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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Pierre de la Réunion, 1re ch., 21 nov. 2025, n° 25/00894 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00894 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats avec révocation de l'ord. de clôture |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00894 – N° Portalis DB32-W-B7J-DBESA – page /
Tribunal judiciaire de Saint-Pierre – 1ère chambre civile – jugement du 21 Novembre 2025
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7] DE [Localité 6]
MINUTE N°
DU : 21 Novembre 2025
N° RG 25/00894 – N° Portalis DB32-W-B7J-DBESA
NAC : 5BZ
Jugement rendu le 21 Novembre 2025
ENTRE :
S.E.L.A.R.L. [W], es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL LES VOYAGEURS
dont le siège social est sis [Adresse 5]
Madame [C] [T]
demeurant [Adresse 1]
Monsieur [K] [Z] [N]
demeurant [Adresse 3]
Représentés par Maître Youssef BEN SLAMIA, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
ET :
Madame [P] [H] [F] épouse [E]
demeurant [Adresse 2]
Non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Adeline CORROY
Greffier : Wilson FONTAINE-BLAS
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 19 Juin 2025 ayant fixé la date de dépôt des dossiers au 03 Octobre 2025 où l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au 21 Novembre 2025
______________________________________________________
Copie certifiée conforme à la minute délivrée à Me Youssef BEN SLAMIA
le :
N° RG 25/00894 – N° Portalis DB32-W-B7J-DBESA – page /
Tribunal judiciaire de Saint-Pierre – 1ère chambre civile – jugement du 21 Novembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 27 janvier 2021, un bail commercial a été conclu pour une durée de neuf ans entre Mme [P] [E] et M. [K] [N] portant sur un local de 90m2 situé au [Adresse 4]. Le bail est destiné à une activité de commerce de détail de fruits et légumes et d’épicerie de proximité.
Par avenant du 1er septembre 2021, la SARL Les Voyageurs, représentée par Mme [C] [T] a été ajoutée en tant que nouveau locataire. Le fonds de commerce appartenant à M. [K] [N] a été apporté à la SARL Les Voyageurs.
Par acte délivré le 27 février 2025, la SARL Les Voyageurs, Mme [C] [T] et M. [K] [N] ont fait assigner Mme [P] [E] devant le tribunal judiciaire de Saint-Pierre (Réunion) en paiement de dommages et intérêts.
Aux termes de leur assignation, valant conclusions, ils demandent au tribunal, sur le fondement des articles L 331-1, L 333-1 du code de l’énergie, 1240 du code civil de:
— condamner Mme [P] [E] à payer à la SARL Les Voyageurs les sommes de:
-3110 euros au titre de la consommation d’électricité illégalement rétrocédée et facturée,
-19 659,80 euros pour les préjudices économiques subis,
-3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [P] [E] à payer à Mme [T] la somme de 6000 euros pour les préjudices moraux subis au titre de ses droits propres et la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [P] [E] à payer à M. [N] la somme de 3000 euros pour les préjudices moraux subis au titre de ses droits propres et la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de leurs prétentions, ils font valoir que:
— la SARL Les Voyageurs, n’ayant pas de compteur individuel, a acquitté des factures d’électricité à Mme [E] qui leur a rétrocédé en toute illégalité,
— malgré le paiement, Mme [T] a été informée, le jeudi 23 mai 2024, par EDF que l’alimentation en électricité a été coupée, de sorte que la société a été contrainte d’acheter un groupe électrogène,
— la SARL Les Voyageurs a été contrainte de faire une déclaration de cessation des paiements puis a fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire,
— la SARL Les Voyageurs a fait l’objet de plusieurs coupures d’électricité récurrentes avec la
coupure definitive et Mme [E] a été vue près du compteur électrique en étant menaçante avec l’un des employés venu rétablir l’énergie,
— Mme [T] et M. [N] ont tous deux subi des préjudices moraux en raison des agissements de Mme [E], laquelle s’est manifestée plusieurs fois dans le local commercial afin de les intimider.
Mme [P] [E], citée à l’étude, n’a pas constitué avocat.
Par ordonnance du 19 juin 2025, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de la procédure et, par ordonnance du 21 juillet, a fixé la date de dépôt des dossiers au 3 octobre 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l’article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.
Aux termes de l’article L331-du code de l’énergie, tout client qui achète de l’électricité pour sa propre consommation ou qui achète de l’électricité pour la revendre a le droit de choisir son fournisseur d’électricité.
Aux termes de l’article 1 aux articles annexes du décret du 23 décembre 1994 approuvant le cahier des charges type de la concession à Électricité de France du réseau d’alimentation générale en énergie électrique, toute rétrocession d’énergie par un client direct, à quelque titre que ce soit, à un ou plusieurs tiers est interdite, sauf autorisation du concessionnaire donnée par écrit.
La clause d’un bail commercial qui prévoit le remboursement par le preneur au bailleur de sa consommation réelle d’électricité sur la base du tarif pratiqué par EDF constitue une rétrocession d’électricité prohibée car elle porte atteinte au monopole légal d’EDF ( CA [Localité 8], 12e ch., 19 juin 2012).
Aux termes de l’article L. 145-40-2 du code de commerce, tout contrat de location comporte un inventaire précis et limitatif des catégories de charges, impôt, taxes et redevances liés à ce bail, comportant l’indication de leur répartition entre le bailleur et le locataire. (…)
Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.
En l’espèce, il ressort du reçu en date du 7 mars 2024 que la SARL les Voyageurs a payé la somme de 2400 € pour “EDF pour l’année 2023". Elle produit une facture d’électricité au nom de la propriétaire en date du 26 octobre 2023, pour un montant total de 6240,89 € pour les consommations d’une année et des messages non datés reçus sur un téléphone non identifié indiquant que le règlement de la facture du compte numéro 1073305 est revenu impayé. Le dernier message précise que le montant dû s’élève à la somme de 4982,56 € et qu’en l’absence de paiement, la puissance de l’installation sera réduite le 23 mai 2024.
Le contrat de bail prévoit en son article IMPOTS-CHARGES: «en sus du loyer ci-après fixé, le preneur remboursera au bailleur sa quote-part des charges: les fournitures et prestations individuelles ou collectives récupérables sur le preneur,
Le preneur acquittera directement toute consommation personnelle pouvant résulter d’abonnement individuel, de manière à ce que le bailleur ne soit jamais inquiété à ce sujet”.
Il est constant que le preneur ne bénéficie pas d’un compteur individuel en électricité et il est incontestable qu’aucune clause du contrat de bail prévoit expréssement le remboursement par le preneur au bailleur de sa consommation réelle d’électricité.
Les pièces ainsi produites par la SARL les Voyageurs ne permettent pas de retenir que la propriétaire lui a refacturé sa consommation réelle en électricité en violation de l’interdiction de la rétrocession de l’énergie électrique sans accord écrit du fournisseur.
Ce moyen doit en conséquence être écarté.
Cependant, il convient d’inviter les demandeurs à conclure sur l’application de l’article L. 145-40-2 du code de commerce, d’ordre public, dès lors que le bail ne prévoit pas d’inventaire précis et limitatif des catégories de charges, impôts, taxes et redevances liés à ce bail et leur répartition entre le bailleur et le locataire, en particulier aucune indication explicite de la quote-part du locataire.
En conséquence, il convient d’ordonner la révocation de l’ordonnance de clôture et la réouverture des débats, étant précisé que la défenderesse n’ayant pas constitué avocat, il appartiendra aux demandeurs de faire signifier leurs conclusions. L’ensemble des prétentions sera réservé.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement avant dire droit,
Ordonne la révocation de l’ordonnance de clôture de la mise en état du 19 juin 2025 ;
Ordonne la réouverture des débats ;
Invite les demandeurs à conclure sur l’application de l’article L. 145-40-2 du code de commerce;
Renvoie à la mise en état du 29 janvier 2026.
Le présent jugement a été signé par Adeline Corroy, juge et par Wilson Fontaine-Blas, cadre greffier.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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