Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ctx protection soc., 28 août 2025, n° 25/00074 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00074 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ÉVREUX
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL
RG N° : N° RG 25/00074 – N° Portalis DBXU-W-B7J-IAVL
NAC : A.T.M. P. : demande d’un employeur contestant une décision d’une caisse
JUGEMENT DU 28 Août 2025
DEMANDEUR
Association [9], dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Carolle AIGNEL de la SELARL CAPJ CABINET D’AVOCATS, avocats au barreau D’EURE
DÉFENDEUR
[6], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par M. [B] [J] (Salarié) muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
PRESIDENT : Pauline MALLET, magistrat
ASSESSEURS : Jérémy CORBILLON
Jean-Luc PIEDNOIR
GREFFIER lors des débats : RACHELLE MACE-RENOUS
lors de la mise à disposition : KELLY HENNET
DÉBATS :
En audience publique du 03 Juillet 2025
JUGEMENT :
Prononcé par mise à disposition au greffe par application de l’article 453 du code de procédure civile, contradictoirement en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Le 2 mai 2024, l’association [9] a établi une déclaration d’accident du travail concernant Mme [S] [L], agent de service, pour un fait survenu le 1er mai 2024.
L’accident est décrit par la déclaration d’accident du travail dans les termes suivants : « Mme est allée au 1er étage afin de faire le ménage dans les toilettes. Elle a été suivi par un des jeunes de la structure. Arrivé aux toilettes, le jeune l’a poussé contre le mur, lui a fait les poches et lui a dérobé son téléphone puis s’est enfuit dans les escaliers. »
Le certificat médical initial en date du 4 mai 2024 constate : « Elle me dit avoir été victime d’une agression le 01 mai 2024, elle ne présente aucune lésion clinique mais un syndrome anxio-dépressif faisant suite à cette agression. »
Par décision du 30 mai 2024, la [4] a pris en charge l’accident déclaré au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par courrier du 29 juillet 2024, l’association [9] a saisi la Commission de Recours Amiable d’une contestation de cette décision.
En l’absence de réponse dans le délai de 2 mois, l’association [9] a saisi, par lettre recommandée avec accusé réception en date du 25 novembre 2024, reçue au greffe le 28 novembre 2024, le pôle social du tribunal judiciaire d’Evreux d’une contestation de la décision implicite de rejet de la Commission. Le recours a été enregistré sous le numéro RG:24/573.
Dans sa séance du 19 décembre 2024, la Commission de Recours Amiable a finalement statué et a confirmé la décision de prise en charge de la Caisse.
Par lettre recommandée avec accusé réception reçue au greffe le 17 février 2025, l’association [9] a saisi, le pôle social du tribunal judiciaire d’Evreux d’une contestation de la décision explicite de rejet de la Commission. Le recours a été enregistré sous le numéro RG:25/74.
Les affaires ont été appelées à l’audience du 20 mars 2025 où elles ont été jointes sous le numéro pas clair sous quel numéro [U] a joint et renvoyées au 3 juillet 2025.
A l’audience, l’association [9], représentée par son avocat, se réfère à ses dernières conclusions et sollicite de :
— juger que l’accident dont aurait été victime Mme [L] en date du 1er mai 2024 n’est pas d’origine professionnelle,
— Lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de la [5],
— Annuler les décisions de la Commission de recours amiable,
— Condamner la Caisse à lui verser la somme de 1800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter la Caisse du surplus de ses demandes.
Au soutien de ses demandes, l’association [9] fait valoir que la victime n’apporte pas la preuve de la réalité d’un fait accidentel. Au contraire, la demanderesse soutient qu’elle démontre l’absence d’agression à l’origine du prétendu accident de Mme [L].
Enfin, la société fait valoir que l’incident est en réalité un différend personnel totalement étranger au travail.
En défense, la [4] sollicite de :
— débouter l’association [9] de l’ensemble de ses demandes,
— juger ce que de droit en ce qui concerne les dépens,
— condamner l’association [9] à lui payer la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de sa demande, la Caisse fait valoir que la matérialité du fait accidentel est établie et que l’employeur échoue à renverser la présomption d’imputabilité au travail.
L’association [9] a été autorisée à communiquer, dans le cadre du délibéré, le compte-rendu d’entretien disciplinaire concernant Mme [L]. Ces éléments ont été communiqués par mail du 03 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la reconnaissance de l’accident du travail
Aux termes de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
Il appartient à la Caisse en contentieux d’inopposabilité, qui entend se prévaloir de cette présomption d’imputabilité, d’établir les circonstances de l’accident autrement que par ses seules déclarations et son caractère professionnel.
A ce titre, les seules déclarations du salarié sur l’accident qu’il aurait subi sont insuffisantes pour établir la matérialité de l’accident et doivent être complétées par un ou plusieurs indices susceptibles d’être retenus à titre de présomptions, et de nature à établir le caractère professionnel de l’accident.
L’absence de témoins ne peut faire obstacle à la reconnaissance d’un accident du travail si les circonstances peuvent expliquer cette absence de témoins et si des éléments de preuve sont apportés. Effectivement, l’absence de témoins ne saurait être préjudiciable à la victime dès lors qu’un ensemble de présomptions graves et concordantes permet de corroborer, par des éléments objectifs, les déclarations de la victime.
En revanche, dès lors qu’il est établi la survenance d’un évènement dont il est résulté une lésion aux temps et lieu de travail, celui-ci est présumé imputable au travail, sauf pour celui qui entend la contester de rapporter la preuve qu’il provient d’une cause totalement étrangère au travail.
En l’espèce, il ressort de la déclaration d’accident du travail rédigée par l’employeur que l’accident de Mme [L] serait survenu le 1er mai 2024 à 14h30 alors qu’elle faisait le ménage dans les toilettes, un « jeune l’a poussé contre le mur, lui a fait les poches et lui a dérobé son téléphone puis s’est enfuit dans les escaliers. »
Il ressort de la déclaration que l’employeur a été informé du fait accidentel le 2 mai 2024, lendemain de l’accident.
Le certificat médical initial établi le 4 mai 2024 par le Dr [W], médecin généraliste, fait état d’un syndrome anxio-dépressif en lien avec une agression mentionnée par Mme [L].
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats les éléments suivants :
— une plainte du 4 mai 2025 auprès du commissariat de police d'[Localité 8] dans laquelle Mme [L] indique :
« Le 01/05/2024, j’étais sur ma journée de travail au foyer le [7] au [Adresse 2] à [Localité 8].
Je suis femme de ménage.
Je faisais l’entretien des toilettes communes au premier étage du foyer.
Je nettoyais un wc cabine, c’est alors qu’un jeune du foyer est arrivé dans mon dos, il m’a poussé violement contre le wc, il a tenté de fermer la porte, je me suis débattu pour l’empêcher de me retrouver seul dans cette cabine de toilettes.
Dans le même temps ce jeune a fouillé mes pôches de ma blouse de travail et il a pris mon téléphone portable.
Après avoir pris mon téléphone portable ce jeune est sorti de la cabine.
J’ai alors courru après ce jeune qui se prénomme [G], ce dernier se moquait de moi en brandissant mon téléphone.
Je me suis alors approché de lui, je lui ai dit fermement de me rendre mon téléphone, ce qu’il a fait sans résistance.
Je vous précise que ce jeune homme est au courant que je suis malentendante des deux oreilles, ce qui fait que je ne l’ai pas entendu arrivé.
Je me suis renseigné auprès de l’équipe pédagogique popur connaitre l’identité de ce jeune homme, il s’agit de Mr [Z] [G] né le 07/10/2007 en cote d’ivoire, et il est placé au foyer DAMA à [Localité 8].
J’ai été très choqué de cette agression, j’ai peur de revenir travailler, je dors très mal et j’ai perdu l’appétit.
J’ai consulté ce jour un docteur en ligne Mr [W], qui m’a prescrit un arrêt de travail jusqu’au 08/05/2024 inclus.
Je n’ai pas de blessure physique.
Je vais aller voir un psychologue. […] »
— l’absence de témoin direct des faits,
— l’attestation de M. [M] [Y], veilleur de nuit, indiquant :
« les faits se sont passés à l’étage, je n’étais pas présent lors de l’incident. Quand elle est descendu en bas, elle est à expliqué à l’entièreté du corps professionnel ce qui lui ai arrivé, mais mois en ce qui me concerne je n’étais pas sur place au moment des faits. »
— l’absence de réserves de la part de l’employeur,
— l’employeur mentionne, dans son courrier de notification d’une sanction disciplinaire en date du 29 août 2024, que le jeune mis en cause par Mme [L] aurait été entendu par les services de police le 11 juillet 2024 et qu’il aurait déclaré avoir seulement tapoté sur l’épaule de Mme [L] pour lui demander d’arrêter de lui envoyer des messages et qu’il lui a demandé de lui donner son téléphone afin d’effacer son numéro de téléphone, ce qu’elle aurait fait. Le jeune déclare ainsi avoir effacé son numéro de téléphone et lui avoir rendu l’appareil.
Au vu de ces éléments, il apparait que Mme [L] a dénoncé un fait accidentel s’étant déroulé au temps et au lieu du travail, faits qu’elle a confirmé à l’occasion d’un dépôt de plainte trois jours après les faits dénoncés. Il est constant que l’employeur indique dans sa déclaration avoir été informé de l’incident le lendemain (le jour des faits était un jour férié). Enfin, s’il n’existe pas de témoin direct des faits compte tenu de la tâche effectuée par Mme [L], M. [Y] par son témoignage confirme l’existence d’un incident au temps et au lieu du travail même s’il en ignore la teneur.
Si l’employeur conteste la matérialité du fait accidentel en rapportant les déclarations du jeune mis en cause qui contesterait l’existence des violences alléguées par Mme [L], force est de constater que l’association [9] ne justifie pas de la teneur des propos qu’elle attribue au jeune et qui auraient été tenus dans le cadre de son audition par les services de police.
Ainsi, il apparait que le fait accidentel, déclaré par Mme [L] et survenu le 1er mai 2024, est bien établi dans la mesure où il s’est déroulé aux temps et lieu du travail, qu’une lésion a été médicalement constatée dans les jours suivants l’accident, et que l’employeur a été averti le lendemain de l’accident.
Ainsi, les éléments factuels réunis par la Caisse sont des indices suffisants pour établir la matérialité du fait accidentel.
La présomption d’imputabilité trouvant à s’appliquer, il appartient à l’employeur qui conteste la décision de prise en charge de renverser la présomption par la preuve d’une cause étrangère au travail.
Pour justifier d’une cause étrangère, l’employeur fait valoir que Mme [L] entretenait une relation intime avec le jeune qu’elle accuse de l’avoir agressé.
Pour justifier de ces faits, l’employeur rapporte les propos qu’auraient tenus le jeune devant les services de police, à savoir qu’il aurait eu à plusieurs reprises des relations sexuelles avec Mme [L], produit des échanges de sms et enfin verse aux débats le compte-rendu de l’entretien disciplinaire de Mme [L].
Force est de constater que l’association [9] ne justifie pas de la teneur des propos qu’elle attribue au jeune et qui auraient été tenus dans le cadre de son audition par les services de police, qu’elle produit des échanges de sms entre deux numéros sans que les propriétaires de ces numéros ne soient identifiés et enfin il ressort du compte-rendu de l’entretien disciplinaire que Mme [L] conteste avoir eu des relations sexuelles avec ce jeune.
Au vu de ces éléments non probants, force est de constater que l’association [9] ne démontre pas l’existence d’une cause étrangère au travail.
En conséquence, l’employeur étant défaillant à rapporter la preuve de l’existence d’une cause étrangère au travail, la décision de prise en charge de l’accident rendue par la [4] du 30 mai 2024 ne peut qu’être déclarée opposable à l’association [9].
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, l’association [9], succombant à ses demandes, est condamnée aux dépens de l’instance.
Les parties seront toutes deux déboutées de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
Déclare opposable à l’association [9] la décision de la [4] en date du 30 mai 2024 de prise en charge de l’accident du travail de Mme [S] [L] survenu le 1er mai 2024 ;
Déboute les parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles ;
Condamne l’association [9] aux dépens de l’instance ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Présidente et le Greffier.
Le Greffier La Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Commande ·
- Commissaire de justice ·
- Droit de rétractation ·
- Adresses ·
- Intérêt ·
- Titre ·
- Conciliateur de justice ·
- Prix ·
- Taux légal
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Urgence ·
- Intégrité ·
- Santé publique ·
- Certificat médical ·
- Tiers ·
- Centre hospitalier ·
- Atteinte ·
- Courriel
- Facture ·
- Livre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Montant ·
- Report ·
- Fournisseur ·
- Paiement ·
- Mise en demeure ·
- Taux d'intérêt ·
- Délais
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- Crédit renouvelable ·
- Adresses ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Commissaire de justice ·
- Défaillance ·
- Offre de crédit ·
- Action ·
- Consommation
- Clause resolutoire ·
- Commandement ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Bailleur ·
- Référé ·
- Provision
- Saisie ·
- Résidence ·
- Droits d'associés ·
- Commissaire de justice ·
- Valeurs mobilières ·
- Contestation ·
- Dénonciation ·
- Liquidateur ·
- Exécution ·
- Sociétés
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Contrainte ·
- Courriel ·
- Date ·
- République ·
- Saisine ·
- Certificat ·
- Absence
- Épouse ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Congé ·
- Loyer ·
- Résiliation du bail ·
- Commission de surendettement ·
- Titre ·
- Locataire ·
- Adresses
- République ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Notification ·
- Régularité ·
- Suspensif ·
- Ordonnance ·
- Appel
Sur les mêmes thèmes • 3
- Créance ·
- Contentieux ·
- Épouse ·
- Protection ·
- Commission ·
- Tribunal judiciaire ·
- Surendettement ·
- Débiteur ·
- Vérification ·
- Validité
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Adresses ·
- Santé publique ·
- Tiers ·
- Contrôle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure d'urgence ·
- Ministère public ·
- Procédure
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Logement ·
- Résiliation ·
- Locataire ·
- Commandement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.