Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, 1re ch. réf., 27 août 2025, n° 25/00208 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00208 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | XL INSURANCE COMPANY SE, société c/ S.A. MAAF ASSURANCES |
Texte intégral
N° RG 25/00208 – N° Portalis DBXU-W-B7J-IDLQ – ordonnance du 27 août 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
JURIDICTION DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 27 AOUT 2025
DEMANDEUR :
XL INSURANCE COMPANY SE, société commerciale étrangère
Immatriculée au RCS de [Localité 6], sous le numéro 419 408 927
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Véronique GACHET-GENET, avocat au barreau de PARIS, plaidant et par Me Sébastien FERIAL, avocat au barreau de l’EURE, postulant, substitué par Me Alphonse COLLIN, avocat au barreau de l’EURE
DÉFENDEUR :
S.A. MAAF ASSURANCES
Immatriculée au RCS de [Localité 5], sous le numéro 542 073 580
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Jean-jérôme TOUZE, avocat au barreau de l’EURE
PRÉSIDENT : Sabine ORSEL
GREFFIER lors des débats : Aurélie HUGONNIER,
DÉBATS : en audience publique du 25 juin 2025
ORDONNANCE :
— contradictoire, rendue publiquement et en premier ressort,
— mise à disposition au greffe le 27 août 2025
— signée par Sabine ORSEL, Présidente du Tribunal Judiciaire et Christelle HENRY, greffier lors de la mise à disposition
**************
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Selon contrat du 5 février 2015, [C] [Y] et [Z] [F] ont confié à la SNC GEOXIA NORD-OUEST la construction d’une maison sur une parcelle située à [Adresse 4], moyennant la somme de 126 009 euros TTC.
[C] [Y] et [Z] [F] ont souscrit une assurance dommages-ouvrage auprès de SA AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE.
La maison a été réceptionnée le 22 octobre 2015 sans réserves.
N° RG 25/00208 – N° Portalis DBXU-W-B7J-IDLQ – ordonnance du 27 août 2025
Se plaignant de l’apparition de multiples fissurations, par acte du 9 janvier 2025, [C] [Y] et [Z] [F] ont fait assigner la SA XL INSURANCE COMPANY SE, venant aux droits de la SA AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE, devant le président de ce tribunal, statuant en référé, aux fins de voir ordonner une expertise au visa de l’article 145 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 12 mars 2025, le président de ce tribunal, statuant en référé une expertise immobilière confiée à [H] [W].
Par acte du 7 mai 2025, la SA XL INSURANCE COMPANY SE a fait assigner la SA MAAF ASSURANCES devant le président de ce tribunal, statuant en référé, aux fins de :
— lui rendre commune et opposable l’ordonnance du 12 mars 2025 et étendre les opérations d’expertise à son égard ;
— constater qu’il a été fait sommation à la SA MAAF ASSURANCES d’assister à la réunion d’expertise judiciaire du 12 mai 2025 à 9h30.
Dans ses dernières conclusions signifiées électroniquement le 19 juin 2025, la SA MAAF ASSURANCES émet des protestions et réserves et demande au président de ce tribunal, statuant en référé, de réserver les dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’extension des opérations d’expertise
La SA XL INSURANCE COMPANY SE verse aux débats deux factures des 29 et 30 juin 2015 émise par la SARL M. T.C. et faisant état de son intervention lors des travaux de construction de la maison des consorts [X].
Dès lors, la SA XL INSURANCE COMPANY SE justifie d’un intérêt légitime à ce que les opérations d’expertise en cours soient étendues à la SA MAAF ASSURANCES, assureur de la SARL M. T.C., à l’égard de laquelle les consorts [X] sont susceptibles d’agir en garantie.
Il sera dès lors fait droit à la demande.
Il convient de rappeler que les demandes de “donner acte”ou de “constater” ne constituent pas des prétentions juridiques et sont sans portée décisoire, et n’appellent dès lors pas qu’elles soient mentionnées dans le dispositif de la décision.
Sur les frais du procès
Le juge des référés est tenu de statuer sur les dépens.
La partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au sens des articles 696 et 700 du même code.
La SA XL INSURANCE COMPANY SE sera donc tenue aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le président du tribunal judiciaire,
ÉTEND à la SA MAAF ASSURANCES les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance de référé du 12 mars 2025 ayant désigné [H] [W] en qualité d’expert ;
DIT que la SA XL INSURANCE COMPANY SE communiquera sans délai à la SA MAAF ASSURANCES l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
DIT que l’expert devra convoquer la SA MAAF ASSURANCES à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle il sera informé des diligences déjà accomplies et invitées à formuler toutes observations ;
DIT qu’en cas de difficultés, l’expert ou les représentants des parties en référeront immédiatement au juge chargé du service du contrôle des expertises au besoin à l’adresse suivante :[Courriel 3] ;
CONDAMNE la SA XL INSURANCE COMPANY SE aux entiers dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Le greffier Le président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Consommation ·
- Sociétés ·
- Contrats ·
- Commissaire de justice ·
- Assurances ·
- Déchéance ·
- Crédit ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt ·
- Version
- Mise en demeure ·
- Crédit ·
- Délai de paiement ·
- Résolution du contrat ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Consommation ·
- Remboursement ·
- Demande ·
- Commissaire de justice
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Allocations familiales ·
- Assesseur ·
- Dernier ressort ·
- Partie ·
- Notification ·
- Adresses ·
- Recours ·
- Fraudes ·
- Contentieux
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Médiation ·
- Médiateur ·
- Mise en état ·
- Injonction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Information ·
- Adresses ·
- Partie ·
- Message ·
- Juge
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liberté ·
- Mainlevée ·
- Contrôle ·
- Contrainte ·
- Gabon ·
- Charges ·
- Tiers ·
- Juge
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Commandement ·
- Résiliation du bail ·
- Clause resolutoire ·
- Atlantique ·
- Locataire ·
- Dette ·
- Bailleur ·
- Clause ·
- Habitat
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Franche-comté ·
- Bourgogne ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Erreur matérielle ·
- Mentions ·
- Dernier ressort ·
- Adresses ·
- Comparution ·
- Partie
- Enfant ·
- Vacances ·
- Etat civil ·
- Débiteur ·
- Divorce ·
- Date ·
- Créanciers ·
- Maroc ·
- Autorité parentale ·
- Pensions alimentaires
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Enregistrement ·
- Liquidateur amiable ·
- Provision ·
- Mise en état ·
- Demande ·
- Agrégateur ·
- Liquidation ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Partage ·
- Notaire ·
- Successions ·
- Adresses ·
- Licitation ·
- Valeur ·
- Bien immobilier ·
- Vente ·
- Tribunal judiciaire
- Garde à vue ·
- Interprète ·
- Réquisition ·
- Contrôle d'identité ·
- Notification ·
- Interpellation ·
- Alimentation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Personnes
- Mariage ·
- Partie ·
- Rattachement ·
- Enfant majeur ·
- Partage ·
- Civil ·
- Tribunal judiciaire ·
- Effets du divorce ·
- Requête conjointe ·
- Épouse
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.