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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 17 déc. 2025, n° 25/07860 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/07860 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : défendeur
Copie exécutoire délivrée
le :
à : demandeur
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/07860 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAXL4
N° MINUTE :
2025/3
JUGEMENT
rendu le mercredi 17 décembre 2025
DEMANDEURS
Madame [K] [F] épouse [A], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Sandrine NELSOM, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B0966
Monsieur [E] [A], demeurant [Adresse 7]
représenté par Me Sandrine NELSOM, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B0966
Madame [B] [A] épouse [N], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Sandrine NELSOM, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B0966
Madame [W] [A] épouse [J], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Sandrine NELSOM, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B0966
DÉFENDEUR
Monsieur [C] [D], demeurant [Adresse 4]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Cyrine TAHAR, Juge, juge des contentieux de la protection? assistée de Philippe PUEL, Greffier,
Décision du 17 décembre 2025
PCP JCP fond – N° RG 25/07860 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAXL4
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 17 octobre 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 17 décembre 2025 par Cyrine TAHAR, Juge assistée de Philippe PUEL, Greffier
Décision du 17 décembre 2025
PCP JCP fond – N° RG 25/07860 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAXL4
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant contrat de bail à effet au 1er octobre 1980, M. [V] [L] a donné à bail à M. [Y] [D] un appartement situé au 6ème étage de l’immeuble situé [Adresse 4].
M. [S] [A] a acquis la propriété de cet appartement pour l’avoir recueilli dans la succession de sa tante, Mme [H] [A] veuve de M. [V] [L].
M. [S] [A] est décédé le [Date décès 5] 2018, laissant pour héritiers son épouse et ses trois enfants : Mme [K] [F], M. [E] [A], Mme [B] [A] et Mme [W] [A].
M. [Y] [D] est décédé le [Date décès 6] 2024. M. [C] [D] est son fils.
Par acte de commissaire de justice du 19 août 2025, Mme [K] [F], M. [E] [A], Mme [B] [A] et Mme [W] [A] ont assigné M. [C] [D] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de :
— dire que le bail portant sur l’appartement sis au 6ème étage de l’immeuble situé [Adresse 4], consenti à M. [Y] [D] à effet au 1er octobre 1980, est résilié depuis le [Date décès 6] 2024 par l’effet du décès de M. [Y] [D],
— dire que M. [C] [D] occupe sans droit ni titre l’appartement,
— ordonner l’expulsion de M. [C] [D],
— fixer l’indemnité mensuelle d’occupation due par M. [C] [D] à compter du jugement à intervenir à la somme de 131,05 € (soit 393,15 € / 3) correspondante au montant du loyer mensuel actuel augmenté de la provision sur charges,
— condamner M. [C] [D] à verser à Mme [K] [F], M. [E] [A], Mme [B] [A] et Mme [W] [A] la somme de 393,15 € au titre de l’arriéré locatif arrêté au 30 juin 2025,
— condamner M. [C] [D] aux dépens,
— condamner M. [C] [D] à verser à Mme [K] [F], M. [E] [A], Mme [B] [A] et Mme [W] [A] une somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
À l’audience du 17 octobre 2025, Mme [K] [F], M. [E] [A], Mme [B] [A] et Mme [W] [A], représentés par leur conseil, ont maintenu leurs demandes.
M. [C] [D], cité à étude par acte de commissaire de justice du 19 août 2025 n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la résiliation du bail et ses conséquences
Le bail conclu entre [V] [L] et [Y] [D] est soumis à la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948.
Selon l’article 5 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948, dans sa version en vigueur depuis le 6 août 2014 applicable à la date du décès de [Y] [D], le bénéfice du maintien dans les lieux appartient, en cas d’abandon de domicile ou de décès de l’occupant de bonne foi, au conjoint ou au partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité, et lorsqu’ils vivaient effectivement avec lui depuis plus d’un an, aux ascendants, aux personnes handicapées visées au 2° de l’article 27 ainsi que, jusqu’à leur majorité, aux enfants mineurs.
Nonobstant les dispositions de l’article 1742 du code civil, même en l’absence de délivrance d’un congé au locataire, le contrat de location est résilié de plein droit par le décès du locataire.
En l’espèce, [Y] [D], preneur, est décédé le [Date décès 6] 2024. Le contrat de location est donc résilié de plein droit depuis cette date.
Son fils, M. [C] [D], n’a pas sollicité son droit au maintien dans les lieux et, en tout état de cause, ne fait pas partie des personnes pouvant le faire puisqu’il n’est plus mineur. M. [C] [D] est donc occupant sans droit ni titre des lieux loués depuis le [Date décès 6] 2024 et son expulsion sera ordonnée.
Par ailleurs, en cas de résiliation du bail, afin de préserver les intérêts du bailleur, l’occupant est redevable à son égard d’une indemnité d’occupation mensuelle qui se substitue au loyer, et ce, jusqu’à libération effective des lieux matérialisée par remise des clés ou procès-verbal d’expulsion.
En l’espèce, l’indemnité mensuelle d’occupation due par M. [C] [D] jusqu’à son départ des lieux sera fixée à la somme de 131,05 € correspondant au montant du loyer actuel augmenté de la provision sur charges, et ce à compter du présent jugement tel que le demandent les consorts [A] à défaut de le demander à compter de la résiliation du bail.
Sur l’arriéré locatif
Les demandeurs sollicitent une somme de 393,15 € au titre des loyers impayés des mois d’avril, mai et juin 2025.
Or, ils ne versent aucune pièce aux débats pour rapporter la preuve de l’existence de cette dette.
Ils seront donc déboutés de leur demande.
Sur les mesures de fin de jugement
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, M. [C] [D], partie perdante, sera condamné aux dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme [K] [F], M. [E] [A], Mme [B] [A] et Mme [W] [A] les frais exposés par eux dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 500 € lui sera donc allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
DIT que le bail à effet au 1er octobre 1980, conclu entre [V] [L] et [Y] [D], portant sur l’appartement situé au 6ème étage de l’immeuble situé [Adresse 4] est résilié depuis le [Date décès 6] 2024,
DIT que M. [C] [D] est occupant sans droit ni titre desdits locaux depuis le [Date décès 6] 2024,
ORDONNE l’expulsion de M. [C] [D], ainsi que celle de tous occupants de son chef, des lieux susvisés, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier,
DIT qu’il sera procédé conformément aux articles L433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution s’agissant du sort des meubles,
FIXE à 131,05 € par mois l’indemnité d’occupation due par M. [C] [D] à Mme [K] [F], M. [E] [A], Mme [B] [A] et Mme [W] [A] à compter du 17 décembre 2025 et jusqu’à libération effective des lieux,
DÉBOUTE Mme [K] [F], M. [E] [A], Mme [B] [A] et Mme [W] [A] de leur demande en paiement de l’arriéré locatif,
CONDAMNE M. [C] [D] aux dépens,
CONDAMNE M. [C] [D] à verser à Mme [K] [F], M. [E] [A], Mme [B] [A] et Mme [W] [A] la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Le Greffier La Juge
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