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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab1, 19 déc. 2025, n° 24/03226 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03226 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
Enrôlement : N° RG 24/03226 – N° Portalis DBW3-W-B7I-4SX2
AFFAIRE : M. [M] [P] (la SELAS CHICHE COHEN)
C/ S.A. ALLIANZ IARD (Me Bernard MAGNALDI) ; Organisme CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE ()
DÉBATS : A l’audience Publique du 10 Octobre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Anne-Claire HOURTANE
Greffier : Madame WANDA FLOC’H, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 19 Décembre 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 19 Décembre 2025
PRONONCE par mise à disposition le 19 Décembre 2025
Par Madame Anne-Claire HOURTANE, Juge
Assistée de Madame WANDA FLOC’H, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [M] [P]
né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 5] (13), demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Stephane COHEN de la SELAS CHICHE COHEN, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
S.A. ALLIANZ IARD, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Me Bernard MAGNALDI, avocat au barreau de MARSEILLE
Organisme CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
défaillant
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 28 novembre 2022 à [Localité 5], Monsieur [M] [P] a été victime, en qualité de conducteur d’un véhicule automobile, d’un accident de la circulation impliquant un autre véhicule automobile assuré auprès de la SA ALLIANZ IARD.
Par ordonnance de référé du 12 avril 2023, une expertise médicale de Monsieur [M] [P] a été confiée au Docteur [B] [J], et la SA ALLIANZ IARD a été condamnée à lui payer la somme de 1.500 euros à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice corporel.
Le Docteur [D] [G], désigné en remplacement du Docteur [B] [J] par ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises du 23 mai 2023, a déposé son rapport le 20 décembre 2023.
Par actes d’huissier signifiés le 11 mars 2024, Monsieur [M] [P] a fait assigner devant ce tribunal la SA ALLIANZ IARD, au contradictoire de la CPAM des Bouches-du-Rhône en qualité de tiers payeur, aux fins d’obtenir sa condamnation à réparer les préjudices consécutifs à l’accident dans le cadre de la loi du 5 juillet 1985.
1. Aux termes de son assignation valant conclusions par application de l’article 56 du code de procédure civile, Monsieur [M] [P] sollicite plus précisément du tribunal de :
— condamner la SA ALLIANZ IARD à lui payer la somme totale de 13.045,80 euros au titre de l’indemnisation de son entier préjudice,
— condamner la SA ALLIANZ IARD à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens distraits au profit de Maître Stéphane COHEN représentant la SELARL CHICHE COHEN,
— ne pas écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
2. Dans ses conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 22 mai 2024, la SA ALLIANZ IARD soutient ne pas contester le droit à indemnisation de Monsieur [M] [P] et demande au tribunal, au visa de la loi du 5 juillet 1985, de :
— réduire dans de notables proportions ses demandes et liquider son préjudice comme suit :
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% de 62 jours : 387,75 euros,
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% de 75 jours : 187,50 euros,
— perte de gains professionnels actuels sous réserve de production de justificatif : 200 euros,
— souffrances endurées 2,5/7 : 3.000 euros,
— déficit fonctionnel permanent 3% : 3.180 euros,
A déduire : provision de 1.500 euros,
— rejeter la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner tout contestant aux entiers dépens.
3. Régulièrement assignée à personne morale, la CPAM des Bouches-du-Rhône n’a pas comparu, de sorte que la présente décision sera réputée contradictoire à l’égard de toutes les parties, conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
Elle n’a pas notifié au tribunal le montant de ses débours définitifs ainsi que l’y autorise pourtant expressément l’article 15 du décret du 06 janvier 1986.
Cependant, le demandeur communique en pièce numéro 12 la notification de ses débours définitifs par la CPAM des Hautes-Alpes, gestionnaire du dossier, outre une attestation de paiement d’indemnités journalières en pièce numéro 9.
Il est expressément référé, en application de l’article 455 du Code de procédure civile, à l’acte introductif d’instance et aux conclusions en défense pour plus ample exposé des faits, ainsi que des moyens et prétentions respectifs des parties comparantes.
Par ordonnance du 11 octobre 2024, la clôture de l’instruction a été prononcée et l’affaire fixée pour être plaidée à l’audience du 10 octobre 2025.
A cette audience, les conseils des parties comparantes ont été entendus en leurs observations, et la décision mise en délibéré au 05 décembre 2025.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur le droit à indemnisation
Le droit à indemnisation de Monsieur [M] [P] dans le cadre de la loi du 5 juillet 1985 n’est pas contesté par la SA ALLIANZ IARD, le débat portant sur les préjudices indemnisables et le quantum de l’indemnisation.
Sur le montant de l’indemnisation
Aux termes du rapport d’expertise judiciaire, sur lequel se fondent les parties, sont imputables à l’accident du 28 novembre 2022 des cervicalgies, un léger déficit orthoptique et une légère appréhension à la conduite.
Il est expressément renvoyé au corps du rapport pour plus ample exposé des conséquences de l’accident ainsi que des soins consécutifs.
La date de consolidation a été fixée au 14 avril 2023, et les conséquences médico-légales de l’accident définies comme suit :
— un arrêt temporaire des activités professionnelles du 29 novembre 2022 au 29 janvier 2023,
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% du 29 novembre 2022 au 29 janvier 2023,
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% du 30 janvier 2023 au 14 avril 2023,
— des souffrances endurées de 2,5/7,
— un déficit fonctionnel permanent de 3%.
En tenant compte des conclusions de ce rapport, ainsi que des écritures et pièces communiquées en demande comme en défense, le préjudice corporel de Monsieur [M] [P] , âgé de 54 ans au jour de la consolidation de son état, doit être évalué ainsi qu’il suit, en tenant compte de la créance de la CPAM des Hautes-Alpes.
1) Les préjudices patrimoniaux
1-a) Les préjudices patrimoniaux temporaires
Les dépenses de santé actuelles
Les dépenses de santé actuelles sont les frais médicaux et pharmaceutiques, les frais d’hospitalisation et tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie etc..), non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle…), jusqu’à la date de consolidation.
En l’espèce, la victime ne formule aucune prétention de ce chef.
Il résulte cependant de la notification par la CPAM des Hautes-Alpes de ses débours définitifs une créance non contestée d’un montant total de 1.560,16 euros correspondant aux frais médicaux, pharmaceutiques et d’appareillage pris en charge du chef de l’accident, franchises déduites, qui sera fixée au dispositif de la présente décision.
Les frais divers
L’assistance à expertise
L’assistance de la victime lors des opérations d’expertise par un médecin conseil, en ce qu’elle permet l’égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d’indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité dès lors qu’il en est justifié, et constitue un préjudice imputable au fait dommagable indemnisé au titre des frais divers.
En l’espèce, Monsieur [M] [P] communique la note d’honoraires du Docteur [W], qui l’a assisté à l’expertise judiciaire, pour un montant total de 600 euros. Il y est précisé que cette facture a été acquittée.
LA SA ALLIANZ IARD demande au tribunal de statuer ce que de droit sur cette demande, faisant toutefois part de ses interrogations dès lors que les conclusions expertales sont contestées et qu’aucun dire n’a été émis à l’encontre des conclusions de l’expert.
Ces moyens sont cependant inopérants, dès lors que ce poste de préjudice indemnise le principe même d’une assistance par un médecin conseil, que celle-ci ait donné lieu ou non à des dires.
Il sera fait droit à cette demande.
La perte de gains professionnels actuels
Il s’agit d’indemniser le préjudice économique subi par la victime pendant la durée de son incapacité temporaire totale et/ou partielle de travail telle que fixée par l’expert.
L’indemnisation est en principe égale au coût économique du dommage pour la victime : cette perte de revenus se calcule en « net » (et non en « brut »), et hors incidence fiscale.
Ce préjudice s’apprécie in concreto, au regard de la preuve d’une perte de revenus imputable à l’accident apportée par la victime.
En l’espèce, au jour de l’accident, Monsieur [M] [P] était employé à titre salarié par une entreprise de logistique en qualité de chauffeur.
L’expert a retenu un arrêt temporaire des activités professionnelles imputable à l’accident du 29 novembre 2022 au 29 janvier 2023, soit pendant 62 jours.
Cependant, Monsieur [M] [P], rappelant que le juge n’est pas lié par l’avis du technicien, fait valoir que ses arrêts de travail ont été prolongés jusqu’au 15 avril 2023, période courant laquelle il était d’ailleurs astreint à des soins de masso-kinésithérapie.
Il soutient avoir subi une perte de revenus sur une période de 138 jours, non intégralement couverte par les indemnités journalières, à hauteur de 2.079,14 euros au total, suivant un calcul détaillé dans le corps de son assignation, à laquelle il est expressément renvoyé pour plus ample exposé.
Néanmoins, c’est à bon droit que la SA ALLIANZ IARD fait valoir qu’il n’est justifié d’aucun dire ni aucune observation à l’expert, fût-ce pour modifier une éventuelle erreur matérielle sur le terme de la période d’arrêt de travail imputable.
Certes, Monsieur [M] [P] justifie avoir été en arrêt de travail jusqu’au 15 avril 2023 : les arrêts de travail successifs sont produits, et cette période est en effet visée par la créance de la CPAM comme l’attestation de paiement des indemnités journalières correspondantes. En outre, l’expert judiciaire lui-même a indiqué qu’étaient documentés des arrêts de travail prescrits par le médecin traitant de la victime, le Docteur [Y], jusqu’au 15 avril 2023.
Monsieur [M] [P] ne justifie en revanche pas de l’imputabilité directe et certaine à l’accident des arrêts de travail postérieurs au 29 janvier 2023, les notifications des organismes sociaux ne liant pas le tribunal, aucune attestation d’imputabilité émanant du médecin de l’organisme n’étant au demeurant produite. L’expert, qui avait connaissance de l’intégralité des arrêts de travail prescrits, n’a pas retenu cette imputabilité, sans que Monsieur [M] [P], qui était assisté d’un médecin conseil, outre son avocat, justifie avoir émis la moindre critique de fond sur ce point.
Le tribunal n’est certes pas lié par l’avis du technicien mais ne dispose d’aucun élément de nature à lui permettre de l’infirmer, la communication des arrêts de travail eux-mêmes n’étant pas suffisante.
Quant aux justificatifs de l’astreinte aux soins de rééducation durant la période d’arrêt de travail, ils ne justifient pas d’un arrêt temporaire des activités professionnelles imputable à l’accident.
La durée d’arrêt temporaire des activités professionnelles imputable sera dans ces conditions nécessairement limitée à la période strictement définie par l’expert.
Au regard du revenu de référence de 1.700 euros justifié sur la base du – seul – bulletin de salaire du mois précédant l’accident, soit octobre 2022, a été subie entre le 29 novembre 2022 et le 29 janvier 2023, au regard des bulletins de paie produits, une perte de salaire nette de 2.543,15 euros.
Il se déduit de la créance notifiée par la CPAM que sur la période imputable ont été payées des indemnités journalières pour un montant total de 1.898,03 euros (32,17 x 59 jours, jours de carence déduits). Ces indemnités doivent venir en déduction de la perte susdite, qu’elles ont partiellement réparée.
Monsieur [M] [P] justifie d’un préjudice correspondant à la perte de revenus subie non prise en charge par l’organisme social, soit 645,12 euros.
La créance de la CPAM sera fixée à hauteur du montant susvisé.
2) Les préjudices extra-patrimoniaux
2-a) Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
En l’espèce, les périodes et taux retenus par l’expert judiciaire ne sont pas contestés entre les parties, qui discutent du quantum adapté.
Compte tenu de la nature des lésions subies par Monsieur [M] [P] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser son préjudice sur une base de 32 euros par jour, soit comme suit :
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % pendant 62 jours
496 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % pendant 75 jours
240 euros
Les souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.
L’expert judiciaire a évalué sans être contesté ce poste de préjudice à 2,5 sur 7 compte tenu de l’accident initial à haute cinétique, des cervicalgies, de l’instabilité, de la rééducation cervicale, mais aussi vestibulaire, de l’appréhension sur la conduite et de l’ensemble du stress engendré.
Les parties discutent du quantum adapté, qui sera justement fixé à la somme de 5.000 euros.
2-b) Les préjudices extra-patrimoniaux permanents
Le déficit fonctionnel permanent
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
L’indemnité réparant le déficit fonctionnel est fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel par une valeur du point. La valeur du point est elle-même fonction du taux retenu par l’expert et de l’âge de la victime à la consolidation.
En l’espèce, compte tenu des séquelles imputables à l’accident, soit la persistance d’une limitation au niveau cervical et d’un léger déficit orthoptique, l’expert judiciaire a fixé sans contestation ce taux à 3%, étant rappelé que Monsieur [M] [P] était âgé de 54 ans au jour de la consolidation de son état.
Les parties discutent du quantum adapté.
Ce préjudice sera justement évalué à hauteur de 1.350 euros du point, soit au total 4.050 euros.
3) La provision
Il convient de déduire du total la provision allouée par le juge des référés à hauteur de 1.500 euros.
RÉCAPITULATIF
— frais divers (assistance à expertise) 600 euros
— perte de gains professionnels actuels 645,12 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% 496 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% 240 euros
— souffrances endurées 5.000 euros
— déficit fonctionnel permanent 4.050 euros
TOTAL 11.031,12 euros
PROVISION À DÉDUIRE 1.500 euros
SOLDE DÛ 9.531,12 euros
La SA ALLIANZ IARD sera condamnée à indemniser Monsieur [M] [P] à hauteur de ce montant en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 28 novembre 2022.
En application de l’article 1231-7 du code civil, cette condamnation, de nature indemnitaire, emportera de plein droit intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement.
Sur l’opposabilité à l’organisme social
La présente décision est commune et opposable à la CPAM des Bouches-du-Rhône, partie régulièrement assignée à l’instance à cette fin dès l’origine.
Sur les autres demandes
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la SA ALLIANZ IARD, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens d’instance, distraits au profit de Maître Stéphane COHEN représentant la SELARL CHICHE COHEN en vertu de l’article 699 du même code.
Il convient de rappeler que par application de l’article 695 du même code, le coût de l’expertise judiciaire est inclus dans les dépens, de sorte que la victime est fondée à en obtenir le remboursement dans ce cadre.
La SA ALLIANZ IARD ne justifiant d’aucune démarche amiable ni de la notification d’une offre d’indemnisation, il doit être considéré que Monsieur [M] [P] a été contraint d’agir en justice pour faire valoir ses prétentions indemnitaires, alors que son droit à indemnisation n’était pas contesté. L’assureur sera condamné à lui payer une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile, que les circonstances de l’espèce commandent toutefois de limiter à 1.300 euros. En tant que telle, cette indemnité produira également de plein droit des intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Enfin, il convient de rappeler que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision, en vertu des articles 514 et suivants du code de procédure civile. Aucun motif n’impose d’y déroger y compris d’office, alors que, compatible avec la nature de l’affaire, elle s’impose au vu de l’ancienneté de l’accident.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Évalue le préjudice corporel de Monsieur [M] [P] , hors débours des organismes sociaux, ainsi que suit :
— frais divers (assistance à expertise) 600 euros
— perte de gains professionnels actuels 645,12 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% 496 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% 240 euros
— souffrances endurées 5.000 euros
— déficit fonctionnel permanent 4.050 euros
TOTAL 11.031,12 euros
PROVISION À DÉDUIRE 1.500 euros
SOLDE DÛ 9.531,12 euros
Fixe la créance de la CPAM des Hautes-Alpes à hauteur du montant des débours définitifs exposés du chef de la prise en charge de l’accident subi par Monsieur [M] [P] , soit 3.458,19 euros (dépenses de santé actuelles et perte de gains professionnels actuels),
EN CONSÉQUENCE :
Condamne la SA ALLIANZ IARD à payer à Monsieur [M] [P], en deniers ou quittances, la somme totale de 9.531,12 euros (neuf mille cinq cent trente et un euros et douze centimes) en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident de la circulation du 28 novembre 2022, provision déduite et hors créances des tiers payeurs,
Condamne la SA ALLIANZ IARD à payer à Monsieur [M] [P] la somme de 1.300 euros (mille trois cent euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que ces condamnations emporteront de plein droit intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision,
Condamne la SA ALLIANZ IARD aux dépens d’instance, incluant le coût de l’expertise judiciaire et distraits au profit de Maître Stéphane COHEN, représentant la SELARL CHICHE COHEN,
Rappelle que la présente décision est commune et opposable à la CPAM des Bouches-du-Rhône,
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit et dit n’y avoir lieu à l’écarter ni limiter.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE AUX JOUR, MOIS ET AN SUSDITS.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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