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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, jld, 29 janv. 2026, n° 26/00049 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00049 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
ORDONNANCE
N° RG 26/00049 – N° Portalis DBWH-W-B7K-HJSJ
N° Minute : 26/00041
Nous, Julien CASTELBOU, Vice-Président au Tribunal judiciaire de BOURG EN BRESSE, assisté de Méryl PASZKOWSKI, greffière,
Vu l’arrêté en date du 04 mai 2016 du préfet de l’Ain portant admission en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète de Monsieur [B] [C] au Centre Psychothérapique de l’Ain, faisant suite à une mesure de soins psychiatriques sur demande d’un tiers en urgence,
Vu l’arrêté en date du 12 janvier 2024 de la préfète de l’Ain décidant la prise en charge de Monsieur [B] [C], faisant l’objet de soins psychiatriques, sous la forme d’un programme de soins,
Vu les arrêtés en date des ler mars 2024, 03 septembre 2024 et 03 mars 2025 de la préfète de
l’Ain portant maintien de la mesure de Monsieur [B] [C] en soins psychiatriques dans sa forme actuelle,
Vu l’ordonnance rendue par le Juge du Tribunal Judiciaire de Bourg en Bresse en date du 18
septembre 2025,
Concernant :
M. [B] [C]
actuellement en programme de soins au Centre Psychothérapique de l’Ain ;
Vu la saisine en date du 20 Janvier 2026, de M. [B] [C] et les pièces jointes à la saisine ;
Vu les avis d’audience adressés, avec la requête, le 27/01/2026 à :
— Monsieur [B] [C], assistée ou représentée par Me Léa DAUBIGNEY, avocat au barreau de l’Ain,
— Mme [J] [X]'AIN
— Mme LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
M. LE DIRECTEUR DU CPA
Vu l’avis de Monsieur le Procureur de la République en date du 28/01/2026 ;
Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés du Centre Psychothérapique de l’Ain en audience publique :
— Me Léa DAUBIGNEY, avocat au barreau de l’Ain, désigné d’office, représentant Monsieur [B] [C], absent ;
A l’audience,
Le mandataire judiciaire du CPA indique que le patient est “insaisissable”, qu’il ne sollicite que très peu ses services qui n’ont d’ailleurs jamais réussi à aller à son domicile. Elle souligne qu’en l’absence de soins la situation pourrait être inquiétante.
Le conseil de [C] [B], rappelle qu’il ne s’agit pas de sa première demande et s’interrogent sur la pertinence de continuer la mesure alors que le médecin relève une absence d’agressivité du patient.
Attendu que les conditions prévues par l’article L 3212-1 du code la santé publique (admission sur décision du directeur) ou par l’article L3213-1 du code de la santé publique ( arrêté du représentant de l’Etat) ou par l’article 706-135 du code de procédure pénale (décision judiciaire) sont toujours remplies ;
I- Sur la régularité de la décision administrative :
La procédure est régulière en la forme et n’appelle pas d’observation.
II – Sur le bien-fondé de l’hospitalisation sous contrainte à temps complet :
Il est attesté par un psychiatre appartenant à l’établissement d’accueil conformément à l’article L3211-12-1 du code de la santé publique que l’hospitalisation complète de Monsieur [B] [C] doit se poursuivre nécessairement, en ce que le certificat de situation du 27 janvier 2026 rédigé par le docteur [H] [O] fait état du refus de l’intéressé d’adhérer aux soins, rappelant la pathologie de celui-ci et le déni massif de ses troubles.
Ainsi, compte tenu de la gravité des motifs de l’hospitalisation sous contrainte et des motifs retenus dans le certificat de situation susmentionné, il convient de maintenir l’hospitalisation sous contrainte en sa forme actuelle dans le but que le patient puisse adhérer aux soins et au vu du danger manifeste actuel pour le patient et/ou ses proches en cas de nouvelle décompensation liée à une absence de soins.
Il est donc nécessaire de maintenir la mesure d’hospitalisation sous contrainte et à temps complet.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Rejetons la requête en mainlevée de l’hospitalisation complète de Monsieur [B] [C] ;
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Lyon : [Adresse 1].
Ainsi rendue le 29 Janvier 2026 au Centre Psychothérapique de l’Ain par Julien CASTELBOU, vice-président, assisté de Méryl PASZKOWSKI, greffière qui l’ont signée.
Le greffier Le juge
La présente ordonnance a été notifiée ce jour, 29/01/2026 :
— au patient par LS,
— à l’avocat par PLEX
— au CPA par courriel
— au préfet de l’Ain par courriel
— au curateur/tuteur
— au Procureur de la République par courriel
Le greffier,
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