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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, pole famille 3e sect., 13 janv. 2026, n° 24/03889 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03889 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE NANTERRE
■
PÔLE CIVIL
Pôle Famille 3ème section
JUGEMENT RENDU LE
13 Janvier 2026
N° RG 24/03889 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZNTX
N° Minute : 26/
AFFAIRE
[G] [Y] [X] [V] [K], [R] [G] [C]
C/
[B] [T] [V] [K]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSES
Madame [G] [Y] [X] [V] [K]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Madame [R] [G] [C]
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentées par Me Vanessa TRAN-THIEN, avocat postulant au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 409
et par Me Cordélia de MONTMORT de la SELARL COURSANGE AVOCATS, avocat plaidant au barreau de PARIS
DEFENDEUR
Monsieur [B] [T] [V] [K]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représenté par Me Hélène GERSON-MAIROT, avocat postulant au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 48
et par Me Dominique POLION, avocat plaidant au barreau de l’ESSONNE
En application des dispositions de l’article 813 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 Novembre 2025 en audience publique devant Caroline COLLET, Vice-Présidente, statuant en Juge Unique, assistée de Sylvie CHARRON, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
[D] [I] [K], né le [Date naissance 2] 1947 à [Localité 9], [Localité 16] (Portugal) est décédé le [Date décès 5] 2020 à [Localité 14]. Sa dernière résidence se trouvait [Adresse 3] à [Localité 8] (92).
Il s’était marié à Mme [G] [X] [V] [K] le [Date mariage 1] 1972 à [Localité 9], [Localité 16] (Portugal), sous le régime de la communauté générale aux termes du contrat de mariage reçu le 29 août 1972.
Il laisse pour lui succéder :
— son épouse, Mme [G] [X] [V] [K],
— sa fille, Mme [R] [C],
— son fils, M. [B] [T] [V] [K].
Par jugement du 25 avril 2023 rendu selon la procédure accélérée au fond, le président du tribunal judiciaire de Nanterre a constaté et entériné l’accord des parties pour octroyer à M. [B] [T] [V] [K] à un délai de cinq mois, à compter de cette décision, pour prendre parti et exercer son option dans le cadre de la succession de [D] [I] [K].
Par acte de commissaire de justice du 13 mai 2024, Mme [G] [X] [V] [K] et Mme [R] [C] ont fait assigner M. [B] [T] [V] [K] devant le tribunal judiciaire de Nanterre aux fins de :
— ordonner l’ouverture des opérations de compte liquidation partage de la succession de feu [D] [I] [K], né le [Date naissance 2] 1947 à [Localité 9], [Localité 16] (Portugal) et décédé le [Date décès 5] 2020 à [Localité 15], demeurant de son vivant [Adresse 3] et désigner pour y procéder Maître [W] [F], notaire à [Localité 8] (Hauts de Seine), à défaut M. le président de la [10] avec faculté de délégation à tout membre de sa compagnie ;
— commettre un juge du siège pour surveiller les opérations de partage et faire rapport sur l’homologation de la liquidation s’il y a lieu ;
— dire qu’il sera pourvu à son remplacement le cas échéant sur simple requête de l’indivisaire le plus diligent ;
Et, préalablement à ces opérations et pour y parvenir, s’il y a lieu, faute d’accord entre les parties sur une vente amiable :
— fixer la valeur du bien immobilier sis à [Localité 8] à la somme de 470 000 euros ;
— donner acte à Mme [G] [X] [V] [K] et à Mme [R] [C] de ce qu’elles consentent à ce que le bien immobilier sis [Adresse 3] à [Localité 8] (Hauts de Seine) soit attribué à M. [B] [V] [K] pour la somme de 470 000 euros, soit revenant la somme de 305 500 euros à Mme [G] [X] [V] [K] et de 82 250 euros à Mme [R] [C] ;
— ordonner, le cas échéant, à défaut d’attribution ou de vente amiable (signature du mandat de vente proposé dans les 8 jours suivant la signification de la décision à intervenir et vente dans un délai de six mois à compter de la signification de la décision à intervenir), qu’il sera sur les poursuites et diligences figurant ci-dessus et en présence des autres parties, ou celles-ci dûment appelées, à l’audience des criées de ce Tribunal sur le cahier des charges qui sera dressé et déposé au greffe par un avocat inscrit au Barreau des Hauts-de-Seine, procédé à la vente par licitation en un lot des biens et droits immobiliers suivants :
Dans un ensemble immobilier situé à [Localité 8] (Hauts de Seine) [Adresse 3]
Cadastré cadastré O 94 pour une superficie de 00 ha 01 a 91 ca
Pavillon d’habitation élevé partie sur cave, partie sur vide sanitaire
Description :
— un rez de chaussée comprenant entrée, cuisine, salle à manger, WC,
— un premier étage divisé en une chambre, une salle de bains,
— un second étage composé d’une chambre mansardée.
Origine de propriété :
Acquisition par les époux suivant acte reçu par Maître [Z] [F], notaire à [Localité 8] le 15 octobre 1987, publié au service de la publicité foncière de [Localité 17] 2 le 2 décembre 1987, volume 1987 P, numéro 19992, de Mme [E] [J], M. [L] [U] et Mme [R] [U],
Sur la mise à prix de 400 000 euros, avec faculté de baisses de mise à prix d’un quart à défaut d’enchère,
— commettre tel commissaire de justice, lequel en cas d’empêchement ou de refus sera remplacé par ordonnance rendue sur simple requête, avec mission de dresser un procès-verbal de description du bien immobilier sus désigné, en précisant notamment :
* la composition, l’état, la distribution des lieux,
* l’occupation et les conditions d’occupation des lieux avec l’identité des occupants ainsi que la mention des droits dont ils se prévalent,
* la surface habitable en effectuant les mesures de la superficie,
— dire que le commissaire de justice ainsi commis pourra se faire assister en cas de nécessité de la Force Publique territorialement compétente ou, à défaut, de deux témoins majeurs qui ne sont au service ni des requérants, ni du commissaire de justice chargé de l’exécution et d’un serrurier, comme aussi d’un géomètre expert et de tout technicien agréé pour établir les rapports techniques nécessaires à la validité de la vente,
— dire par ailleurs que le commissaire de justice dont s’agit aura mission, préalablement à l’audience d’adjudication, de :
* faire visiter, selon les modalités qu’il fixera, les biens mentionnés supra,
* recueillir toutes informations quant à l’occupation actuelle des lieux et, s’il identifiait un locataire présent, l’autoriser à se faire remettre une copie du bail,
* vérifier si l’état de la construction actuelle des biens est conforme à la précédente description,
— dire que le commissaire de justice ainsi commis pourra se faire assister en cas de nécessité de la Force Publique territorialement compétente ou, à défaut, de deux témoins majeurs qui ne sont au service ni des requérants, ni du commissaire de justice chargé de l’exécution et d’un serrurier,
— dire que la publicité paraîtra dans un journal d’annonces légales et deux journaux locaux ou régionaux,
— dire que les frais du commissaire de justice et des techniciens agréés seront employés en frais privilégiés de vente,
— fixer la valeur locative du bien immobilier sis [Adresse 3] à [Localité 8] (Hauts de Seine) à la somme de 1 300 euros mensuels ;
— condamner M. [B] [V] [K] à payer à Mme [G] [X] [V] [K] la somme de 1 300 euros mensuels à compter du [Date décès 5] 2020 et jusqu’à libération complète des lieux par lui-même ou tout occupant de son chef, avec intérêt légal et anatocisme majoré de 5 points, conformément aux articles 1231-6, 1343-2 du code civil et L.313-3 du code monétaire et financier, arrêtée provisoirement hors intérêts à la somme de 62 022 euros au 30 avril 2024 ;
— condamner M. [B] [V] [K] à payer à Mme [G] [X] [V] [K] et à Mme [R] [C] la somme de 3 000 euros à chacune en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
— ordonner qu’il ne sera pas dérogé à l’exécution provisoire de droit sans garantie ni caution.
Les dernières écritures des demanderesses sont celles de l’assignation.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 8 avril 2025, M. [B] [T] [V] [K] demande au tribunal de :
— donner acte à M. [B] [T] [V] [K] de son accord pour qu’il soit procédé à l’ouverture des opérations de compte liquidation partage de la succession de feu [D] [I] [K] née le [Date naissance 2] 1947 et décédé le [Date décès 5] 2020,
— débouter Mmes [G] [V] [K] et [R] [C] de leur demande tendant à voir désigner pour y procéder Maître [W] [F], notaire à [Localité 8] et ce compte tenu des contestations légitimement soulevées par le défendeur quant à la régularité des actes établis de la succession (déclaration de succession),
— désigner tel notaire qu’il plaira au tribunal pour procéder à l’ouverture des opérations de liquidation partage,
— débouter Mmes [G] [V] [K] et [R] [C] de leur demande tendant à voir fixer la valeur du bien immobilier sis à [Localité 8] à la somme de 470 000 euros,
— débouter Mmes [G] [V] [K] et [R] [C] de leur demande tendant à voir fixer la valeur locative du bien immobilier sis à [Localité 8] à la somme mensuelle de 1 300 euros,
— déclarer irrecevable la demande de Mmes [G] [V] [K] et [R] [C] tendant à voir fixer les sommes qui leur sont dues d’un montant de 305 500 euros pour l’une et de 82 500 euros pour l’autre,
— débouter Mmes [G] [V] [K] et [R] [C] de leur demande de licitation du bien immobilier à la barre du tribunal et ce avec toutes les conséquences de droit,
— débouter Mmes [G] [V] [K] et [R] [C] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile mais également au titre de l’exécution provisoire, ainsi qu’aux entiers dépens,
— voir condamner Mmes [G] [V] [K] et [R] [C] au paiement de la somme de 6 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Ainsi que le permet l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens et prétentions.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 avril 2025 et l’affaire évoquée à l’audience des plaidoiries du 20 novembre 2025 pour être mise en délibéré ce jour par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes de donner acte, constater, dire et juger
Il est rappelé que ces demandes formulées au dispositif des conclusions sont dépourvues de toute portée juridique et que le juge n’y répondra que s’il s’agit de moyens développés dans les écritures et venant au soutien des autres demandes exprimées au dispositif.
Sur la demande de partage judiciaire
Le bien indivis situé [Adresse 3] à [Localité 8] (92) était un bien commun des époux [I] [K].
Aux termes de l’acte de notoriété du 16 février 2024, Mme [G] [X] [V], conjointe survivante, a opté pour l’usufruit de l’universalité des biens et droits mobiliers et immobiliers composant la succession de [D] [I] [K].
Ainsi, le bien situé [Adresse 3] à [Localité 8] appartient en pleine propriété à Mme [G] [X] [V] pour 50 % et, s’agissant des 50 % restant, Mme [G] [X] [V] détient la totalité de l’usufruit quand Mme [R] [C] et M. [B] [V] [K] se partagent la nue-propriété.
Autrement dit, Mme [G] [X] [V] dispose de l’usufruit de l’entièreté du bien et il existe une indivision entre les parties sur la seule nue-propriété du bien, dont Mme [G] [X] [V] détient 50 %, Mme [R] [C] 25 % et M. [B] [V] [K] 25 %.
Aux termes des dispositions de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
Dès lors et ainsi que le prévoit l’article 840 du code civil, il convient d’ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [D] [I] [K].
Suivant les dispositions des articles 1361 et suivants du code de procédure civile, lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l’acte constatant le partage et un expert peut être désigné en cours d’instance pour procéder à l’estimation des biens ou proposer la composition des lots à répartir.
L’article 1364 ajoute que si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal.
En l’absence d’accord des parties et dans un souci d’apaisement, Maître [H] [A], notaire à [Localité 11], sera désigné.
En raison du conflit opposant les parties et des circonstances de l’affaire, un juge sera commis pour surveiller ces opérations dans les conditions prévues par les articles 1364 et suivants du code de procédure civile, ainsi que précisé au dispositif.
Sur la demande de fixer la valeur du bien immobilier situé à [Localité 8]
Mmes [G] [X] [V] et [R] [C] demandent de fixer la valeur vénale du bien indivis à 470 000 euros.
M. [B] [V] [K] indique qu’il conteste cette estimation.
Le bien situé à [Localité 8] a été valorisé à 470 000 euros dans la déclaration de succession établie par Maître [F], notaire à [Localité 8] ainsi que dans le mandat de vente confié par les demanderesses à l’agence [13].
Si M. [B] [V] [K] conteste cette estimation, il ne produit aucun élément aux débats de nature à la contredire, alors même qu’il occupe le bien et avait donc les moyens de documenter son argumentation.
Dès lors, il convient de retenir que la valeur vénale du bien situé à [Localité 8] est de 470 000 euros.
Sur la demande de licitation
Mmes [G] [X] [V] et [R] [C] font valoir qu’elles acceptent l’attribution du bien indivis à M. [B] [V] [K], sur la base d’une valeur de 470 000 euros, soit 305 500 euros à régler à Mme [G] [X] [V] et 82 250 euros à régler à Mme [R] [C]. A défaut, elles sollicitent la licitation du bien indivis.
M. [B] [V] ne sollicite pas l’attribution du bien indivis et s’oppose à la licitation du bien indivis.
Aux termes de l’article 1686 du code civil, si une chose commune à plusieurs, ne peut être partagée commodément et sans perte ; ou, si, dans un partage fait de gré à gré de biens communs, il s’en trouve quelques-uns qu’aucun des copartageants ne puisse ou ne veuille prendre, la vente s’en fait aux enchères et le prix en est partagé entre les copropriétaires.
Selon les dispositions de l’article 1377 du code de procédure civile, le tribunal ordonne, dans les conditions qu’il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués.
Il ne ressort pas des éléments versés aux débats que le bien indivis serait aisément partageable, s’agissant d’un pavillon d’habitation.
Aucune des parties ne sollicite l’attribution de ce bien ni ne propose de solution alternative permettant une sortie de l’indivision.
En conséquence, il convient d’ordonner la licitation du bien, dans les termes du dispositif.
Sur la valeur locative du bien immobilier situé [Adresse 3] à [Localité 8] (92)
Les demanderesses versent aux débats une estimation de la valeur locative du bien situé à [Localité 8], établie par l’agence [13] d'[Localité 8] le 16 avril 2024, à hauteur de 1 300 euros mensuels.
M. [B] [V] [K] conteste cette estimation mais ne produit aucun élément aux débats de nature à la contredire, alors même qu’il occupe le bien et avait donc les moyens de documenter son argumentation.
En conséquence, la valeur locative du bien situé à [Localité 8] est fixée à 1 300 euros mensuels.
Sur l’indemnité d’occupation
Les demanderesses sollicitent le versement par M. [B] [V] à Mme [G] [X] [V] [K] d’une indemnité d’occupation d’un montant mensuel de 1 300 euros, à compter du [Date décès 5] 2020 et jusqu’à libération complète des lieux. Elles retiennent que la somme due est de 62 022 euros arrêtée au 30 avril 2024.
M. [B] [V] sollicite le rejet de cette demande.
Aux termes de l’article 582 du code civil, « L’usufruitier a le droit de jouir de toute espèce de fruits, soit naturels, soit industriels, soit civils, que peut produire l’objet dont il a l’usufruit. »
L’article 815-9 du code civil dispose que chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l’effet des actes régulièrement passés au cours de l’indivision. À défaut d’accord entre les intéressés, l’exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal. L’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
M. [B] [V] [K] expose dans ses écritures s’être installé dans le bien situé [Adresse 3] à [Localité 8] en décembre 2016 afin de l’entretenir, son père étant alors hospitalisé et sa mère accueillie par Mme [R] [C] à son domicile. Il ne conteste pas être demeuré dans le bien depuis cette date, il était domicilié au [Adresse 3] à [Localité 8] dans le cadre de la procédure accélérée au fond et l’est également pour la présente procédure.
La combinaison des deux textes précités permet donc de mettre à la charge de M. [B] [V] [K] une indemnité d’occupation mensuelle, due à Mme [G] [X] [V] [K] en sa qualité d’usufruitière du bien situé [Adresse 3] à [Localité 8] (92).
Au regard de la valeur locative du bien, l’indemnité d’occupation mensuelle sera fixée à 1 300 euros.
M. [B] [V] [K] est donc redevable envers Mme [G] [X] [V] [K] d’une indemnité d’occupation d’un montant mensuel de 1 300 euros, à compter du [Date décès 5] 2020 et jusqu’à libération complète des lieux soit une somme de 62 022 euros arrêtée au 30 avril 2024.
L’article 1231-6 du code civil dispose que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
Ces dispositions ne sont pas applicables en l’espèce, l’indemnité d’occupation n’étant pas assimilable à des dommages-intérêts.
La demande au titre des intérêts au taux légal et de l’anatocisme est donc rejetée.
Sur le surplus
Les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.
En l’espèce, il convient de condamner M. [B] [V] [K] à verser aux demanderesses la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles.
La demande de M. [B] [V] [K] au titre des frais irrépétibles est rejetée.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Eu égard à la nature du litige, il n’y a pas lieu de faire échec à l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
ORDONNE l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [D] [I] [K],
DÉSIGNE pour procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage Maître [H] [A], notaire à [Localité 11] – [Courriel 12], conformément aux dispositions de l’article 1364 du code de procédure civile ;
COMMET tout juge de la troisième section du Pôle Famille du tribunal judiciaire de Nanterre, pour surveiller les opérations et faire rapport en cas de difficultés ;
DIT qu’en cas d’empêchement du notaire et du juge commis, il sera pourvu à leur remplacement par ordonnance présidentielle rendue à la requête de la partie la plus diligente ;
DIT que le notaire désigné devra saisir dans les meilleurs délais le juge commis à tout moment de toutes difficultés faisant obstacle à sa mission ;
DIT que les parties ou leur conseil pourront saisir directement le juge commis en cas de retard, de manque de diligence ou de difficulté particulière dans le déroulement des opérations ;
RAPPELLE qu’il appartient aux parties de concourir loyalement aux opérations de compte, liquidation et partage ;
RAPPELLE que le notaire désigné dispose d’un délai d’un an à compter de la réception de la présente décision pour dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties, la composition des lots à répartir et que ce délai est suspendu en cas de désignation d’un expert et jusqu’à la remise du rapport ;
RAPPELLE que le notaire désigné convoque d’office les parties et leurs avocats et demande la production de tout document utile à l’accomplissement de sa mission, notamment les éléments relatifs aux libéralités consenties à chacun des héritiers aux fins de calcul du montant des rapports dus ; qu’ il leur impartit des délais pour produire les pièces sollicitées, rend compte au juge des difficultés rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (injonctions , astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccord , désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge, vente forcée d’un bien…) ;
RAPPELLE que si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informe le juge qui constate la clôture de la procédure, étant rappelé que les parties peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et réaliser un partage amiable ;
RAPPELLE qu’en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge un procès-verbal reprenant les dires des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ;
RAPPELLE que le notaire perçoit directement ses émoluments auprès des parties ;
FIXE la valeur vénale du bien situé [Adresse 3] à [Localité 8] (92) à 470 000 euros ;
Préalablement aux opérations de comptes, liquidation et partage et pour y parvenir,
ORDONNE, sur les poursuites de la partie la plus diligente, en présence des autres indivisaires ou ceux-ci dûment appelés, la licitation à l’audience des criées de ce tribunal, auquel il est donné commission rogatoire à cette fin, de l’ensemble immobilier situé [Adresse 3] à [Localité 8] (92), cadastré O 94 pour une superficie de 00 ha 01 a 91 ca,
FIXE la mise à prix à la somme de 400 000 euros, avec faculté de baisse du quart en cas de désertion d’enchères, outre les frais ;
DIT qu’il sera procédé par la partie la plus diligente aux formalités de publicité prévues aux articles R. 322–31 à R. 322–36 du code des procédures civiles d’exécution ;
AUTORISE la partie la plus diligente à faire visiter par le commissaire de justice de son choix territorialement compétent les biens à vendre aux fins de rédaction d’un procès-verbal descriptif comprenant les informations prévues à l’article R. 322-2 du code des procédures civiles d’exécution et de réalisation des diagnostics obligatoires ;
AUTORISE la partie la plus diligente à faire procéder par le commissaire de justice territorialement compétent de son choix à la visite des biens à vendre dans les jours précédant la vente ;
DIT qu’à chaque fois, le commissaire de justice pourra pénétrer dans lesdits biens avec l’assistance, si nécessaire, d’un serrurier et de la force publique ou de deux témoins à condition d’avertir de sa venue les occupants des lieux au moins sept jours à l’avance ;
DIT que les frais du commissaire de justice et le cas échéant des techniciens agréés seront employés en frais privilégiés de vente ;
FIXE la valeur locative du bien situé [Adresse 3] à [Localité 8] (92) à 1 300 euros mensuels ;
CONDAMNE M. [B] [T] [V] [K] à payer à Mme [G] [X] [V] [K] une indemnité d’occupation d’un montant mensuel de 1 300 euros à compter du [Date décès 5] 2020 et jusqu’à libération complète des lieux par lui-même ou tout occupant de son chef, arrêtée provisoirement à la somme de 62 022 euros au 30 avril 2024, à parfaire lors des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession ;
REJETTE la demande au titre des intérêts au taux légal et de l’anatocisme ;
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage ;
CONDAMNE M. [B] [T] [V] [K] à verser à Mme [G] [X] [V] [K] et Mme [R] [C] la somme globale de 3 000 euros ;
REJETTE la demande de M. [B] [T] [V] [K] au titre des frais irrépétibles ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
signé par Caroline COLLET, Vice-Présidente et par Sylvie CHARRON, Greffier, présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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