] DEBOUTER la Société CENTRE EQUESTRE DE [Localité 9] de sa demande de mise en jeu de la garantie légale de l’article 1641 du Code Civil à l’encontre de Monsieur [N] [S] et de Monsieur [P] [S] au titre d’un soi-disant vice caché DEBOUTER la Société CENTRE EQUESTRE DE [Localité 9] de ses demandes indemnitaires et de dommages et intérêts au titre d’un soi-disant vice caché DEBOUTER la Société CENTRE EQUESTRE DE [Localité 9] de toutes ses demandes, fins et prétentions au titre de ses demandes subsidiaires au titre de la garantie légale des vices cachés DEBOUTER la Société CENTRE EQUESTRE DE [Localité 9] de toutes ses demandes, fins et prétentions DEBOUTER la société EQUIPALINE de toutes ses demandes, fins et prétentions CONDAMNER la Société CENTRE EQUESTRE DE [Localité 9] à verser à Monsieur [N] [S] et à Monsieur [P] [S] la somme de 1500 € au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens. »Décision du 20 mars 2025
4ème chambre 2ème section
N° RG 22/12186 – N° Portalis 352J-W-B7G-CX72P
Les consorts [S] soulèvent deux fins de non-recevoir.
En premier lieu, M. [N] [S], invoque le défaut de droit à agir de la SARL Centre équestre de [Localité 9], considérant avoir été mis en cause à tort dans la procédure, en ce qu’il ne serait pas le propriétaire du cheval décédé. Il explique que toutes les actions qu’il a pu mener l’ont été pour le compte de son fils, M. [P] [S], mineur à l’époque de l’acquisition de la jument, mais qui a toujours été son unique propriétaire. Il sollicite ainsi que la SARL Centre équestre de [Localité 9] soit déclarée irrecevable en sa demande d’annulation de la vente formée à son encontre, que ce soit sur le fondement du dol ou sur celui de la garantie des vices cachés.
En second lieu, MM. [N] et [P] [S] invoquent la prescription de la demande, se fondant sur les articles L. 213-1 et R. 213-1 du code rural et de la pêche maritime, dont ils estiment qu’ils ont vocation à s’appliquer au présent litige. Ils soulignent que les dispositions de ces articles prévoient que l’action en garantie dans les ventes ou échanges d’animaux domestiques se prescrit dans un délai de 10 jours à compter de la vente, de sorte qu’il était échu lors de l’engagement de la présente instance.
Ils réfutent l’application des dispositions de l’articles 1641 du code civil, correspondant au régime de droit commun de garantie des vices cachés, lesquelles ne pourraient s’appliquer que dans des hypothèses restreintes pour lesquelles les conditions ne sont pas réunies. À cet égard, ils exposent que, d’une part, l’article R.213-1 1° du code rural et de la pêche maritime fixe une liste des vices rédhibitoires, pour lesquels l’action de droit commun est susceptible d’être engagée. Or, les coliques ne figurent pas parmi les vices listés pour ce qui est de la vente de chevaux. Ils font valoir, d’autre part, que l’autre hypothèse envisagée par le texte est celle où le contrat de vente prévoirait une application expresse de ces dispositions de droit commun, condition qui ne serait pas non plus remplie, en l’état d’un contrat entre professionnels – eux-mêmes n’étant pas partie au contrat – qui n’a pas été formalisé par écrit et a fortiori, ne prévoit pas de stipulation expresse visant à écarter les dispositions du code rural et de la pêche maritime. Ils ajoutent que les demanderesses échoueraient par ailleurs à démontrer que l’animal était destiné à la compétition, considérant qu’il était destiné à être un cheval d’école au sein du centre équestre.
Dans ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 28 mars 2024, la SARL Équipaline, sollicite du juge de la mise en état de :
« Vu les articles 31 et 122 du Code de Procédure Civile,
Vu les articles L 213-1, R 213-1 et R 213-5 du Code Rural,
DEBOUTER Monsieur [N] [S] de sa demande d’irrecevabilité des actions dirigées à son encontre tant par le Centre Equestre de [Localité 9] que par la société EQUIPALINE,
LE CONDAMNER à payer à la société EQUIPALINE la somme de 3 000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
DECLARER la société le Centre Equestre de [Localité 9] irrecevable en ses demandes fondées sur l’article 1641 Code Civil,
DECLARER en conséquence l’instance éteinte,
CONDAMNER la société le centre Equestre de [Localité 9] à payer à la société EQUIPALINE, la somme de 3 000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
LES CONDAMNER aux entiers dépens de l’incident ».
Décision du 20 mars 2025
4ème chambre 2ème section
N° RG 22/12186 – N° Portalis 352J-W-B7G-CX72P
La SARL Équipaline s’oppose à la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir de la SARL Centre équestre de [Localité 9] soulevée par M. [N] [S]. Elle s’associe en revanche à la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par MM. [N] et [P] [S].
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir soulevée par M. [N] [S] qu’elle réfute, elle indique que l’intéressé aurait, certes, acquis la jument au nom de son fils mineur, mais explique que, dans le cadre de la règlementation de la Fédération Française d’Équitation, le propriétaire doit détenir une licence compétition pour engager un cheval en concours, ce qui explique que de nombreux parents enregistrent les chevaux au nom de leurs enfants. Elle ajoute que M. [N] [S] se serait toujours comporté en propriétaire, prenant les décisions pour le cheval, assurant son entretien, notamment son suivi médical.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription à laquelle la SARL Équipaline s’associe, elle se fonde également sur les articles L. 213-1 et R. 213-1 du code rural et de la pêche, expliquant que les crises de colique ne font pas parties des maladies pouvant donner lieu à l’annulation de la vente sur le fondement du régime de droit commun. Elle ajoute que l’équidé a été vendu entre professionnels du monde équin parfaitement au fait de la règlementation applicable et que les demandeurs à l’annulation échouent à démontrer la volonté des parties – expresse ou tacite – de faire échapper la vente aux dispositions précitées du code rural et de la pêche.
Dans ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 26 mars 2024, la SARL Centre équestre de [Localité 9], défenderesse à l’incident, sollicite du juge de la mise en état de :
« Au regard des articles 1641 et suivants du Code civil,
des articles 31, 122, 123 et 700 du Code de la procédure civile,
de la jurisprudence applicable,
[…]
Sur la fin de non-recevoir au titre d’un prétendu défaut de qualité ou d’intérêt à agir,
DEBOUTER Monsieur [N] [S] de sa demande incidente ;Reconventionnellement, CONDAMNER Monsieur [N] [S] à verser à la société CENTRE EQUESTRE DE [Localité 9] la somme de 5000 euros en raison de son intention dilatoire ;Sur la fin de non-recevoir au titre d’une prétendue prescription des demandes subsidiaires du CENTRE EQUESTRE DE [Localité 9],DEBOUTER Monsieur [P] [S] et Monsieur [N] [S] de leur demande incidenteEn tout état de cause et dans le cadre de l’incident soulevé par les consorts [S],
DEBOUTER Messieurs [N] [S] et [P] [S] ainsi que la société EQUIPALINE de l’ensemble de leurs demandes ;CONDAMNER, Monsieur [N] [S] et Monsieur [P] [S], in solidum, à verser à la société CENTRE EQUESTRE DE [Localité 9] la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;CONDAMNER, Monsieur [N] [S] et Monsieur [P] [S], in solidum, aux entiers dépens de l’instance. »
Tout d’abord, le Centre équestre de [Localité 9] souligne que la demande d’annulation de la vente qu’elle formule au fond, repose à titre principal sur le fondement du dol, la demande au titre de la garantie légale des vices cachés n’étant invoquée qu’à titre subsidiaire.
Ensuite, elle s’oppose aux deux fins de non-recevoir soulevées à l’encontre de ses demandes.
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir soulevée par M. [N] [S], la SARL Centre équestre de [Localité 9] met en avant le fait que l’intéressé avait acquis la jument auprès du précédent propriétaire et s’est toujours comporté comme tel, même si la carte d’immatriculation était au nom de son fils au moment de la revente litigieuse. Elle lui reproche de ne pas avoir transmis la facture de vente de la jument de même que la preuve du règlement de son prix d’achat. Elle met par ailleurs en avant le fait que M. [N] [S] avait signé les autorisations d’opérer l’animal en 2015 et 2017, lors de ses interventions chirurgicales.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription, elle la réfute également, se fondant sur les articles 1641 et 1644 du code civil, dont elle considère qu’ils ont vocation à régir le litige. Elle explique ainsi que les règles du code rural et de la pêche maritime sont applicables aux ventes de chevaux d’animaux domestiques, sauf convention contraire, qui peut résulter, tacitement, de la destination de l’animal vendu.
Selon elle, le régime de garantie de droit commun des vices cachés est applicable aux ventes de chevaux de sport, de loisir et d’élevage sous réserve que les parties aient déterminé la destination du cheval, ce même aux termes d’une convention non écrite et tacite. Appliquant ces principes à l’espèce, elle met en avant le fait que la SARL Équipaline est un vendeur professionnel spécialisé dans la vente de chevaux de sport, qu’elle a publié une annonce en ce sens pour la vente de Bella, en vue de sa participation à des compétitions de saut d’obstacles, compétition auxquelles elle avait déjà participé avec son précédent propriétaire. Selon ses dires, le taux de TVA de 20% qui a été appliqué à la vente correspond au taux applicable aux ventes de chevaux de sport. De même, le prix correspond au prix d’achat d’un cheval de sport et non de loisirs.
Elle déduit de ces éléments une convention tacite portant sur la destination de la jument à un usage déterminé dans le cadre de son achat, permettant l’application de la garantie légale des vices cachés, dont le délai est de 2 ans et court à compter de la connaissance du vice.
Enfin, au soutien de l’article 123 du code de procédure civile, considérant que la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir, soulevée par M. [N] [S], a un caractère dilatoire, elle sollicite le versement de la somme de 5 000 euros en réparation. Sur ce point, elle indique avoir délivré une assignation en annulation de la vente aux consorts [S], dès le 3 octobre 2022 et leur reproche d’avoir conclu à de multiples reprises avant de soulever cette fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux dernières écritures des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Décision du 20 mars 2025
4ème chambre 2ème section
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L’incident a été fixé à l’audience du 19 décembre 2024 à l’issue de laquelle la décision a été mise en délibéré au 20 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il est rappelé qu’en procédure écrite, la juridiction n’est saisie que des seules demandes reprises au dispositif récapitulatif des dernières écritures régulièrement communiquées avant l’ordonnance de clôture et que les demandes de « donner acte », visant à « constater », « prononcer », « dire et juger » ou à « dire n’y avoir lieu » notamment, ne constituent pas nécessairement des prétentions saisissant le juge au sens de l’article 4 du code de procédure civile dès lors qu’elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert. Elles ne donneront donc pas forcément lieu à mention au dispositif du présent jugement.
A titre liminaire, il convient de relever que la SARL Centre équestre de [Localité 9], demanderesse au fond, sollicite l’annulation de la vente sur le moyen principal du dol, la demande au titre de la garantie des vices cachés n’étant invoquée qu’à titre de moyen subsidiaire. Or, dans le cadre du présent incident, la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par les consorts [S] et la SARL Équipaline porte exclusivement sur le moyen tiré de la mise en jeu de la garantie des vices cachés. En conséquence, cette fin de non-recevoir serait-elle accueillie, qu’elle ne pourrait permettre d’en conclure à une extinction de l’instance, comme le sollicite à tort la SARL Équipaline. De même, le juge de la mise en état ne saurait « débouter » la SARL Centre équestre de [Localité 9] de l’ensemble de ses demandes, dès lors qu’en tout état de cause, il ne statuera pas, au fond, sur la demande en annulation de la vente.
1. Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile : « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
L’article 31 du même code dispose : « L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention ou pour défendre un intérêt déterminé. »
Enfin l’article 32 du même code précise : « Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir. »
Il est par ailleurs de principe que l’intérêt à agir n’est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l’action.
Aux termes de l’article 1138 du code civil relatif au dol : « Le dol est également constitué s’il émane du représentant, gérant d’affaires, préposé ou porte-fort du contractant.
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Il l’est encore lorsqu’il émane d’un tiers de connivence. »
Selon l’article 1178 du même code : « Indépendamment de l’annulation du contrat, la partie lésée peut demander réparation du dommage subi dans les conditions du droit commun de la responsabilité extracontractuelle. »
Il résulte des dispositions combinées de ces deux derniers textes que le dol, susceptible d’aboutir à l’annulation d’un contrat, peut émaner d’un tiers à ce contrat et qu’une demande en réparation à l’encontre de son auteur peut être formée, indépendamment de l’annulation du dit contrat.
En l’espèce, il est constant que la demande en annulation de la vente formée par la SARL Centre équestre de [Localité 9] se fonde, à titre principal, sur le dol.
Cette dernière forme une demande en réparation à ce titre, à l’encontre de M. [N] [S], indépendamment de l’annulation du contrat.
À cet égard, les éléments versés aux débats mettent en avant l’intervention de M. [N] [S] à l’occasion de la vente litigieuse, peu important sa qualité contestée de propriétaire du cheval ou de simple représentant de son fils.
Dès lors, la responsabilité de ce dernier est susceptible d’être engagée dans le cadre de la présente procédure.
La SARL Centre équestre de [Localité 9] justifie donc d’un intérêt à agir à son égard, sans qu’il soit nécessaire de statuer, à ce stade, sur le point de savoir qui était le propriétaire du cheval.
En conséquence, sera rejetée la fin de non-recevoir soulevée par M. [N] [S] tendant à faire déclarer l’action de la SARL Centre équestre de [Localité 9] irrecevable à son égard en raison d’un défaut d’intérêt à agir.
2. Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en garantie des vices cachés
Le régime général de la garantie des vices cachés en matière de vente est envisagé à l’article 1641 du code civil, lequel dispose que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
S’agissant du point de départ de cette action, l’article 1648 du même code précise que qu’elle doit être intentée par l’acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice.
Dans le cadre de la vente d’animaux domestiques, la garantie des vices cachés est soumise à un régime spécial dérogeant au droit commun de la vente susvisé. Prévu aux articles L. 213-1 à L. 213-9 du code rural et de la pêche maritime, il s’agit d’un régime dérogatoire plus sévère pour l’acquéreur, en ce qu’il prévoit, d’une part, des délais de mise en œuvre de la garantie particulièrement brefs, le délai de principe étant de 10 jours à compter de la conclusion de la vente (R. 213-5 du code précité), d’autre part, une liste de vices rédhibitoires par catégorie d’animaux (R. 213-1 et suivant du code précité).
Ces règles dérogatoires ne sont pas applicables aux ventes d’animaux conclues entre un vendeur agissant au titre de son activité professionnelle ou commerciale et un acheteur agissant en qualité de consommateur.
Par ailleurs, l’article L. 213-1 du code rural et de la pêche maritime permet aux parties professionnelles de déroger à ce régime spécial par convention, laquelle permet ainsi d’étendre le champ de la garantie en appliquant le droit commun de la vente.
Une telle convention peut être implicite et résulter de la destination des animaux vendus et du but que les parties se sont proposées, lequel constitue la condition essentielle du contrat.
Dans une telle hypothèse, l’acquéreur d’un animal peut ainsi fonder son action sur les dispositions des articles 1641 et suivants du code civil.
En l’espèce, il s’agit ainsi de déterminer si l’action en garantie des vices cachés de la vente litigieuse du cheval dénommé « Bella d’espoir », conclue le 26 août 2019, est soumise au droit spécial de la vente des animaux domestiques ou au droit commun de la vente.
Sur ce point, l’acquéreur, la SARL Centre équestre de [Localité 9], ayant la qualité de professionnel, le régime spécial dérogatoire au droit commun prévu par les articles L. 213-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime a vocation à s’appliquer, sauf dérogation envisagée par les parties.
La SARL Centre équestre de [Localité 9] produit aux débats la facture d’achat du cheval (pièce n°1 de la SARL Centre équestre de [Localité 9]) ainsi qu’un justificatif de règlement (pièce n°2), mais aucun contrat ni aucune disposition expresse entre les parties visant à déroger à ce régime spécial.
Aucune convention expresse n’étant prévue, il convient de rechercher si l’acquéreur établit, le cas échéant, l’existence d’une convention tacite qui résulterait de la destination de l’animal.
À cet égard, la SARL Centre Équipaline souligne la destination sportive de l’achat.
Cette destination est corroborée par les pièces versées aux débats, notamment par l’usage en compétition entre septembre 2018 et avril 2019 (pièce n°15 de la SARL Centre équestre de [Localité 9], rapport d’expertise, p. 26).
De même que par le dire de la SARL Équipaline daté du 22 décembre 2021, dans le cadre des opérations d’expertise (pièce n°15 de la SARL Centre équestre de [Localité 9], rapport d’expertise, p. 30), laquelle indiquait qu’il s’agissait de la vente d’un cheval « apte à la compétition ».
De cette destination à un usage sportif, il s’en déduit une convention tacite dérogatoire permettant l’application du régime général de droit commun de la garantie des vices cachés et l’exclusion du régime spécial.
Décision du 20 mars 2025
4ème chambre 2ème section
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Ainsi, eu égard à l’existence de cette convention tacite et sans qu’il soit nécessaire d’entrer plus avant dans le détail de l’argumentation des parties, l’application du régime dérogatoire prévue par les articles L. 213-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime sera écartée.
En conséquence, la fin de non-recevoir tirée de la prescription, qui s’appuyait sur la mise en jeu de ce régime dérogatoire, sera rejetée.
3. Sur la demande en réparation au titre de la fin de non-recevoir pour défaut d’intérêt à agir
La SARL Centre équestre de [Localité 9] considère que la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir, soulevée par M. [N] [S], a un caractère dilatoire et demande réparation à ce titre. Mettant en avant que son assignation a été délivrée par acte du 3 octobre 2022, elle considère que cette fin de non-recevoir tirée de son absence de qualité de propriétaire a été soulevée tardivement.
Aux termes de l’article 123 du code de procédure civile : « Les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, à moins qu’il en soit disposé autrement et sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt. »
Il appartient, dans ce cadre, de caractériser l’intention dilatoire.
En l’espèce, il résulte de l’analyse des éléments et pièces versées aux débats, notamment du jugement du tribunal de commerce de Bordeaux du 9 juillet 2021 produit aux débats (pièce n°2 des consorts [S]), que M. [N] [S] soulevait déjà, devant ce juge, son absence de qualité de propriétaire de la jument objet du contrat litigieux.
Dans le cadre de la présente instance devant le tribunal judiciaire de Paris, il faut encore relever que M. [N] [S] a exposé, dès ses premières conclusions aux fond notifiées le 15 mars 2023 qu’il ne serait pas le propriétaire de ladite jument, sollicitant sa mise hors de cause.
De ces considérations et ce peu important le défaut de formalisation de conclusions en ce sens, il se déduit l’absence d’abstention par M. [N] [S] d’invoquer ce moyen de défense plus tôt dans la procédure.
En conséquence, la demande en réparation au titre du caractère dilatoire de la fin de non-recevoir sera écartée.
4. Sur les autres demandes et sur les demandes accessoires
Les dépens de l’incident seront réservés pour être jugés en même temps que ceux de l’instance au fond.
Il n’y a pas lieu, à ce stade de la procédure, de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Les demandes formées à ce titre seront par conséquent réservées.
L’affaire sera renvoyée à la mise en état du 19 juin 2025, 13h40 pour conclusions au fond des parties.
Dans ce cadre, les parties sont invitées à respecter les dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, notamment s’agissant de la nécessité de structurer les conclusions et leur articulation avec les pièces versées aux débats, pièces qu’il convient par ailleurs d’individualiser et de classer, de façon à rendre leur identification aisée.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe et susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile :
REJETTE la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir de la SARL Centre équestre de [Localité 9] à l’encontre de M. [N] [S] ;
REJETTE la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en annulation fondée sur la garantie des vices cachés ;
REJETTE la demande en réparation formée par la SARL Centre équestre de [Localité 9] au titre du caractère dilatoire de la fin de non-recevoir formée par M. [N] [S] tirée du défaut d’intérêt à agir ;
REJETTE les demandes plus amples ou contraires des parties ;
RÉSERVE les dépens et les demandes formées au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire ;
REJETTE les demandes plus amples ou contraires des parties ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 19 juin 2025, 13h40 pour conclusions au fond des parties ;
INVITE les parties à se conformer aux dispositions de l’article 768 du code de procédure civile ;
INVITE les parties à s’échanger les pièces nécessaires à l’examen du litige, dans le respect du principe de loyauté procédurale ;
RAPPELLE, s’agissant de la mise en état, que :
1/ Les derniers messages RPVA doivent être adressés la veille de l’audience au plus tard a 12 heures (et dans l’hypothèse où la veille serait un jour férié, au plus tard l’avant-veille 12heures)
2/ Les audiences de mise en état sont dématérialisées et par conséquent se tiennent sans la présence des conseils, par échanges de messages électroniques via RPVA.
Dans le souci d’une bonne organisation des audiences de plaidoiries, les avocats qui se présenteraient pour un dossier de mise en état ne seront pas autorisés à faire des observations ou des demandes, s’ils n’ont pas sollicité préalablement – et suffisamment à l’avance – un rendez-vous judiciaire, via un message RPVA mentionnant le motif de la demande, pour lequel ils ont reçu une réponse favorable. Le cas échéant, toutes les parties pourront être présentes à ce rendez-vous, si elles le souhaitent.
3/ En application de l’article 776 du code de procédure civile, les avocats peuvent indiquer à tout moment s’ils envisagent de conclure une convention de procédure participative aux fins de mise en état dans les conditions du titre II du livre V du code de procédure civile.
Faite et rendue à Paris, le 20 mars 2022.
LA GREFFIÈRE
Salomé BARROIS
LA JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Emeline PETIT
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Textes cités dans la décision
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code rural
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