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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ctx protection soc., 28 nov. 2024, n° 24/00268 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00268 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Consultation |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ÉVREUX
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX TECHNIQUE
MINUTE N° : 595/24
RG N° : N° RG 24/00268 – N° Portalis DBXU-W-B7I-HXKK
NAC : A.T.M. P. : demande d’un employeur contestant une décision d’une caisse
JUGEMENT AVANT DIRE DROIT DU 28 Novembre 2024
DEMANDEUR(S)
Société [10], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me JULIEN TSOUDEROS, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Ruddy TAN, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEUR(S)
[9], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Mme [E] (Salarié) muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
PRESIDENT : François BERNARD, magistrat
ASSESSEURS : Jérémy CORBILLON
Catherine CAILLE
GREFFIER lors des débats : Nathalie MUZAS
GREFFIER lors de la mise à disposition : Adeline BAUX
DÉBATS :
En audience publique du 26 Septembre 2024
JUGEMENT :
Prononcé par mise à disposition au greffe par application de l’article 453 du code de procédure civile, contradictoirement, non susceptible de recours.
Copie délivrée aux parties le :
Copie exécutoire délivrée le :
EXPOSE DU LITIGE
Le 11 février 2020, Monsieur [B] [K], salarié de la Société [10], a été victime d’un accident.
La déclaration d’accident de travail du 13 février 2020 a précisé : « en descendant de la passerelle de la remorque j’ai glissé, je me suis rattrapé avec le bras droit à échelle à l’échelle cela m’a fait mal ».
Le certificat médical initial en date du 13 février 2020 a mentionné une impotence fonctionnelle du membre supérieur droit suite à la chute d’une échelle.
Monsieur [K] s’est vu prescrire des arrêts de travail du 13 février 2020 au 12 mars 2021. Son état de santé a été déclaré guéri à la date du 12 mars 2021.
La [4] a pris en charge l’accident de Monsieur [K] au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le 19 janvier 2024, Société [10] a saisi la Commission Médicale de Recours Amiable ([7]) afin de contester la durée des soins et arrêts de travail prescrits à Monsieur [K] à la suite de son accident du travail du 11 février 2020.
Par lettre recommandée avec accusé réception en date du 21 mai 2024, reçue le 24 mai 2024, la Société [10] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Evreux d’un recours contre la décision implicite de rejet de la [7] (dossier enregistré sous le numéro 24/268).
L’affaire a été appelée à l’audience du 4 juillet 2024.
La [7] a confirmé la décision de prise en charge de l’ensemble des arrêts de travail prescrits au titre de l’accident de travail par décision du 22 mars 2024, notifié le 17 juillet 2024.
Par lettre recommandée avec accusé réception en date du 24 juillet 2024, reçue le 29 juillet 2024, la Société [10] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Evreux d’un recours contre cette décision (dossier enregistré sous le numéro 24/385).
Les deux affaires ont été appelées à l’audience du 26 septembre 2024.
A l’audience, le président a prononcé la jonction des deux affaires sous le numéro RG 24/268.
La Société [10] représentée par son avocat développant oralement ses conclusions demande au tribunal de :
Déclarer bien fondée ; Ordonner, avant dire droit, la mise en œuvre d’une expertise judiciaire médicale confié à tel expert qu’il plaira au tribunal de nommer en lui confiant la mission de : Prendre connaissance de l’entier médical de Monsieur [K] établi par la caisse, indiquer les pièces communiquées par la [8] et son service médical ; Solliciter du service médical de la caisse qu’ils rendent le médecin conseil de la société destinataire de toute communication adressée à l’expert ; Convoquer les parties, par lettre recommandée avec accusé réception, à une réunion d’expertise, et leur conseil, par lettre simple ; Déterminer exactement les lésions initiales provoquées par l’accident ; Déterminer si les éventuelles nouvelles lésions sont en lien avec les lésions initiales provoquées par l’accident ; Fixer la durée des arrêts du travail et des soins en relation directe et exclusive avec les lésions en lien avec l’accident du travail ; Dire si l’accident a seulement révélé ou s’il a temporairement aggravé un état indépendant à décrire. Dans ce cas, dire à partir de quelle date cet état est revenu au statu quo ante ou a recommencé à évoluer pour son propre compte ; Fixer la date de consolidation de l’accident du travail de Monsieur [K] à l’exclusion de tout état pathologique indépendant évoluant pour son propre compte ; Ordonner la transmission des pièces au Docteur [I] société indique que Monsieur [K] a bénéficié de 338 jours, et qu’au regard du barème indicatif d’invalidité, les arrêts de travail relatifs à un traitement d’une luxation simple de l’épaule nécessitent en principe, dans le cadre d’un travail manuel, qu’un arrêt du travail d’une durée de quatre semaines.
En défense, la [5] développant oralement ses conclusions demande au tribunal :
Débouter la Société [10] de son recours ; Déclarer l’ensemble des arrêts de travail et soins prescrits au titre à l’accident du travail du 11 février 2020 dont a été victime Monsieur [K] [B] opposables à la Société [10] ; Débouter la Société [10] de sa demande de mise en œuvre d’une mesure d’instruction ; Juger ce que de droit en ce qui concerne les dépens. La Caisse fait valoir que, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, la présomption d’imputabilité s’étend pendant toute la durée d’incapacité de travail et qu’il appartient à l’employeur d’apporter la preuve contraire.
Elle soutient ainsi que l’employeur n’apporte aucun élément démontrant l’existence d’un état pathologique préexistant à l’origine des conséquences de l’accident, soit d’un autre élément susceptible d’étayer ses allégations.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’inopposabilité des soins et arrêts postérieurs à l’accident du travail :
Aux termes de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
De jurisprudence constante, la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, et il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire.
La Cour de cassation rappelle de manière constante qu’il appartient ainsi à l’employeur d’apporter la preuve que la lésion ou l’arrêt de travail a une cause totalement étrangère au travail ou d’établir l’existence d’une pathologie antérieure ou d’une lésion étrangère à l’accident du travail évoluant pour son propre compte qui fonderait les arrêts de travail accordés postérieurement à l’accident.
En l’espèce, l’employeur ne remet pas en cause le caractère professionnel de l’accident mais la durée des arrêts de travail et des soins qui s’en sont suivis avant la date de guérison de Monsieur [K].
Il ressort des pièces versées aux débats que le certificat médical initial de Monsieur [K], en date du 13 février 2020, est assorti d’un arrêt de travail jusqu’au 15 janvier 2021.
La société, qui conteste la durée des arrêts de travail imputable à l’accident, verse notamment aux débats le rapport de son médecin consultant.
Dans son rapport du 16 février 2024, le Docteur [H] relève qu’une affection intercurrente a été mise évidence, à savoir une tendinopathie calcifiante de la coiffe, que le médecin a refusé l’imputabilité de cette lésion. Il précise que le traitement mentionné par l’ISM comprend la réalisation d’ondes de choc, que le traitement est non invasif d’une tendinopathie calcifiante et qu’il n’y a pas de continuité dans les soins dès lors que l’affection a fait l’objet d’un rejet d’imputabilité.
Il ne précise qu’aucun des certificats établis au-delà du 28 août 2020 ne sont communiqués, alors qu’un arrêt de travail aurait été prolongé jusqu’au 15 janvier 2021 et qu’aucune mention d’un certificat médical final, d’une consolidation ou d’une guérison ne figure dans le rapport pourtant daté du 5 février 2024.
Ces éléments relèvent une difficulté d’ordre médical qui justifie le recours à une mesure de consultation. Il y sera procédé dans les conditions du dispositif.
Sur les dépens :
La présente décision ne mettant pas fin à l’instance, il convient de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
Ordonne une consultation médicale judiciaire,
Désigne le Docteur [J] [F], Tribunal Judiciaire – pôle social- [Adresse 3] en qualité de médecin consultant en vue de l’audience du 27 février 2025 à 11h00, avec pour mission, après s’être fait remettre tous documents médicaux et s’être entouré de tous renseignements utiles, de donner son avis sur le lien entre l’accident survenu le 13 février 2020 à Monsieur [B] [K] et les arrêts de travail postérieurs, en précisant s’ils sont dus à l’accident du travail ou à un état pathologique antérieur ou postérieur sans lien avec son activité professionnelle,
Dit que la copie du présent jugement sera adressée à la [6] pour transmission au consultant ainsi désigné, au plus tard deux semaines avant l’audience et sous pli cacheté avec la mention “confidentiel” apposée sur l’enveloppe, de l’intégralité du rapport médical du praticien conseil (article L.142-10 CSS) et de son avis ;
Dit que les parties informeront par tous moyens le greffe du pôle social de cette transmission ;
Dit que la notification de la présente décision vaut convocation des parties à l’audience du 27 février 2025 à 11h00 à laquelle la consultation ordonnée sera réalisée ;
Dans l’attente de la consultation, sursoit à statuer sur les demandes ;
Réserve les dépens.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
Le Greffier Le Président
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