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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ch. 1, 27 juin 2025, n° 25/01447 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01447 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
AUDIENCE PUBLIQUE – CHAMBRE CIVILE
N° RG 25/01447 – N° Portalis DBXU-W-B7J-IEDH
NAC : 50A Demande en nullité de la vente ou d’une clause de la vente
CIVIL – Chambre 1
JUGEMENT DE RECTIFICATION D’ERREUR MATÉRIELLE
DU
27 JUIN 2025
Jugement rectifié du 07 mai 2025
DEMANDEURS :
Monsieur [S] [I]
Né le 13 avril 1985 à [Localité 7] (Russie)
De nationalité française,
Profession : ingénieur,
Demeurant [Adresse 3]
— [Localité 5]
Madame [R] [D]
Née le 17 octobre 1987 à [Localité 7] (Russie)
De nationalité française,
Profession : architecte
Demeurant [Adresse 3]
— [Localité 5]
Représentés par Me Bénédicte GUY, avocat au barreau de l’EURE
DEFENDEURS :
Monsieur [T] [Z]
né le 15 Février 1950 à [Localité 8],
De nationalité française,
Retraité,
demeurant [Adresse 2]
— [Localité 4]
Représenté par Me Jean-Yves PONCET, membre de la SCP PONCET DEBOEUF BEIGNET, avocat au barreau de l’EURE
Madame [L] [F] épouse [Z]
née le 19 Décembre 1954 à [Localité 6],
demeurant [Adresse 2]
— [Localité 4]
Représentée par Me Jean-Yves PONCET, membre de la SCP PONCET DEBOEUF BEIGNET, avocat au barreau de l’EURE
S.A.R.L. JA CONSEIL IMMO
Exploitant l’enseigne LAFORET IMMOBILIER
Immatriculée au RCS d’Evreux sous le numéro 503 009 169
Dont le siège social est sis :
[Adresse 1]
Prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège.
Représentée par Me Sébastien FERIAL, avocat au barreau de l’EURE (avocat postulant) et par Me Karl Fredrik SKOG, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant)
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Madame Marie LEFORT, juge rapporteur
— Madame Anne-Caroline HAGTORN, juge
— Madame Elsa SERMANN, juge
lesquelles ont délibéré conformément à la loi
GREFFIER : Madame Aurélie HUGONNIER
SANS DÉBAT :
JUGEMENT :
— Contradictoire et en premier ressort,
— mis à disposition au greffe,
— rédigé par Madame Marie LEFORT,
— signé par Madame Marie LEFORT, première vice-Présidente et Madame Aurélie HUGONNIER, greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête reçue au greffe le 14 mai 2025, Monsieur [S] [I] et Madame [R] [D] ont saisi le tribunal judiciaire d’Evreux d’une demande tendant à voir rectifier les erreurs matérielles affectant le jugement n° RG 23/00011 rendu le 07 mai 2025 dans le litige les opposant à Monsieur [T] [Z], Madame [L] [F] épouse [Z] et la SARL JA conseil immo.
Il font valoir que des erreurs matérielles se sont produites dans la rédaction du dispositif du jugement car il est indiqué en page 14 “ En l’espèce, les époux [Z], parties perdantes vis-à-vis de M. [I] et Mme [D], seront condamnés à leur payer, au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens, une indemnité qui sera équitablement fixée à hauteur 3000 euros pour chacun.
Les époux [Z] seront condamnés in solidum à payer à la SARL JA conseil immo la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.”
Or, dans le dispositif de la décision, il est indiqué :
“CONDAMNE M. [T] [Z] et Mme [L] [F] épouse [Z] à payer à M. [S] [I] et Mme [R] [D] la somme de 2500 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE in solidum M. [T] [Z] et Mme [L] [F] épouse [Z] à payer à la SARL JA conseil immo la somme 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile”
Il y a donc lieu de rectifier la décision en ce sens :
CONDAMNE M. [T] [Z] et Mme [L] [F] épouse [Z] à payer à M. [S] [I] et Mme [R] [D] la somme de 3000 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE in solidum M. [T] [Z] et Mme [L] [F] épouse [Z] à payer à la SARL JA conseil immo la somme 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.”
Cette requête a été communiquée par le greffe aux défendeurs.
Le conseil de M. [T] [Z] et Mme [L] [F] épouse [Z] fait valoir qu’il convient de faire application des articles 480 du code de procédure civile et 1355 du code civil ainsi que de la jurisprudence de la Cour de cassation qui retient que seule la partie dispositive du jugement a l’autorité de la chose jugée et qu’il convient en conséquence de dire que les sommes allouées au titre de l’article 700 du code de procédure civile, par référence aux sommes compte tenu au dispositif seront 2500 euros au profit de Monsieur [S] [I] et Mme [R] [D] et 1500 euros au profit de la SARL JA Conseil Immo.
Conformément aux dispositions de l’article 462 du code de procédure civile, le juge peut statuer sans audience.
MOTIFS
Au termes de l’article 462 du code de procédure civile ““ Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.”
Attendu qu’il est indiqué en page 14 du jugement du 07 mai 2025 : “En l’espèce, les époux [Z], parties perdantes vis-à-vis de M. [I] et Mme [D], seront condamnés à leur payer, au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens, une indemnité qui sera équitablement fixée à hauteur 3000 euros pour chacun.Les époux [Z] seront condamnés in solidum à payer à la SARL JA conseil immo la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile”.
Alors que dans le dispositif de la décision, il est indiqué :
“CONDAMNE M. [T] [Z] et Mme [L] [F] épouse [Z] à payer à M. [S] [I] et Mme [R] [D] la somme de 2500 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE in solidum M. [T] [Z] et Mme [L] [F] épouse [Z] à payer à la SARL JA conseil immo la somme 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile”.
Attendu que la différence du montant des indemnités allouées au titre de l’article 700 du code de procédure civile existant entre le dispositif et les motifs du jugement en cause présume d’une erreur matérielle de frappe ; que le dispositif étant fondé sur les motifs du jugement, il doit être en adéquation avec ces derniers ; qu’en conséquence, il convient de rectifier les dispositions relatives aux montants alloués au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de fixer ces montants conformément à ceux indiqués dans les motifs de la décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire,
ORDONNE la rectification du jugement n° RG 23/00011 rendu le 07 mai 2025 par le tribunal judiciaire d’Evreux dans le litige opposant M. [S] [I] et Mme [R] [D] à Monsieur [T] [Z], Madame [L] [F] épouse [Z] et la SARL JA conseil immo.
REMPLACE les dispositions du dispositif du jugement du 7 mai 2025 suivantes :
“CONDAMNE M. [T] [Z] et Mme [L] [F] épouse [Z] à payer à M. [S] [I] et Mme [R] [D] la somme 2500 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE in solidum M. [T] [Z] et Mme [L] [F] épouse [Z] à payer à la SARL JA conseil immo la somme 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile”.
Par les dispositions suivantes :
“CONDAMNE M. [T] [Z] et Mme [L] [F] épouse [Z] à payer à M. [S] [I] et Mme [R] [D] la somme de 3000 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE in solidum M. [T] [Z] et Mme [L] [F] épouse [Z] à payer à la SARL JA conseil immo la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile”.
DIT que le présent jugement rectificatif sera porté en marge de la minute du jugement rendu le 07 mai 2025 n° RG 23/00011 ainsi que sur les expéditions de celle-ci.
LAISSE les dépens à la charge du trésor public.
En foi de quoi la présente décision a été signée par le juge et le greffier.
Le greffier, Le juge,
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