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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 3 juin 2025, n° 24/00966 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00966 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. TRACOR, MAAF ASSURANCES, S.C.I. SCI [ Adresse 6 ], S.C.I. [, S.A. PACIFICA |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 03 JUIN 2025
N° RG 24/00966 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZNWW
N° de minute :
Procédure n°24/00966
[N] [F] épouse [X],
[B] [X]
c/
S.C.I. [Adresse 6]
[R] [K], [Z] [K]
Procédure n°25/00309
S.C.I. [Adresse 6]
c/
MAAF ASSURANCES
S.A.S. TRACOR
SMABTP
Procédure n°25/00310
[N] [F] épouse [X],
[B] [X]
c/
S.A. PACIFICA
SAVARA IMMOBILIER
Procédure n°24/00966
DEMANDEURS
Monsieur [B] [X]
[Adresse 10]
[Localité 19]
Madame [N] [F] épouse [X]
[Adresse 7]
[Localité 19]
représentés par Me Marine FEVRIER, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 568
DEFENDEURS
S.C.I. SCI [Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 19]
Madame [Z] [K]
[Adresse 5]
[Localité 19]
Monsieur [R] [K]
[Adresse 5]
[Localité 19]
représentés par Maître Victor EDOU de la SELARL SELARL EDOU – DE BUHREN – HONORE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P021
Procédure n°25/00309
DEMANDERESSE
S.C.I. [Adresse 6]
[Adresse 4]
[Localité 19]
représentée par Maître Victor EDOU de la SELARL SELARL EDOU – DE BUHREN – HONORE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P021
DEFENDEURS
MAAF ASSURANCES en qualité d’assureur propriétaire de la SCI [Adresse 6]
[Adresse 22]
[Localité 15]
représentée par Me Stéphanie MOISSON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C406
S.A.S. TRACOR
[Adresse 1]
[Localité 14]
non comparante
SMABTP prise en sa qualité d’assureur décennale de la société TRACOR
[Adresse 16]
[Localité 13]
non comparante
Procédure n°25/00310
DEMANDERESSE
Monsieur [B] [X]
[Adresse 10]
[Localité 19]
Madame [N] [F] épouse [X]
[Adresse 7]
[Localité 19]
représentés par Me Marine FEVRIER, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 568
DEFENDERESSES
S.A. PACIFICA en qualité d’assureur de Monsieur et Madame [X]
[Adresse 17]
[Localité 12]
représentée par Maître Bérangère MONTAGNE de la SELARL GAUD MONTAGNE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0430
SAVARA IMMOBILIER (EXERÇANT SOUS L’ENSEIGNE ERA)
[Adresse 21]
[Localité 20]
représentée par Maître Benjamin PORCHER de la SELAS PORCHER & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : G450
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : David MAYEL, Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Pierre CHAUSSONNAUD, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 27 février 2025, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour :
[B] [X] et [N] [F] épouse [X] (les époux [X]) sont propriétaires occupants d’un bien immobilier sis [Adresse 8] ([Adresse 18]). Acquis auprès de la SCI [Adresse 6], dont les gérants-associés sont [R] [K] et [Z] [H] épouse [K] (les époux [K]).
Les époux [X] exposent qu’à l’occasion de travaux de décoration, des fissures sont apparues et se sont progressivement agrandies.
Ceux-ci ont fait assigner devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre, par actes séparés du 18 avril 2024 les personnes physiques et morales précitées, afin d’une part qu’une expertise judiciaire soit ordonnée et d’autre part à une communication de pièces sous astreinte. Ils sollicitent également d’enjoindre les défendeurs à « procéder au transfert du siège social de ladite SCI en une autre adresse que celle du bien vendu » et de réserver les dépens. Cette procédure a été enregistrée sous le n°RG 24/00966.
L’affaire, appelée à l’audience du 9 octobre 2024, a été renvoyée à l’audience du 27 février 2025, pour procéder à des mises en cause.
Parallèlement, par assignations séparées délivrées les 30 et 31 janvier 2025, la SCI [Adresse 6] a fait assigner les sociétés TRACOR, SMABTP, en sa qualité d’assureur en responsabilité décennale de l’entreprise TRACOR, et MAAF en sa qualité d’assureur propriétaire de la demanderesse à l’intervention forcée, aux fins que soit ordonnée la jonction avec la procédure diligentée par les époux [X] et que les opérations d’expertise à intervenir leur soit déclarés communes et opposables. Cette procédure a été enregistrée sous le n°RG 25/00309.
Parallèlement, par assignations séparées délivrées le 7 février 2025, les époux [X] ont fait assigner les sociétés SAVARA IMMOBILIER et PACIFICA en sa qualité d’assureur des demandeurs, aux fins que soit ordonnée la jonction avec leur procédure initiale et que les opérations d’expertise à intervenir leur soit déclarés communes et opposables. Ils demandaient encore que la provision au titre des frais d’honoraires soit versée par la société PACIFICA. Cette procédure a été finalement enregistrée sous le n°RG 25/00410.
A l’audience du 27 février 2025, aucune des parties représentées à l’audience ne s’y opposant, il était ordonné la jonction entre ces trois procédures, continuées sous le n° RG 24/00966.
Le conseil des époux [X] a soutenu oralement les termes de ses assignations, indiquant seulement renoncer à sa demande de transfert du siège social.
Le conseil de la SCI [Adresse 6] et des époux [K] a oralement fait valoir les protestations et réserves d’usage sur la mesure d’expertise sollicitée et s’est opposé à la demande de communication sous astreinte formulée à leur encontre.
Le conseil de la société PACIFICA a soutenu ses conclusions par lesquels il est demandé de compléter la mission de l’expert, de mettre à la charge des époux [X] les frais d’expertise, de rejeter toute demande formulée à son encontre et de réserver les dépens.
Les conseils des sociétés MAAF et SAVARA IMMOBILIER ont soutenus, le cas échéant conformément à leurs écritures, les protestations et réserves d’usage sur la mesure d’expertise sollicitée.
La SMABTP et la société TRACOR, régulièrement assignées à personnes habilitées, n’ont pas comparu et n’ont pas constitué avocat.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
En l’espèce, les demandeurs produisent notamment, et outre la copie de l’acte de vente, différents courriels, photographies et procès-verbaux de constat, faisant état notamment de fissures, d’affaissement et d’infiltration, ainsi que la déclaration de sinistre auprès de la société PACIFICA.
Par ces différents éléments rendant vraisemblables l’existence des désordres allégués, les époux demandeurs justifient d’un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert en vue d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.
Il convient dès lors d’ordonner, selon les modalités prévues dans le présent dispositif, la mesure d’expertise sollicitée. L’expertise étant ordonnée à la demande des époux [X] et dans leur intérêt probatoire, les frais de consignation seront à leur charge.
Sur la demande de communication de pièces
Les demandeurs sollicitent la condamnation des époux [K] et de la SCI [Adresse 6] à leur produire, sous astreinte, « copie de l’ensemble des déclarations de sinistre effectuées auprès de la compagnie d’assurance assurant l’immeuble sis [Adresse 9] à Meudon et les suites qui y sont été apportées par ladite compagnie d’assurance ».
Ils n’exposent pas les motifs d’une telle demande.
Il sera par conséquent observé d’une part, que les demandeurs ne justifient pas d’un intérêt à obtenir une telle communication et, d’autre part, qu’il appartient à l’expert désigné de se faire communiquer tous documents qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission, et que lesdits documents seront soumis à la discussion contradictoire de l’ensemble des parties au cours des opérations expertales.
Dès lors, il n’y a pas lieu à référé sur cette demande.
Sur les demandes accessoires
L’article 491 du code de procédure civile impose au juge des référés de statuer sur les dépens de sorte qu’il n’est pas possible de « réserver les dépens » comme demandé par certaines parties. L’article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est en principe condamnée aux dépens. Aucune partie ne pouvant être regardée comme perdante au sein de la présente instance, il y a lieu de laisser provisoirement à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
RAPPELONS que les affaires ayant pour n° RG 24/00966, 25/00309 et 25/00410 ont été jointes à l’audience du 27 février 2025 et continuées sous le n° RG 24/00966,
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de cessation des travaux,
ORDONNONS une expertise et DÉSIGNONS en qualité d’expert :
[C] [U]
[Adresse 2]
[Localité 14]
Port. : 06.08.51.95.23
Mèl : [Courriel 26]
(C-03.01 – Structures : généralistes & C-06.01 – Couverture – Étanchéité : généralistes)
avec mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait remettre tous documents utiles, et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de :
— Prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques, tels que plans, devis, marchés et autres ;
— Se rendre sur les lieux sis [Adresse 7] à [Localité 23], après y avoir convoqué les parties ;
— Examiner les désordres allégués dans l’assignation et pièces communiquées à son soutien ; les décrire, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition ; en rechercher la ou les causes ;
— Fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues ;
— Après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux ;
— Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
— Dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;
— Faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
FAISONS INJONCTION aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions,
DISONS que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d’un fichier PDF enregistré sur un CD ROM) au greffe du tribunal de grande instance de Nanterre, service du contrôle des expertises, extension du palais de justice, [Adresse 11] (01 40 97 14 29, dans le délai de 6 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
DISONS que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera a une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties et au juge chargé du contrôle,
Dans le but de limiter les frais d’expertise, nous invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE,
DISONS que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
DISONS que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
DISONS que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
FIXONS à la somme de 3.000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui devra être consignée par [B] [X] et [N] [F] épouse [X], entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 3], dans le délai maximum de six semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;
DISONS qu’il convient de privilégier le paiement par virement, la partie demanderesse devant solliciter les coordonnées de la régie par mail (avec une copie scannée de la décision) :
regie.tj [Courriel 25] ;
DISONS que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
DISONS qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération,
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de communication de pièces ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes ;
LAISSONS provisoirement à chacune des parties la charge des dépens qu’elle a exposés.
FAIT À [Localité 24], le 03 juin 2025.
LE GREFFIER
Pierre CHAUSSONNAUD, Greffier
LE PRÉSIDENT
David MAYEL, Vice-président
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