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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, ppp <10 000 fond, 4 sept. 2025, n° 25/00205 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00205 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
d'[Localité 6]
(Site Coubertin)
N° RG 25/00205 – N° Portalis DBY2-W-B7J-H2CM
JUGEMENT du
04 Septembre 2025
Minute n°
[X] [C]
C/
[J] [B]
Le
Copie conforme
+ copie exécutoire
Me DAVID
Copie conforme
Me GAUVIN
Copie dossier
JUGEMENT
____________________________________________________________
Rendu par mise à disposition au Greffe du Tribunal judiciaire d’ANGERS, le 04 Septembre 2025
après débats à l’audience du , présidée par Jean-Yves EGAL, Premier Vice-Président au tribunal judiciaire, assisté de Justine VANDENBULCKE, Greffier
conformément à l’information préalablement donnée à l’issue des débats, en application des dispositions de l’article 450 (2ème alinéa) du Code de procédure civile ;
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [X] [C]
né le 07 Mai 1952 à [Localité 17]
demeurant : [Adresse 2]
[Adresse 16]
[Localité 5]
représenté par Maître Aline DAVID, substitué par Maître Marie CARRÉ, avocat au barreau d’ANGERS
ET :
DÉFENDEUR
Monsieur [J] [B]
demeurant : [Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Maître Ludovic GAUVIN, avocat au barreau d’ANGERS
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Au mois de novembre 2019, M. [X] [C] (le requérant) et M. [J] [B] (le défendeur) ont convenu oralement du dépôt d’un bateau à moteur immatriculé N707252C et d’une remorque appartenant au second dans un garage loué par le premier dans la commune de [Localité 13].
Déplorant le non-paiement de ses loyers par M. [J] [B], M. [X] [C] a saisi le conciliateur de justice le 10 mai 2022 aux fins de tentative de règlement amiable du litige.
En l’absence d’accord entre les parties, le conciliateur a constaté l’échec de la tentative de conciliation le 5 décembre 2022.
Par courrier recommandé reçu le 16 février 2023, M. [X] [C] a, par la voie de son conseil, proposé à M. [J] [B] de conserver son bateau et sa remorque en contrepartie de l’effacement de la dette de gardiennage et d’entretien desdits matériels et, à défaut, mis en demeure de s’acquitter de cette dette.
En l’absence de solution amiable intervenue entre les parties, M. [X] [C] a, par acte de commissaire de justice en date du 11 septembre 2023, fait assigner M. [J] [B] devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire d’Angers auquel il a demandé de :
— dire que M. [J] [B] ne s’est pas conformé à son obligation de paiement des loyers ;
— prononcer la résolution du 44contrat de gardiennage ;
— ordonner la restitution du bateau et de la remorque ainsi que le paiement des loyers ;
— si la juridiction ne faisait pas droit à sa demande de restitution, autoriser le transfert de la propriété du bateau à son profit à titre de compensation et condamner M. [J] [B] au paiement du reste de la dette ;
— condamner M. [J] [B] au paiement de la somme de 1.000 euros à titre de dommages-intérêts;
— condamner M. [J] [B] au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [J] [B] aux entiers dépens ;
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Cette procédure a été enregistrée sous le numéro RG 23-906.
L’affaire a été appelée à l’audience du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Angers du 7 novembre 2023 à laquelle elle a fait l’objet d’un renvoi.
Le président de l’audience civile du 19 février 2024 à laquelle l’affaire devait être appelée, a décidé, par mention au dossier, de transférer le dossier au tribunal judiciaire aux mêmes date et heure en raison de l’incompétence pour statuer sur le litige du juge des contentieux de la protection initialement saisi.
A l’audience du 14 octobre 2024 M. [X] [C] a sollicité que cette affaire soit retirée du rôle afin que les parties tentent de parvenir à un accord pour résoudre amiablement le litige.
Par décision du 14 octobre 2024, le tribunal judiciaire a prononcé la radiation administrative de l’affaire, dit que celle-ci sera retirée du rôle et pourra être réinscrite à la demande du requérant.
Par conclusions aux fins de reprise d’instance reçues du greffe le 27 janvier 2025, M. [X] [C] a sollicité le rétablissement de l’affaire au rôle.
Suivant avis établi par le greffe le 31 janvier 2025, la procédure a été réenrôlée sous le numéro RG 25-205.
L’affaire a été rappelée et retenue à l’audience du 19 mai 2025 du tribunal judiciaire d’Angers.
En application des dispositions des articles 446-1, 446-2 et 455 du code de procédure civile, il est expressément fait référence aux conclusions déposées par les parties et reprises oralement à l’audience pour un exposé plus ample de leurs moyens et des faits de la cause.
Aux termes de ses conclusions n°4 reçues du greffe le 19 mai 2025, M. [X] [C] demande au tribunal judiciaire d’Angers de :
— qualifier le contrat conclu entre les parties de contrat de dépôt salarié ;
— constater l’inexécution contractuelle de la part de M. [J] [B] ;
— prononcer la résolution du contrat de dépôt salarié ;
— condamner M. [J] [B] à lui verser la somme de 1.452 euros au titre des impayés ;
— ordonner la restitution du bateau et de la remorque par lui ;
— dire que cette restitution aura lieu à compter du paiement et à charge pour M. [J] [B] d’assurer le transport du bateau et de la remorque ;
— à titre subsidiaire, si la juridiction de céans ne faisait pas droit à sa demande de restitution, prononcer le transfert de la propriété du bateau à son profit à titre de compensation et condamner M. [J] [B] au paiement du reste de la dette ;
— condamner M. [J] [B] au paiement de la somme de 1.000 euros au titre des dommages-intérêts ;
— condamner M. [J] [B] au paiement de la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner le défendeur aux entiers dépens ;
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
M. [X] [C] soutient que le contrat conclu avec M. [J] [B] en novembre 2019 est un contrat de dépôt salarié au sens des dispositions applicables en la matière, expliquant que le défendeur lui a confié son bateau et qu’il a été convenu entre eux non la mise à disposition du garage mais le dépôt de son bateau et de sa remorque. Il précise que le défendeur n’avait pas la libre disposition du garage et que ce dépôt emportait pour M. [J] [B] l’obligation de lui verser mensuellement une somme de 22 euros.
M. [X] [C] affirme que le contrat étant qualifié de dépôt, il était légitime à déplacer le bateau sur un autre lieu de stockage puisqu’il avait pour obligation, en sa qualité de dépositaire, d’en assurer la garde. Il indique ne pas avoir eu le choix de déplacer les matériels confiés par M. [J] [B] puisque le bail portant sur le garage où était stocké le bateau et la remorque a pris fin durant l’exécution du contrat de dépôt.
M. [X] [C] se prévaut en outre d’un droit de rétention de la chose déposée dès lors que ses tentatives de trouver un accord avec M. [J] [B] sont restées vaines.
M. [X] [C] affirme que M. [J] [B] engage sa responsabilité contractuelle en raison de son manquement à l’obligation de paiement du loyer mensuel en contrepartie du gardiennage de son bateau et de sa remorque.
M. [X] [C] s’estime en conséquence bien-fondé à solliciter qu’il soit condamné à restituer le bateau et la remorque à M. [J] [B], aux frais de ce dernier, et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard. Il réclame en outre la condamnation du défendeur à lui payer l’ensemble des loyers impayés depuis le mois de novembre 2019.
Subsidiairement, M. [X] [C] sollicite le transfert de propriété du bateau ainsi que la condamnation du défendeur au paiement du solde de la dette de loyers.
M. [X] [C] invoque un préjudice financier résultant des frais qu’il a dû exposer pour assurer le gardiennage du matériel et des nombreuses démarches amiables qu’il a été contraint d’entreprendre pour régler la situation.
Par conclusions en réponse n°2 reçues du greffe le 19 mai 2025, M. [J] [B] demande au tribunal judiciaire d’Angers de :
— le juger recevable et bien-fondé en ses demandes, fins et conclusions ;
— à titre principal,
— constater l’existence d’un contrat de dépôt non salarié ;
— dire y avoir lieu de prononcer la résiliation du contrat de dépôt liant les parties;
— ordonner à M. [X] [C] de lui restituer le bateau et la remorque et son contenu lui appartenant sous astreinte de 50 euros par jourpassé un délai de 15 jours suivant la signification du jugement à intervenir ;
— débouter M. [X] [C] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
— à titre subsidiaire,
— lui donner acte de ce qu’il propose de régler une somme de 176 euros correspondant à 8 mois de loyer pour la période de novembre 2019 à juin 2020 inclus ;
— en tout état de cause,
— condamner M. [X] [C] à lui payer la somme de 1.000 euros à titre de dommages-intérêts ;
— condamner M. [X] [C] à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [X] [I] entiers dépens de l’instance ;
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
M. [J] [B] soutient que le contrat conclu avec M. [X] [C] doit être qualifié de dépôt non-salarié, affirmant qu’ils n’avaient convenu ensemble d’aucune contrepartie financière lors de la conclusion du contrat, en contrepartie du gardiennage du bateau et de la remorque. Il précise que le requérant ne lui a réclamé aucune somme jusqu’en juillet 2022. M. [J] [B] ajoute que M. [X] [C] a déplacé le matériel dans différents lieux, au cours de l’exécution du contrat, sans jamais l’en aviser ni l’informer du nouveau lieu de stockage.
M. [J] [B] sollicite le prononcé de la résiliation du contrat de dépôt, entraînant selon lui la restitution à son profit du bateau et de la remorque ainsi que de tout son contenu.
M. [J] [B] indique s’opposer à tout paiement en contrepartie du dépôt dès lors qu’aucune contrepartie financière n’a été initialement prévue.
Subsidiairement, M. [J] [B] affirme que si l’existence d’une contrepartie financière contractuellement prévue devait être retenue, celle-ci ne pourrait être sollicitée que pour le temps durant lequel le bateau et la remorque se sont trouvés dans le garage, soit de novembre 2019 à juin 2020, correspondant selon ses dires à une somme de 176 euros.
M. [J] [B] soutient que la demande de dommages-intérêts formulée par le requérant n’est justifiée ni dans son principe ni dans son montant dès lors que l’intéressé a failli à ses obligations de dépositaire en s’abstenant de l’informer des conditions du dépôt.
M. [J] [B] affirme par ailleurs que la demande subsidiaire de transfert de propriété formulée par le requérant est infondée.
Reconventionnellement, M. [J] [B] sollicite la condamnation de M. [X] [C] à lui verser une somme de 1.000 euros en réparation de son préjudice moral en faisant valoir que cette procédure l’avait fragilisé.
À l’issue de l’audience l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date du 4 septembre 2025, les parties étant informées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur la qualification du contrat conclu entre les parties
Conformément à l’article 12 du code de procédure civile, “Le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.
Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
Toutefois, il ne peut changer la dénomination ou le fondement juridique lorsque les parties, en vertu d’un accord exprès et pour les droits dont elles ont la libre disposition, l’ont lié par les qualifications et points de droit auxquels elles entendent limiter le débat.
Le litige né, les parties peuvent aussi, dans les mêmes matières et sous la même condition, conférer au juge mission de statuer comme amiable compositeur, sous réserve d’appel si elles n’y ont pas spécialement renoncé.”
L’article 1105 du code civil dispose : “Les contrats, qu’ils aient ou non une dénomination propre, sont soumis à des règles générales, qui sont l’objet du présent sous-titre.
Les règles particulières à certains contrats sont établies dans les dispositions propres à chacun d’eux.
Les règles générales s’appliquent sous réserve de ces règles particulières.”
Selon l’article 1915 du code civil, “Le dépôt, en général, est un acte par lequel on reçoit la chose d’autrui, à la charge de la garder et de la restituer en nature.”
Le contrat de dépôt est un contrat essentiellement gratuit selon l’article 1917 du Code Civil mais l’article 1928 du Code Civil prévoit la possibilité d’un dépôt onéreux.
L’article 1928 du code civil dispose : “La disposition de l’article précédent doit être appliquée avec plus de rigueur :
1° si le dépositaire s’est offert lui-même pour recevoir le dépôt ;
2° s’il a stipulé un salaire pour la garde du dépôt ;
3° si le dépôt a été fait uniquement pour l’intérêt du dépositaire ;
4° s’il a été convenu expressément que le dépositaire répondrait de toute espèce de faute.”
Conformément aux dispositions des articles 1942 et 1943 du Code Civil si le contrat ne désigne pas le lieu de la restitution du bien, elle doit être faite dans le lieu du dépôt; s’il y a des frais de transport ils sont à la charge du déposant.
En l’espèce la restitution dans le lieu du dépôt n’est plus possible du fait du dépositaire qui n’a plus la disposition du garage.
Conformément aux dispositions de l’article 1947 du Code Civil le déposant est tenu de rembourser au dépositaire les dépenses qu’il a faites pour la conservation de la chose déposée et de l’indemniser de toutes les pertes que le dépôt a pu occasionner.
Le dépositaire peut retenir le bien jusqu’à l’entier paiement de ce qui lui est dû à raison du dépôt ( article 1948).
En l’espèce aucun écrit n’a été initialement rédigé entre les parties.
Il résulte des faits et des déclarations des parties dans leurs dernières écritures que M. [B] [J] a remis à M. [C] [X] son bateau et sa remorque à titre de dépôt dans un hangar que M. [C] [X] avait alors en location en novembre 2019 [Adresse 7] à [Localité 12].
Il est constant que le bateau a ensuite été déplacé à plusieurs reprises puisque ce hangar a été restitué par M. [C] [X] qui n’était que locataire le 24 mai 2021.
Aux termes de ses dernières écritures et de son dossier M. [C] [X] indique simplement que le bateau et sa remorque seraient “sur sa propriété” sans indiquer précisément à quel endroit.
Dans le cadre de la tentative de conciliation menée par Mme [P] conciliatrice saisie par M. [C] [X] , la conciliatrice avait rédigé un projet d’accord dans lequel il était mentionné que le cout du “ gardiennage” du bateau était fixé à 22.00 euros par mois à compter de novembre 2019 date de la remise à M. [C] [X] du bateau “ se trouvant toujours dans son hangar”.
Le 14 février 2023 Me DAVID avocate de M. [C] [X] a mis en demeure M. [B] [J] de s’acquitter de sa participation mensuelle de 22.00 euros en proposant à défaut un transfert de la propriété du bateau et de la remorque.
Il est constant que lors de son audition par les services de gendarmerie le 10 novembre 2023 à l’occasion d’un dépôt de plainte pour vol de ce bateau M. [B] [J] a notamment déclaré “ depuis 2019, je m’étais arrangé avec M. [C] [X] afin qu’il entrepose mon bateau dans son garage situé [Adresse 8] sur la Commune de [Localité 11]. Celui ci me demandait la somme de 22.00 euros par mois pour ce service, je n’ai jamais régle ces mensualités”.
Il est ainsi établi la réalité de l’existence d’un dépôt salarié du bateau et de sa remorque de la part de M. [B] [J] à M. [C] [X] pour un montant de 22.00 euros par mois à compter du mois de novembre 2019, dans le cadre d’un entreposage dans un hangar situé à [Localité 10].
M. [C] [X] ne justifie pas avoir avisé M. [B] [J] du déplacement de son bateau dans d’autres lieux de garde ni d’avoir sollicité son accord pour ce transfert qui constituait une modification susbtantielle des conditions du dépôt .
M. [B] [J] ne justifie pas avoir réclamé la restitution de son bateau à M. [C] [X] anterieurement à son dépôt de plainte pour vol étant entendu qu’il était parfaitement informé de l’absence de réglement de la participation financière qu’il avait accepté de verser compte tenu des pièces susvisées.
Il est ainsi établi que le contrat de dépôt n’a été respecté par aucune des parties, la contrepartie financière qu’il a reconnu devoir au termes de son dépôt de plainte n’étant pas acquittée par M. [B] [J] et M. [C] [X] ne tenant pas le bateau à disposition de M. [B] [J] qui n’était pas informé de ses deplacements successifs ni des conditions nouvelles de conservation du bateau, de la remorque et des accessoires.
La résolution du contrat de dépôt sera donc prononcée aux torts reciproques des parties.
Cette résolution entraine l’obligation pour le requérant de restituer le bateau, la remorque et ses accessoires à son propriétaire .
Il résulte des pièces produites que M. [C] [X] est en demande d’être libéré du dépôt par M. [B] [J] et il n’y a donc pas lieu de le condamner à remettre sous astreinte le bateau à son propriétaire .
M. [B] [J] s’étant manifestement désintéréssé de la récupération de ses biens à raison de l’absence de paiement des sommes dues sera par contre tenu de récupérer ce bateau et ses accessoires sous astreinte afin qu’un terme rapide soit désormais apporté à ce litige.
M. [C] [X] devra restituer à M. [B] [J] son bateau, la remorque et les accessoires sans être en droit de mettre en oeuvre son droit de rétention compte tenu de la faute commise dans l’execution du dépôt salarié. Le bateau, la remorque et les accessoires devront être tenus à la dispositions de M. [B] [J] sur la commune du dépôt initial soit [Localité 9] [Localité 14] avec un préavis de 15 jours , à charge pour M. [B] [J] de venir les récupérer à ses frais en ce lieu , sous astreinte de 25.00 euros par jour passé un délai de 15 jours à compter du début de la mise à disposition , pendant un délai de 60 jours à l’issue duquel il pourra de nouveau être fait droit par le Juge de l’Execution après liquidation de l’astreinte provisoire.
M. [B] [J] sera condamné à payer à M. [C] [X] une somme de 22.00 euros par mois du mois de novembre 2019 à novembre 2023 date de sa demande de restitution officielle du bien déposé par son dépôt de plainte, le lieu de conservation du bateau et de ses accessoires n’étant pas, encore à ce jour, porté à à la connaissance du légitime propriétaire par le dépositaire.
M. [B] [J] sera en conséquence condamné à payer à M. [C] [X] la somme de [Immatriculation 3].00 euros soit 1.056,00 euros .
II. Sur les demandes indemnitaires
Par application de l’article 1231-1 du code civil, le contractant est tenu de réparer le préjudice causé à son co-contractant du fait de l’inexécution ou de la mauvaise exécution de ses obligations contractuelles, à condition toutefois que ce préjudice soit certain, direct, personnel et légitime.
M. [C] [X] sollicite la condamnation de M. [B] [J] au paiement de la somme de 1.000,00 euros à titre de dommages et intérêts mais ne justifie pas de la réalité d’un préjudice indemnisable; il n’a notamment pas produit de factures ni de justificatifs des frais qu’il aurait engagés sur la remorque et la faute ; il ne justifie pas d’un préjudice moral indemnisable à raison de l’absence d’information de M. [B] [J] du lieu de conservation du bateau malgré son obligation de dépositaire .
M. [B] [J] a sollicité la condamnation de M. [C] [X] au paiement de la somme de 1.000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ; il convient de le débouter de cette demande dès lors que le litige provient principalement de l’absence totale de réglement des sommes à sa charge depuis l’origine du dépôt et de l’absence de preuve d’une demande de restitution du bateau déposé avant l’engagement des démarches de la part de M. [C] [X], signe d’un désintérêt de sa part.
IV. Sur l’exécution provisoire
En application des dispositions de l’article 514 et de l’article 514-1 nouveau du code de procédure civile, l’exécution provisoire de la présente décision est de droit, la procédure ayant été engagée postérieurement au 1er janvier 2020.
En l’espèce, aucune des parties n’a sollicité que l’exécution provisoire de droit soit écartée.
De plus, les circonstances de l’affaire ne justifient nullement qu’elle le soit.
V. Sur les dépens et frais irrépétibles
Par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, le juge condamne la partie qui succombe à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. La décision tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Compte tenu des circonstances de l’espèce préalablement décrites, il paraît équitable d’allouer à M. [C] [X] à la charge de M. [B] [J] une somme de 1.500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés et non compris dans les dépens, la procédure ayant été rendue nécessaire par sa défaillance dans le paiement des sommes dûes .
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, sera condamné aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe de la juridiction, contradictoirement, et en premier ressort :
Prononce la résolution aux torts réciproques de M. [C] [X] et de M. [B] [J] , du contrat de dépôt salarié conclu oralement en novembre 2019.
Dit en conséquence que M. [C] [X] doit restituer à M. [B] [J] le bateau TRIMATIC JEANNEAU [Localité 15] avec son moteur Johnson de 9.9 cv la remorque et les accessoires lesquels devront être tenus à la dispositions de M. [B] [J] en un lieu clairement déterminé sur la commune du dépôt initial soit [Localité 11], avec un préavis de 15 jours , à charge pour M. [B] [J] de venir les récupérer à ses frais en ce lieu , sous astreinte de 25.00 euros par jour passé un délai de 15 jours à compter du début de la mise à disposition , pendant un délai de 60 jours à l’issue duquel il pourra de nouveau être fait droit par le Juge de l’Execution après liquidation de l’astreinte provisoire.
CONDAMNE M. [B] [J] à payer à M. [C] [X] :
— la somme de 1.056,00 euros au titre des frais de dépôt.
— la somme de 1.500,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE M. [C] [X] du surplus de ses demandes
DEBOUTE M. [B] [J] de ses demandes reconventionnelles.
CONDAMNE M. [B] [J] aux entiers dépens de l’instance.
RAPPELLE que l’execution provisoire de la présente décision est de droit.
Le Greffier, Le Président,
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