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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 3 cab. 1, 10 déc. 2024, n° 24/00937 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00937 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE METZ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
Chambre commerciale
Contentieux
N° dossier : N° RG 24/00937 – N° Portalis DBZJ-W-B7I-K5AP
N° Minute :
JUGEMENT DU 10 DECEMBRE 2024
DEMANDERESSE
CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU VAL DE SEILLE, association coopérative inscrite à responsabilité limitée auprès du Tribunal judiciaire de Metz sous le n° VI/0001, dont le siège social est sis 37 B, rue du Général Franiatte – 57950 MONTIGNY-LES-METZ, prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité audit siège
représentée par Me Emmanuel HANNOTIN, avocat au barreau de METZ, vestiaire : A402
DÉFENDERESSE
S.A.R.L. LES DEUX CITES, immatriculée au RCS de Nancy sous le n° 889 220 141, dont le siège social est sis 6 GRANDE RUE – 54000 NANCY, prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité audit siège
non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Céline BAZELAIRE,
Greffière : Naomi ALVES JESUS FERREIRA,
Affaire mise en délibéré sans audience de plaidoirie.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le dix Décembre deux mil vingt quatre et signé par Céline BAZELAIRE, Présidente et Naomi ALVES JESUS FERREIRA, Greffière.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU VAL DE SEILLE a consenti à la SARL LES DEUX CITES, par acte sous seing privé du 20 novembre 2020, un PRET GARANTI PAR L’ETAT d’un montant de 25000€, sous la forme d’un prêt de trésorerie d’un an, avec la possibilité pour I’emprunteur de demander le rééchelonnement des sommes dues à l’échéance sur une période de cinq ans.
Par avenant du 28 octobre 2021, il a été convenu entre la CAISSE DE CREDIT MUTUEL et la SARL LES DEUX CITES que cette dernière bénéficie de la faculté de rembourser le prêt sur une durée de rééchelonnement additionnelle de 60 mois, soit une durée totale du PGE de 72 mois au taux d’intérêt conventionnel fixe de 0,70% I’an.
Le prêt devait ainsi s’amortir en 12 puis en 48 mensualités fixes, du 25 décembre 2021 au 25 novembre 2026.
La SARL LES DEUX CITES s’est trouvée défaillante dans le remboursement des sommes à compter du 25 décembre 2023.
Par courrier recommandé du 24 juin 2024 (AR signé le 26 juin 2024), le CREDIT MUTUEL a mis en demeure la SARL de payer sous huitaine Ies mensualités impayées, en vain.
En l’absence de paiement, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL a prononcé la déchéance du terme du prêt par courrier recommandé du 26 juillet 2024 adressé à la SARL (AR signé le 2 août 2024), et sommé la SARL de régler la somme totale exigible, soit 20 779,12 € outre Ies intérêts de retard jusqu’à complet paiement, avant le 26 août 2024, en vain.
La CAISSE DE CREDIT MUTUEL indique que selon décompte du 29 août 2024, la SARL est redevable de la somme de 20 651,54 €, outre les intérêts de retard à compter du 30 août 2024 au taux conventionnel de 0,700 % I’an et l’assurance au taux de 0,500 % l’an jusqu’à complet paiement.
Par acte de commissaire de justice du 24 octobre 2024, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU VAL DE SEILLE a fait assigner la SARL LES DEUX CITES devant la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Metz au visa des articles 1103, 1104, 1343-2 et 1902 du code civil, aux fins de voir :
DECLARER recevable et bien fondée la CAISSE DE CREDIT MUTUEL METZ SUD LES COTEAUX
CONDAMNER la SARL LES DEUX CITES à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU VAL DE SEILLE Ia somme de 20 651,54 €, outre les intérêts de retard à compter du 30 août 2024 au taux conventionnel majoré de 0,700 % l’an et l’assurance au taux de 0,500 % I’an jusqu’à complet paiement au titre du contrat de PRET GARANTI PAR L’ETAT
ORDONNER que les intérêts dus au moins pour une année entière seront capitalisés conformément à l’article 1343-2 du code civil
CONDAMNER la SARL LES DEUX CITES à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU VAL DE SEILLE Ia somme de 1 500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNER la SARL LES DEUX CITES aux entiers frais et dépens de la procédure sur base de l’article 696 du code de procédure civile
DIRE n’y avoir lieu à écarter I’exécution provisoire de la décision à intervenir
La SARL LES DEUX CITES ne s’est jamais manifestée au cours de la procédure.
A l’audience de mise en état du 3 décembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré sans plaidoirie (article 828 du code de procédure civile) au 10 décembre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS ET DÉCISION
Sur la demande au titre du prêt et des intérêts
Aux termes des dispositions de l’article 1103 du code civil les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
L’article 1905 du code civil dispose qu’il est permis de stipuler des intérêts pour simple prêt soit d’argent, soit de denrées, ou autres choses mobilières.
A l’appui de ses prétentions, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL produit le contrat de prêt du 20 novembre 2020, l’avenant au contrat de prêt portant remboursement sur cinq ans au taux de 0,70%, les courriers de mise en demeure, et le décompte des sommes dues.
Elle justifie ainsi de sa créance.
La SARL LES DEUX CITES sera dès lors condamnée à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL la somme de 20 651,54 € avec intérêts de retard à compter du 30 août 2024 au taux de 0,700 % l’an et l’assurance au taux de 0,500 % I’an jusqu’à complet paiement au titre du contrat de PRET GARANTI PAR L’ETAT
Sur la demande de capitalisation des intérêts
Il sera fait droit à cette demande.
Sur les dépens et la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020.
La SARL LES DEUX CITES qui succombe sera condamnée aux dépens de l’instance.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
La SARL LES DEUX CITES sera condamnée à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, considérant qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de cette dernière les frais qu’elle a pu exposer à l’occasion du procès et non compris dans les dépens.
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire est compatible avec la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort et mis à disposition au greffe,
CONDAMNE la SARL LES DEUX CITES à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU VAL DE SEILLE la somme de 20 651,54 € avec intérêts de retard à compter du 30 août 2024 au taux de 0,700 % l’an et l’assurance au taux de 0,500 % I’an jusqu’à complet paiement au titre du contrat de PRET GARANTI PAR L’ETAT
ORDONNE la capitalisation des intérêts
CONDAMNE la SARL LES DEUX CITES aux dépens de l’instance
CONDAMNE la SARL LES DEUX CITES à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU VAL DE SEILLE la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
CONSTATE l’exécution provisoire du jugement
En foi de quoi le présent jugement a été signé par la juge et la greffière et mis à disposition au greffe du tribunal.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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