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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 9 sept. 2025, n° 25/00391 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00391 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Homologue l'accord des parties |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 8]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
—
HOMOLOGATION D’UN PROTOCOLE D’ACCORD TRANACTIONNEL
N° RG 25/00391 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QJGK
du 09 Septembre 2025
N° de minute 25/01325
affaire : S.A.S. GT CAPITAL
c/ S.A.S. AMBIANCE DESIGN, exerçant sous l’enseigne EX L’APPART.
Expédition délivrée à
Me Anne-sophie LAPIERRE
le
l’an deux mil vingt cinq et le neuf Septembre à 14 H 00
Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, assistée de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de l’audience, et de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 27 Février 2025 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
S.A.S. GT CAPITAL
[Adresse 3]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Philippe TEBOUL, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSE
Contre :
S.A.S. AMBIANCE DESIGN, exerçant sous l’enseigne EX L’APPART.
[Adresse 5]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Anne-sophie LAPIERRE, avocat au barreau de NICE
DÉFENDERESSE
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 01 Juillet 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 09 Septembre 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 24 septembre 2020, la SAS GT CAPITAL a donné à bail commercial à Madame [P] [E] [X] des locaux commerciaux situés [Adresse 5] et [Adresse 7] à [Localité 9], moyennant le paiement d’un loyer annuel de 60 000 euros hors taxes et charges.
Par avenant en date du 12 octobre 2020, les parties ont convenu d’un changement de locataire à savoir la SAS AMBIANCE DESIGN.
Par acte de commissaire de justice en date du 27 février 2025, la SAS GT CAPITAL a fait assigner la SAS AMBIANCE DESIGN devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice aux fins de voir :
La condamner au paiement d’une provision de 31 518,61 euros arrêtée au 17 février 2025, à valoir sur l’arriéré locatif ;La condamner, sous astreinte de 500 euros par infraction constatée par tous moyens, à cesser l’occupation irrégulière des voies de circulation dans la zone parking de l’immeuble [Adresse 4] et [Adresse 6] ;La condamner au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’instance.
A l’audience du 1er juillet 2025, la SAS GT CAPITAL, représentée par son conseil, sollicite dans ses écritures de :
Homologuer le protocole d’accord transactionnel signé entre les parties le 11 juin 2025 avec toutes les conséquences de droit ;Dire et juger que chacune des parties conservera à sa charge ses propres frais et honoraires.
La SAS AMBIANCE DESIGN représentée par son conseil, demande aux termes de ses écritures de :
— Homologuer le protocole d’accord transactionnel signé entre les parties le 11 juin 2025 avec toutes les conséquences de droit ;
— Dire et juger que chacune des parties conservera à sa charge ses propres frais et honoraires.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’homologation
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Selon l’article 2044 du code civil, la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit.
Selon l’article 2049 du code civil, les transactions ne règlent que les différends qui s’y trouvent compris, soit que les parties aient manifesté leur intention par des expressions spéciales ou générales, soit que l’on reconnaisse cette intention par une suite nécessaire de ce qui est exprimé.
Selon l’article 1565 du code de procédure civile, l’accord auquel sont parvenues les parties à une médiation, une conciliation ou une procédure participative peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l’homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée. Le juge à qui est soumis l’accord ne peut en modifier les termes.
Selon l’article 1567 du code de procédure civile les dispositions des articles 1565 et 1566 sont applicables à la transaction conclue sans qu’il ait été recouru à une médiation, une conciliation ou une procédure participative. Le juge est alors saisi par la partie la plus diligente ou l’ensemble des parties à la transaction.
En l’espèce, il convient conformément aux demandes respectives des parties d’homologuer le protocole d’accord transactionnel conclu entre elles, en date du 11 juin 2025 mettant un terme à leur différend et prévoyant notamment que la SAS AMBIANCE DESIGN s’engage à verser à la SAS GT CAPITAL la somme de 53 732,13 euros en 36 échéances de 1 492,55 euros, tous les 10 de chaque mois, à compter du 10 juillet 2025, en sus du loyer et des provisions sur charges et taxes et à cesser l’occupation irrégulière des voies de circulation dans la zone de stationnement de l’immeuble en contrepartie du désistement de la SAS GT CAPITA devant la juridiction des référés.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Conformément à l’accord des parties, chacune supportera ses propres dépens et ses frais.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés du Tribunal judiciaire de Nice, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir comme elles aviseront, mais dès à présent,
HOMOLOGUONS le protocole d’accord signé le 11 juin 2025 par la SAS GT CAPITAL et la SAS AMBIANCE DESIGN qui sera annexé à la présente décision ;
RAPPELONS que ladite homologation lui donne force exécutoire ;
DISONS que chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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