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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ctx protection soc., 15 mai 2025, n° 24/00254 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00254 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ÉVREUX
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL
RG N° : N° RG 24/00254 – N° Portalis DBXU-W-B7I-HXFU
NAC : Demande d’annulation d’une mise en demeure ou d’une contrainte
JUGEMENT DU 15 Mai 2025
DEMANDEUR(S)
[3], dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par M. [B] [V] (Salarié) muni d’un pouvoir spécial
DÉFENDEUR(S)
Monsieur [J] [P], demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
PRESIDENT : Pauline MALLET, magistrat
ASSESSEURS : Jérémy CORBILLON
Luc FIAULT
GREFFIER lors des débats : Adeline BAUX
GREFFIER lors de la mise à disposition : Kelly HENNET
DÉBATS :
En audience publique du 06 Mars 2025
JUGEMENT :
Prononcé par mise à disposition au greffe par application de l’article 453 du code de procédure civile, réputé contradictoire, en dernier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Le 18 avril 2024, la [2] a émis à l’encontre de Monsieur [J] [P] une contrainte pour le paiement de la somme de 2 300,40 euros correspondant à un indu d’indemnités journalières sur la période du 21 janvier 2023 au 10 avril 2024.
La contrainte a été signifiée à M. [P] par courrier en date du 18 avril 2024, reçu le 27 avril 2024 (selon les termes de son courrier d’opposition).
Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 29 avril 2024, reçue le 14 mai 2024, M. [P] a formé opposition à cette contrainte auprès du tribunal judiciaire d’Evreux.
L’affaire a été appelée à l’audience du 3 octobre 2024, renvoyée à la demande des parties au 5 décembre 2024, puis au 6 mars 2025.
A l’audience, la [2] se réfère à ses dernières écritures et sollicite de :
Constater le bienfondé de l’indu de 2 300,40€,Condamner Monsieur [P] au paiement de la somme de 2 300,40€Débouter Monsieur [P] de l’ensemble de son recours.
Au soutien de sa demande, la Caisse fait valoir que la procédure de la contrainte est régulière en application de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale.
Au fond, la Caisse fait valoir qu’elle a pratiqué des retenues sur les sommes indûment perçues par Monsieur [P] d’un montant de 714,92 euros et que la somme initiale réclamée était de 3 015,32 euros.
En défense, Monsieur [J] [P], bien que régulièrement convoqué, n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur le bien-fondé de la contrainte
L’article R.133-3 alinéa 1er du code de la sécurité sociale dispose :
« Si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. »
Il est constant qu’il incombe à l’opposant à contrainte d’apporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social.
En l’espèce, la Caisse produit la contrainte du 18 avril 2024 notifiée par courrier du même jour et reçue le 27 avril 2024 (selon les termes du courrier d’opposition).
Cette contrainte a été précédée d’une mise en demeure en date du 14 février 2024 et notifiée le 17 février 2024.
Au vu de ces éléments, il sera fait droit à la demande de paiement de la Caisse et l’opposition formée par M. [P] sera rejetée.
Par conséquent, il convient de valider la contrainte émise le 18 avril 2024 par la [2] à l’encontre de M. [P] au titre d’un indu d’indemnités journalières sur la période du 21 janvier 2023 au 10 avril 2024.
Le présent jugement se substituant à la contrainte qui était contestée, M. [P] sera condamné à payer à la [2] la somme totale de 2 300,40 euros.
Sur les dépens :
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [P], partie succombante, sera condamné aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal ;
Rejette l’opposition formée par Monsieur [J] [P] ;
Valide la contrainte émise le 18 avril 2024 par la [2] à l’encontre de Monsieur [J] [P] pour un montant de 2.300,40 euros au titre d’un indu d’indemnités journalières sur la période du 21 janvier 2023 au 10 avril 2024 ;
Condamne Monsieur [J] [P] aux dépens de l’instance.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
Le Greffier Le Président
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