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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 9e ch. 2e sect., 24 juin 2025, n° 23/16307 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/16307 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. BNP PARIBAS, S.A. DEUTSCHE BANK SPA |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8] [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le 24/06/2025
A Me DUPUIS (C1162)
Me BAUCH-LABESSE (R0010)
Me MIRIEU DE LABARRE (C0954)
■
9ème chambre 2ème section
N° RG 23/16307 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2VZG
N° MINUTE :
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 24 Juin 2025
DEMANDEUR
Monsieur [D] [B]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Maître Audric DUPUIS, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #C1162, et Maître Arnaud DELOMEL, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant
DEFENDERESSES
S.A. BNP PARIBAS
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Nicolas BAUCH-LABESSE de l’AARPI TARDIEU GALTIER LAURENT DARMON associés, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0010
S.A. DEUTSCHE BANK SPA
[Adresse 9]
[Localité 3] (ITALIE)
représentée par Maître Caroline MIRIEU DE LABARRE de la SELARL MIRIEU SAUTY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0954
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Monsieur Gilles MALFRE, Premier vice-président adjoint,
assisté de Madame Camille CHAUMONT, Greffière
DEBATS
A l’audience sur incident du 13 mai 2025, tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 24 Juin 2025.
ORDONNANCE
Rendue publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
Non susceptible d’appel
Par ordonnance du 2 juillet 2024, à laquelle il convient de se référer pour l’exposé des faits, le juge de la mise en état a rejeté l’exception d’incompétence soulevée par la société de droit italien DEUTSCHE BANK.
Par conclusions d’incident du 28 octobre 2024, M. [B] demande au juge de la mise en état de dire la loi française applicable et d’ordonner à la DEUTSCHE BANK de lui communiquer les pièces suivantes :
a) Tout document attestant de la vérification d’identité du titulaire de compte bancaire lors de son ouverture (compte ayant pour IBAN le n°[XXXXXXXXXX06]) :
S’agissant d’une personne physique :
— une copie de la carte d’identité ou du passeport du titulaire du compte ;
— la preuve du recours à un moyen d’identification électronique conforme à l’article R. 561-5-1 du code monétaire et financier ;
— le justificatif de domicile fourni lors de l’ouverture du compte ;
— les éléments communiqués par le titulaire du compte relatifs à sa situation personnelle, professionnelle et patrimoniale.
S’agissant d’une personne morale :
— l’attestation de l’immatriculation de la société au registre du commerce italien fournie au moment de l’ouverture du compte ;
— les statuts de la société concernée ;
— la déclaration de résidence fiscale de la société ;
— une copie de la carte d’identité ou du passeport du représentant légal de la société et du bénéficiaire effectif ;
— la déclaration de bénéficiaire effectif.
b) Tout document attestant de la nature du compte ouvert :
— la justification économique déclarée par les titulaires des comptes ou le fonctionnement envisagé du compte bancaire.
c) Tout document justifiant des vérifications d’usage durant le fonctionnement des comptes bancaires :
— les relevés de compte bancaire intégraux pour les mois de mai à juillet 2021 ;
— tout document justifiant la provenance et la destination des fonds concernés par l’affaire ;
— la facture émise pour justifier de la prestation fournie au titre de l’encaissement des fonds de M. [B].
Et ce, sous astreinte définitive de 1 000 euros par jour de retard, passé un délai de 15 jours après la signification de la présente ordonnance et durant 2 mois.
Il entend par ailleurs que la DEUTSCHE BANK soit condamnée à lui payer la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions d’incident du 13 janvier 2025, la DEUTSCHE BANK demande au juge de la mise en état, à titre principal, de dire le droit italien applicable au présent litige à son encontre et, en conséquence, de débouter M. [B] de ses demandes, à titre subsidiaire, de débouter M. [B] de sa demande de communication de pièces autres que l’attestation d’immatriculation de la société concernée au registre du commerce italien et la déclaration de bénéficiaire effectif fournies à l’ouverture du compte bancaire et de rejeter la demande d’astreinte et, en tout état de cause, de condamner M. [B] à lui payer somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles.
SUR CE
Sur la demande communication de pièces :
M. [B] soutient que la détermination de la loi applicable au litige n’est pas nécessaire dans le cadre du présent incident, de sorte que le juge de la mise en état devra dénier sa compétence sur ce point.
Il considère dans tous les cas que la loi française est applicable, en ce que le dommage allégué consiste en un préjudice financier, ce qui conduit à retenir que la loi du pays du domicile de la victime est applicable puisque le dommage se réalise directement sur un compte bancaire de celle-ci ouvert auprès d’une banque établie dans le pays de son domicile. Il ajoute que le lieu de la matérialisation du dommage se situe dans les conséquences de la perte des fonds, sur le compte bancaire de la personne victime de l’escroquerie.
Il note en outre qu’il existe des éléments de rattachement à la loi française, puisqu’il est de nationalité française et réside en France et que l’infraction a été commise par l’intermédiaire d’un site internet accessible en France et en français, comme en matière de cyber-délits d’atteinte aux droits de la personnalité commis sur internet, ce qui permet de localiser le dommage au lieu de résidence habituelle de la victime. Il relève, de même, que le contrat litigieux a été signé à distance à son domicile, qu’il détient un compte bancaire au sein des livres de la BNP PARIBAS duquel les sommes litigieuses ont été débitées, que l’exécution des ordres de virement a été réalisée par ce même établissement bancaire et qu’il a déposé plainte au commissariat de [Localité 7].
Sur sa demande de communication de pièces, M. [B] précise qu’il entend vérifier quels éléments d’identification la banque destinataire des virements a recueillis, s’agissant de ses clients ayant réceptionné lesdits fonds, afin de rechercher la responsabilité de la DEUTSCHE BANK dans le cadre du présent litige.
Il souligne que cette demande ne constitue pas une demande de communication générale d’information puisqu’il liste les pièces sollicitées. Il estime que sa demande de communication des pièces est proportionnée aux intérêts en présence puisque leur exploitation n’a pas pour objectif de conduire à des poursuites concernant les détenteurs des comptes ouverts dans les livres de la banque italienne.
Ceci étant rappelé.
Contrairement à ce que soutient M. [B], il convient de déterminer la loi applicable aux demandes formées à l’encontre de la DEUTSCHE BANK, dont la demande de communication de pièces, puisque cette banque fait valoir que c’est le droit italien qui s’applique à son égard, alors que M. [B] fonde son incident de communication de pièces exclusivement sur le droit français.
Il n’est pas discuté que l’action au fond engagée à l’encontre de la DEUTSCHE BANK ne peut qu’être que de nature extra-contractuelle puisqu’il n’est pas justifié de relations contractuelles entre le requérant au fond et cette société.
Pour déterminer la loi applicable à cette action, il convient de se référer au règlement « Rome II », en son article 4 1° et 3°, qui dispose que :
« 1. Sauf dispositions contraires du présent règlement, la loi applicable à une obligation non contractuelle résultant d’un fait dommageable est celle du pays où le dommage survient, quel que soit le pays où le fait générateur du dommage se produit et quels que soient le ou les pays dans lesquels des conséquences indirectes de ce fait surviennent.
3. S’il résulte de l’ensemble des circonstances que le fait dommageable présente des liens manifestement plus étroits avec un pays autre que celui visé aux paragraphes 1 ou 2, la loi de cet autre pays s’applique. Un lien manifestement plus étroit avec un autre pays pourrait se fonder, notamment, sur une relation préexistante entre les parties, telle qu’un contrat, présentant un lien étroit avec le fait dommageable en question».
Lorsqu’il a effectué le virement litigieux, depuis son compte bancaire ouvert dans les livres de la BNP PARIBAS et à destination d’un compte bancaire ouvert en Italie, dans les livres de la DEUTSCHE BANK, M. [B] pensait effectuer un placement dans un livret rémunéré, investissement qui s’est révélé par la suite être une escroquerie.
Le lieu de survenance du dommage est le lieu où l’appropriation des fonds s’est produite, peu important que les effets de cette appropriation aient été ressentis en France, du fait que l’investissement résulte d’un virement effectué à partir d’un compte ouvert en France.
En effet, les conséquences indirectes du dommage ne doivent pas être prises en compte, seul important le dommage direct. Le préjudice financier, l’atteinte subie par l’investisseur dans son patrimoine, revêt un caractère indirect par rapport à la perte des fonds qui s’est produite en Italie, sur le compte bancaire du destinataire du virement, lieu de survenance du dommage.
M. [B] n’est pas fondé à se prévaloir de la localisation fictive du fait générateur applicable en matière de « cyber-délit », alors que les jurisprudences sur lesquelles il se fonde concernent uniquement des atteintes aux droits de la personnalité par la publication d’informations sur internet.
Par ailleurs, le fait que M. [B] soit de nationalité française, réside en France, qu’il ait signé le contrat d’investissement à son domicile et qu’il ait déposé plainte en France ne constituent pas des circonstances propres à retenir que le fait dommageable présenterait des liens plus étroits avec la France.
Par conséquent, le droit italien s’applique aux demandes formées par M. [B] à l’encontre de la DEUTSCHE BANK, dont la présente demande de communication de pièces.
Alors que la DEUTSCHE BANK justifie du droit italien qui lui est applicable en la matière, M. [B] se contente de fonder sa demande de communication de pièces sur le droit français.
Cette demande de communication de pièces ne peut par conséquent qu’être rejetée, en ce qu’elle se fonde uniquement sur le droit français.
Sur les autres demandes :
L’équité commande de ne pas prononcer de condamnation au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, non susceptible d’appel, publiquement et par mise à disposition au greffe,
DIT qui le droit italien est applicable aux demandes formées par M. [D] [B] à l’encontre de la SA de droit italien DEUTSCHE BANK, dont la présente demande de communication de pièces sous astreinte ;
REJETTE cette demande de communication de pièces ;
CONDAMNE M. [D] [B] aux dépens de l’incident ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 2 septembre 2025, 9h30, pour que M. [D] [B] réplique aux conclusions au fond, de la BNP PARIBAS du 11 mars 2024 et de la SA de droit DEUTSCHE BANK du 26 août 2024.
Faite et rendue à [Localité 8] le 24 Juin 2025
La Greffière Le Juge de la mise en état
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