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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, tj civil2, 19 nov. 2024, n° 24/02158 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02158 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 24/02158 – N° Portalis DBXV-W-B7I-GLBW
Minute : TJ
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
SCP MERY – RENDA – KARM – GENIQUE, avocats au barreau de CHARTRES
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
[T] [F], [X] [B]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
JUGEMENT Contradictoire
DU 19 Novembre 2024
DEMANDEUR(S) :
Société BTP-PREVOYANCE
dont le siège social est sis 7 rue du regard – 75006 PARIS
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Me KARM de la SCP MERY – RENDA – KARM – GENIQUE, demeurant 3 Place de la Porte Saint Michel – 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 35
D’une part,
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [T] [F]
né le 06 Octobre 1986 à LONGJUMEAU (91160)
comparant en personne
Madame [X] [B]
née le 27 Juin 1987 à DREUX (28100)
comparante en personne
Tous deux domiciliés 3 rue de la Pompe – CHENICOURT – 28210 SENANTES
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge :
Liliane HOFFMANN, juge du tribunal judiciaire par délégation selon ordonnance de Madame la présidente en date du 18 Juillet 2024
Greffier: Karine SZEREDA
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 10 Septembre 2024et mise en délibéré au 19 Novembre 2024 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing-privé en date du 17 mars 2017, Monsieur [T] [F] et Madame [X] [B] ont souscrit auprès de la société BTP-Prévoyance un contrat de prêt, aux fins de financer l’acquisition de leur résidence principale, pour un montant en capital de 15 000 euros, remboursable au taux effectif global de 0,60 % et au taux débiteur fixe de 0,60 % en 180 mensualités de 87,16 euros avec assurance.
Se prévalant d’échéances impayées, la société BTP-Prévoyance a mis en demeure Monsieur [T] [F] et Madame [X] [B] de payer les échéances impayées par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 17 août 2023, et prononcé la déchéance du terme par courriers recommandés du 25 octobre 2023.
Par exploit de commissaire de justice signifié à domicile le 25 juin 2024, la société BTP-Prévoyance a fait assigner Monsieur [T] [F] et Madame [X] [B] à comparaître à l’audience du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de CHARTRES aux fins de voir, au visa des articles 1103, 1104 du code civil et L. 312-39 du code de la consommation, et sous le bénéfice de l’exécution provisoire de droit :
condamner solidairement Monsieur [T] [F] et Madame [X] [B] à lui payer la somme de 9.726,07 euros pour solde de l’offre de prêt, avec intérêts au taux conventionnel à compter du 25 octobre 2023 et jusqu’à parfait règlement ;condamner solidairement Monsieur [T] [F] et Madame [X] [B] à lui payer la somme de 600,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner solidairement Monsieur [T] [F] et Madame [X] [B] aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 septembre 2024.
Lors de l’audience, la société BTP-Prévoyance est représentée par son avocat. Elle maintient les termes de son assignation et indique que le montant de sa créance est de 9.726,57 euros. Elle se déclare opposée à l’octroi de délais de paiement.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions de la demanderesse, il est fait référence aux termes de l’assignation signifiée le 25 juin 2024.
Monsieur [T] [F] et Madame [X] [B] sont présents. Ils proposent de régler la somme de 240 par mois afin d’apurer leur dette.
A l’issue des débtas, l’affaire a été mise en délibéré au 19 novembre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en paiement
L’article 1103 du code civil dispose que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
Selon l’article 1217 du même code, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut notamment provoquer la résolution du contrat.
Aux termes de l’article 1224 du code civil, « la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice ».
L’article 1225 du même code dispose que « la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat.
La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire ».
L’article 4.5.2 du contrat de prêt stipule que “le Prêteur pourra se prévaloir de l’exigibilité immédiate du présent prêt, en capital restant dû, intérêts et accessoires sans qu’il soit besoin d’aucune formalité judiciaire et après mise en demeure restée infructueuse pendant 15 jours” dans l’un quelconque des cas de déchéance suivant:
“[…] ;à défaut de règlement à bonne date de l’une des échéances du prêt”.
En l’espèce, Monsieur [T] [F] et Madame [X] [B] n’ont pas réglé l’échéance du mois d’août 2022 due au titre de l’offre de crédit en date du 17 mars 2017. Ils ont ensuite cessé tout règlement des échéances contractuelles à compter du mois janvier 2023, de sorte que la société BTP-Prévoyance les a mis en demeure de payer les sommes dues par lettre recommandée avec demande d’avis de réception datée du 17 août 2023 qui a été réceptionnée.
Dès lors, la société BTP-Prévoyance a pu régulièrement prononcer la déchéance du terme à la date du 25 octobre 2023.
Il est relevé que la solidarité des emprunteurs est mentionnée à l’article 5.3 de l’offre de prêt conclue le 17 mars 2017.
Monsieur [T] [F] et Madame [X] [B] seront en conséquence solidairement condamnés à payer à la société BTP-Prévoyance la somme principale de 9.711,30 euros, se décomposant comme suit :
— 8.665,38 euros (capital restant dû au 25 octobre 2023)
— 1.045,92 euros (échéances impayées au 25 octobre 2023),
la somme de 14,77 euros réclamée au titre des frais n’étant pas retenue car n’étant pas étayée.
Sur les délais de paiement :
En vertu de l’article 1343-5 nouveau du Code civil, le Juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues, compte-tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier.
En l’espèce la situation de Monsieur [T] [F] et Madame [X] [B] et les propositions qu’ils ont faites à l’audience justifient de tels délais, qui n’apparaissent pas contraires aux besoins de l’établissement de crédit.
Il convient donc de leur octroyer des délais de paiement selon les modalités décrites au dispositif.
Sur les mesures accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Monsieur [T] [F] et Madame [X] [B], partie perdante, devront supporter in solidum les dépens de la présente procédure.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
Au vu de la situation économique des parties, il y a lieu de débouter la société BTP-Prévoyance de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes des dispositions des article 514 et 514-1 du Code de procédure civile, applicables au présent litige, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au Greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE la déchéance du terme du prêt n°0185884.2 soucrit le 17 mars 2017 entre Monsieur [T] [F] et Madame [X] [B] et la société BTP-Prévoyance à la date du 25 octobre 2023;
CONDAMNE solidairement Monsieur [T] [F] et Madame [X] [B] à payer à la société BTP-Prévoyance la somme principale de 9.711,30 euros (neuf mille sept cent onze euros et trente cents), au titre du capital restant dû et des échéances impayées assortis des intérêts au taux contractuel de 0,60 % à compter du 25 octobre 2023;
AUTORISE Monsieur [T] [F] et Madame [X] [B] à se libérer de leur dette en 23 mensualités de 240 euros pour la première fois le 10 du mois suivant la signification de la présente décision, la dernière et 24 ème mensualité couvrant le solde de la dette ;
DIT qu’en cas de défaut de paiement d’une échéance à sa date exacte, suivi d’une mise en demeure restée infructueuse durant quinze jours, l’échelonnement qui précède sera caduc et que la totalité des sommes dues deviendra immédiatement exigible ;
RAPPELLE que conformément à l’article 1244-2 du Code civil, la présente décision suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par la société BTP-Prévoyance et que les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues pendant le délai fixé par la présente décision ;
DEBOUTE la société BTP-Prévoyance de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [T] [F] et Madame [X] [B] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est immédiatement exécutoire.
Ainsi jugé et prononcé le 19 novembre 2024,
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Karine SZEREDA Liliane HOFFMANN
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