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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Quentin, jcp, 28 nov. 2025, n° 25/00179 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00179 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-QUENTIN
Juge des contentieux de la protection – [Adresse 7] – [Localité 1] [Adresse 12]
MINUTE :
AFFAIRE N° RG 25/00179 – N° Portalis DBWJ-W-B7J-C5P5
Le
Copie + Copie exécutoire Me [Localité 8] pour Me Poirette
Copie sous-préfecture de [Localité 11]
JUGEMENT DU 28 NOVEMBRE 2025
DEMANDEURS
M. [I] [X]
né le 13 Juin 1964 à [Localité 13]
demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Laurence POIRETTE, avocat au barreau de SOISSONS substituée par Me Laura PROISY de la SCP ANTONINI ET ASSOCIES, avocate au barreau de SAINT-QUENTIN
Mme [W] [Z] épouse [X]
née le 19 Septembre 1968 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Laurence POIRETTE, avocat au barreau de SOISSONS substituée par Me Laura PROISY de la SCP ANTONINI ET ASSOCIES, avocate au barreau de SAINT-QUENTIN
DÉFENDERESSE
Mme [O] [E] épouse [B]
née le 03 Mai 1976 à [Localité 9] (02)
demeurant [Adresse 2]
non comparante
La cause ayant été débattue à l’audience ordinaire et publique du 05 Septembre 2025 du juge des contentieux de la protection de [Localité 11], (Aisne), présidée par Marie DE MONTAIGNE DE PONCINS, assistée de Karine BLEUSE, Greffière;
Marie DE MONTAIGNE DE PONCINS juge des contentieux de la protection, après débats, a avisé les parties présentes que la décision serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe dans les conditions de l’article 450 du Code de procédure civile,
Greffière lors de la mise à disposition : Karine BLEUSE
Le jugement suivant a été prononcé :
RAPPEL DES FAITS
Par un contrat du 20 mars 2024, Monsieur [I] [X] et Madame [W] [Z] épouse [X] ont donné à bail à Madame [O] [E] épouse [B] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 3], à [Localité 10] pour un loyer mensuel de 540 € et 30 € de provision sur charges.
Des loyers étant demeurés impayés, Monsieur [I] [X] et Madame [W] [Z] épouse [X] ont fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire en date du 13 janvier 2025.
Monsieur [I] [X] et Madame [W] [Z] épouse [X] ont ensuite fait assigner Madame [O] [E] épouse [B] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 9] par un acte du 2 avril 2025 pour obtenir le constat de la résiliation du contrat, l’expulsion et la condamnation au paiement de l’arriéré.
A l’audience du 5 septembre 2025, Monsieur [I] [X] et Madame [W] [Z] épouse [X] – représentés par Maître POIRETTE substituée par Maître [Localité 8] – n’ont maintenu que leurs demandes financières, expliquant que Madame [O] [E] épouse [B] avait quitté les lieux le 30 juin 2025. Ils sollicitent donc de condamner cette dernière au paiement de l’arriéré locatif actualisée à la somme de 1.333 €, arriéré actualisé à la date du 20 mars 2025, avec les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer, d’une indemnité mensuelle d’occupation, outre une somme de 1.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Bien que régulièrement convoquée par exploit de commissaire de justice signifié à personne, Madame [O] [E] épouse [B] n’est ni présente ni représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Le jugement est réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile, lorsque la citation a été délivrée à la personne de la défenderesse.
I. SUR LA RÉSILIATION :
— sur la recevabilité de l’action :
Monsieur [I] [X] et Madame [W] [Z] épouse [X] justifient avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 14 janvier 2025, soit 6 semaines au moins avant la délivrance de l’assignation du 2 avril 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
— sur l’acquisition des effets la clause résolutoire :
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 prévoit que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ».
Le bail conclu le 20 mars 2024 contient une clause résolutoire (article VIII) et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 13 janvier 2025, pour la somme en principal de 1.458€.
Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 25 février 2025.
II. SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT :
Monsieur [I] [X] et Madame [W] [Z] épouse [X] produisent un décompte démontrant que Madame [O] [E] épouse [B] reste devoir, après soustraction des frais de poursuite, la somme de 1.333 € à la date du 20 mars 2025.
Madame [O] [E] épouse [B], non comparante, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de cette dette.
Elle sera par conséquent condamnée au paiement de cette somme de 1.333 €, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 1.458 € à compter du commandement de payer (13 janvier 2025) et à compter du présent jugement pour le surplus, conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du code civil.
Madame [O] [E] épouse [B] sera également condamnée au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du 25 février 2025 et jusqu’au 30 juin 2025, date de la libération effective et définitive des lieux.
Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant résultant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, soit de 570 euros qui apparaît de nature à réparer le préjudice subi par Monsieur [I] [X] et Madame [W] [Z] épouse [X] du fait de l’occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Madame [O] [E] épouse [B], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de la saisine de la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives, de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’ont dû accomplir Monsieur [I] [X] et Madame [W] [Z] épouse [X], Madame [O] [E] épouse [B] sera condamnée à lui verser une somme de 700 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 20 mars 2024 entre Monsieur [I] [X] et Madame [W] [Z] épouse [X] et Madame [O] [E] épouse [B] concernant l’appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 4], sont réunies à la date du 25 février 2025 ;
CONDAMNE Madame [O] [E] épouse [B] à payer à Monsieur [I] [X] et Madame [W] [Z] épouse [X] une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 25 février 2025 et jusqu’au 30 juin 2025, date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;
FIXE cette indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s’était poursuivi, soit à un montant de 570 euros, incluant les frais d’assurance ;
CONDAMNE Madame [O] [E] épouse [B] à verser à Monsieur [I] [X] et Madame [W] [Z] épouse [X] la somme de 1.333 € (décompte arrêté au 20 mars 2025), avec les intérêts au taux légal à compter du 13 janvier 2025 sur la somme de 1.458 € et à compter du présent jugement pour le surplus ;
DIT que la présente condamnation au paiement de l’arriéré comprend tant les loyers impayés à la date de la résiliation que les indemnités d’occupation dues au titre des mensualités comprises entre la résiliation et le dernier décompte actualisé ;
CONDAMNE Madame [O] [E] épouse [B] à payer à Monsieur [I] [X] et Madame [W] [Z] épouse [X] la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [O] [E] épouse [B] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de la saisine de la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe à la préfecture de l’Aisne en application de l’article R.412-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal judiciaire, le 28 novembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Marie de MONTAIGNE de PONCINS, juge des contentieux de la protection, et par Madame Karine BLEUSE, greffier.
Le greffier, Le Juge,
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