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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 13 nov. 2025, n° 25/55158 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/55158 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
■
N° RG 25/55158 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAKMC
AS M N° : 3
Assignation du :
23 Juillet 2025
[1]
[1] 1 Copie exécutoire
délivrée le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 13 novembre 2025
par Sophie COUVEZ, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier.
DEMANDERESSE
Madame [L] [K] épouse [I]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Caroline BETTATI, avocat au barreau de PARIS – #E0814
DEFENDERESSE
S.A. SOCIETE GENERALE
[Adresse 2]
[Localité 4]
non représentée
DÉBATS
A l’audience du 16 Octobre 2025, tenue publiquement, présidée par Sophie COUVEZ, Vice-présidente, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier,
Mme [K] et M. [I] se sont mariés le [Date mariage 1] 1996 par devant l’office d’état civil d'[Localité 7] sous le régime de la participation aux acquêts en vertu d’un contrat de mariage reçu le 30 novembre 1996 par Maître [D], notaire à [Localité 6].
Selon acte reçu le 14 avril 2023 par Maître [J], notaire à [Localité 9], Mme [K] et M. [I] ont changé de régime matrimonial pour le régime de la communauté universelle.
Exposant avoir découvert dans la perspective de la liquidation de leur régime matrimonial que M. [I] a dissimulé des avoirs importants lors du changement de leur régime matrimonial en sous-évaluant ses actifs et en dissimulant des comptes bancaires, Mme [K] a, par acte de commissaire de justice en date du 23 juillet 2025, fait assigner la Société générale devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins d’obtenir, au visa des articles 143 et suivants, 145 et 263 du code de procédure civile :
— la communication sous astreinte de la liste des comptes bancaires, livrets, emprunts, contrats d’assurance vie ou tout autre support de placement, ouverts au nom de M. [I], de Mme [K] et de la société FTB associate dans les livres de la défenderesse avec leur date d’ouverture et de clôture ainsi que les relevés de l’ensemble de ces comptes depuis le 14 avril 2023, date de la communauté universelle,
— l’interdiction pour la défenderesse de communiquer tout élément concernant la présente procédure à M. [I], à défaut de quoi elle sera bien fondée à solliciter des dommages et intérêts,
— la condamnation des défenderesses aux dépens.
A l’audience qui s’est tenue le 16 octobre 2025, Mme [K], représentée par son conseil, a maintenu ses demandes telles que contenues dans l’acte introductif d’instance et les motifs y énoncés.
Mme [K] expose avoir un intérêt légitime à obtenir les pièces dont elle sollicite la communication dès lors qu’il est à craindre que M. [I] ait souhaité faire baisser ses droits dans la liquidation du régime matrimonial lors de son changement en dissimulant certains comptes et en faisant en sorte que les actifs soient valorisés à une date ancienne.
Elle explique ainsi avoir besoin de connaître la consistance exacte des valeurs mobilières que son époux détenait au 14 avril 2023 afin de pouvoir être rétablie dans ses droits.
Elle fait valoir disposer également d’un intérêt légitime à obtenir la communication de ces pièces dans la perspective du partage de la communauté universelle et de fixation du montant de la prestation compensatoire, compte tenu en particulier du manque de transparence et de loyauté dont a fait preuve M. [I] lors de la liquidation du premier régime matrimonial en 2023.
Bien que régulièrement assignée à personne, la Société générale n’a pas constitué avocat. Il sera, en conséquence, statué, en application des dispositions des articles 473, alinéa 2, et 474, alinéa 1, du code de procédure civile, par décision réputée contradictoire.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux notes de l’audience.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 13 novembre 2025.
MOTIFS,
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge fait droit à la demande s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes de production de pièces :
Suivant l’article 11, alinéa 2, du code de procédure civile, « Si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l’autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d’astreinte. Il peut, à la requête de l’une des parties, demander ou ordonner, au besoin sous la même peine, la production de tous documents détenus par des tiers s’il n’existe pas d’empêchement légitime. »
L’article 145 du même code dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Si cette disposition ne vise expressément que les mesures d’instruction légalement admissibles, son champ d’application a été étendu à toutes les mesures tendant à conserver ou établir la preuve de faits ; sont ainsi concernées non seulement les mesures d’instruction proprement dites mais aussi les mesures de production de pièces.
Il est rappelé que la production forcée doit porter sur des actes ou des pièces déterminées ou déterminables. Elle ne peut porter sur un ensemble indistinct de documents. Ceux-ci doivent être suffisamment identifiés.
Par ailleurs, la production ne peut être ordonnée que si l’existence de la pièce est certaine. Le demandeur doit ainsi faire la preuve que la pièce ou l’acte recherché est détenu par celui auquel il le réclame.
L’obtention de telles mesures est subordonnée à plusieurs conditions : l’absence de procès devant le juge du fond, l’existence d’un motif légitime, l’intérêt probatoire du demandeur -apprécié notamment au regard de la mesure sollicitée et des intérêts du défendeur- et la nature légalement admissible de la mesure demandée.
La mesure sollicitée n’implique pas d’examen de la responsabilité des parties ou des chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé, il suffit que soit constatée l’éventualité d’un procès dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui.
Si le litige au fond peut n’être qu’éventuel, la mesure sollicitée doit toutefois reposer sur des faits précis, objectifs et vérifiables, qui permettent de projeter ce litige futur comme plausible et crédible.
A cet égard, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer la réalité des faits qu’il allègue, il doit justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions, ne relevant pas de la simple hypothèse, en lien avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction, la mesure demandée devant être pertinente et utile.
En outre, la juridiction des référés, saisie en application de l’article 145, dispose d’un pouvoir souverain pour apprécier si le demandeur justifie d’un motif légitime.
o Sur les demandes relatives aux pièces bancaires
— Sur les demandes de communication de pièces bancaires au nom de Mme [K]
La Société générale, qui n’a pas constitué avocat, n’ayant pas contesté que des comptes sont ouverts dans ses livres au nom de Mme [K] et le secret bancaire ne pouvant être opposé à la personne qu’elle protège, il sera fait droit à la demande de Mme [K], qui justifie d’un motif légitime à obtenir la communication des informations bancaires la concernant, de condamnation de la Société générale à lui communiquer la liste des comptes bancaires, livrets, emprunts et autre support de placement ouverts à son nom ainsi que les relevés de l’ensemble de ses comptes depuis le 14 avril 2023 suivant les termes du présent dispositif.
La Société générale n’ayant pas déféré à cette demande de manière spontanée alors que rien ne s’y opposait, il y a lieu d’assortir cette condamnation, afin d’en garantir l’effectivité, d’une astreinte suivant les termes du présent dispositif.
— Sur les demandes de communication de pièces bancaires au nom de M. [I] et de la société SC FTB associates
Suivant l’article L. 511-33 du code monétaire et financier, " Tout membre d’un conseil d’administration et, selon le cas, d’un conseil de surveillance et toute personne qui a un titre quelconque participe à la direction ou à la gestion d’un établissement de crédit, d’une société de financement ou d’un organisme mentionné aux 5 et 8 de l’article L. 511-6 ou qui est employée par l’un de ceux-ci est tenu au secret professionnel.
Outre les cas où la loi le prévoit, le secret professionnel ne peut être opposé ni à l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ni à la Banque de France ni à l’Institut d’émission des départements d’outre-mer, ni à l’Institut d’émission d’outre-mer, ni à l’autorité judiciaire agissant dans le cadre d’une procédure pénale, ni aux commissions d’enquête créées en application de l’article 6 de l’ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires.
[…]
Outre les cas exposés ci-dessus, les établissements de crédit et les sociétés de financement peuvent communiquer des informations couvertes par le secret professionnel au cas par cas et uniquement lorsque les personnes concernées leur ont expressément permis de le faire […] ".
Selon la Cour de cassation, « le secret bancaire institué par l’article L. 511-33 du code monétaire et financier, ne constitue pas un empêchement légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile lorsque la demande de communication de documents est dirigées contre l’établissement de crédit non en sa qualité de tiers confident mais en celle de partie au procès intenté contre lui en vue de rechercher son éventuelle responsabilité dans la réalisation de l’opération contestée » (Com., 29 novembre 2017, pourvoi n°16-22.060, Bull. 2017, IV, n°155 ; Com., 24 mai 2018, pourvoi n°17-27.969).
La production litigieuse doit alors être indispensable à l’exercice du droit à la preuve et proportionnée aux intérêts antinomiques en présence (Com., 4 juillet 2018, pourvoi n°17-10.158 ; Com., 15 mai 2019, pourvoi n°18-10.491, publié).
En l’espèce, Mme [K] sollicite la communication des listes de comptes bancaires, livrets, emprunts et de tout autre support de placement ouverts dans les livres de la Société générale au nom de son époux, M. [I] et de la société SC FTB associates au sein de laquelle elle est associée avec M. [I] qui en est également le gérant, ces pièces étant nécessaires pour les actions qu’elle entend engager à l’encontre de M. [I] afin d’obtenir une modification du partage intervenu le 14 avril 2023 à la suite de la liquidation de leur régime matrimonial de participation aux acquêts, une prestation compensatoire et la liquidation de leur régime matrimonial actuel de la communauté universelle.
Elle n’allègue donc pas à l’appui de sa demande la probabilité d’un fait susceptible d’être invoqué dans un procès éventuel contre la banque défenderesse.
Dans ces conditions, la demande de production de Mme [K] n’est pas indispensable à l’exercice de son droit à la preuve pour établir l’éventuelle responsabilité de la banque défenderesse.
Dès lors, le secret bancaire prévu à l’article L. 511-33 du code monétaire et financier constitue au cas présent un empêchement légitime au sens de l’article 11 du code de procédure civile et interdit ainsi aux banques défenderesses de communiquer les pièces sollicitées sans l’autorisation des personnes concernées qui sont, en l’occurrence, M. [I] et la société SC FTB associates représentée par son gérant.
Il convient de relever que l’empêchement légitime résultant du secret bancaire ne porte pas, en l’espèce, une atteinte disproportionnée au droit à la preuve de Mme [K] pour les actions qu’elle souhaite engager à l’encontre de M. [I], dès lors que, d’une part, elle peut former ces demandes de production de pièces sous astreinte à l’encontre de M. [I] et de la société SC FTB associates devant le juge des référés sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile et que, d’autre part, elle pourra, dans le cadre de la procédure de divorce, demander au juge aux affaires familiales, sur le fondement de l’article 259-3 du code civil, qu’il fasse procéder à toutes recherches utiles auprès de ceux qui détiennent des valeurs pour le compte des époux sans que le secret professionnel puisse être opposé.
Les demandes de Mme [K] de production de pièces bancaires au nom de M. [I] et de la société SC FTB associates seront, en conséquence, rejetées.
o Sur les demandes relatives aux contrats d’assurance vie
Si les sociétés d’assurance sont tenues au secret professionnel et à une obligation de discrétion quant aux contrats souscrits par ses adhérents, elles peuvent néanmoins communiquer des documents ou renseignements contractuels sur autorisation expresse du juge.
En l’espèce, Mme [K] ne verse aucune pièce qui établirait que Mme [K], M. [I] ou la société SC FTB associates aient souscrit auprès de la Société générale un contrat d’assurance vie.
En l’absence de preuve de l’existence de ces pièces, les demandes de Mme [K] de condamnation de la Société générale de les communiquer seront rejetées.
Sur la demande d’interdiction de communiquer sur la présente procédure
Vu l’article 145 du code de procédure civile précité,
Mme [K] demande, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, à ce qu’il soit fait interdiction à la défenderesse de communiquer sur la présente procédure.
Toutefois, une telle demande ne constitue pas une mesure d’instruction légalement admissible au sens de l’article 145 du code de procédure civile et ne peut, en conséquence, être ordonnée sur le fondement de cet article.
En toute hypothèse, il convient de relever que la présente procédure est contradictoire, de sorte que la décision sera mise à la disposition du public dans un format électronique sur le site judilibre.
La demande de Mme [K] qu’il soit fait interdiction à la défenderesse de communiquer à M. [I] sur la présente procédure sera, en conséquence, rejetée.
Sur les demandes accessoires
La partie défenderesse à une mesure ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme une partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile (Cass., 2e Civ., 10 février 2011, pourvoi n° 10-11.774, Bull. 2011, II, n° 34).
En effet, les mesures d’instruction sollicitées avant tout procès le sont au seul bénéfice de celui qui les sollicite, en vue d’un éventuel procès au fond, et sont donc en principe à la charge de ce dernier.
Les dépens de l’instance resteront, en conséquence, à la charge de Mme [K].
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons à la Société générale de communiquer à Mme [K], dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision, et ce passé ce délai sous astreinte provisoire de 200 euros par jour de retard pendant un délai de trois mois :
— La liste de tous les comptes bancaires, livrets, emprunts ou autre support de placement ouverts dans ses livres au nom de Mme [K] avec leur date d’ouverture et de clôture ;
— Les relevés des comptes bancaires ouverts dans ses livres au nom de Mme [K] depuis le 14 avril 2023 ;
Rejetons le surplus des demandes de Mme [K] de communication de pièces ;
Rejetons la demande de Mme [K] de faire interdiction aux sociétés défenderesses de communiquer à M. [I] les éléments relatifs à la procédure ;
Laissons les dépens de l’instance à la charge de Mme [K] ;
Rejetons toutes autres demandes des parties ;
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Fait à [Localité 8] le 13 novembre 2025
Le Greffier, Le Président,
Anne-Sophie MOREL Sophie COUVEZ
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