Confirmation 16 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, retention admin étrangers, 14 janv. 2026, n° 26/00218 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00218 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Dossier N° RG 26/00218 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEH4M
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
[Adresse 19]
Ordonnance statuant sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 14 Janvier 2026
Dossier N° RG 26/00218 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEH4M
Nous, Claire ESCARAVAGE-CHARIAU, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Anastasia CALIXTE, greffier ;
Vu l’article 66 de la Constitution ;
Vu la loi n° 2025-796 du 11 août 2025 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d’une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive ;
Vu les articles L 741-3, L742-1 à L 742-3, L 741-10, R 741-3, R 742-1, R743-1 à R 743-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 08 juillet 2024 par le préfet de Val d’Oise faisant obligation à M. [U] [S] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 09 janvier 2026 par le PREFET DU VAL-D’OISE à l’encontre de M. [U] [S], notifiée à l’intéressé le 09 janvier 2026 à 10h30 ;
Vu la requête du PREFET DU VAL-D’OISE datée du 13 janvier 2026, reçue et enregistrée le 13 janvier 2026 à 09h12 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :
Monsieur [U] [S], né le 20 Février 1984 à [Localité 23], de nationalité Bangladaise
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
En présence de [P] [T], interprète inscrit sur la liste établie par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nanterre, assermenté pour la langue bengali déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français ;
Dossier N° RG 26/00218 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEH4M
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
— Me Marc GATEAU LEBLANC, avocat au barreau de PARIS, choisi par la personne retenue pour l’assister, régulièrement avisé ;
— Me NGANGA ( Cabinet ACTIS) , avocat représentant le PREFET DU VAL-D’OISE ;
— M. [U] [S] ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il incombe au juge judiciaire de se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention, indépendamment de tout recours contre la décision de placement.
SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE
Le conseil de M. [U] [S] soutient in limine litis, que la procédure est irrégulière aux motifs suivant :
— le recours injustifié à l’interprétariat par téléphone combinée à l’absence de prestation de serment de l’interprète ;
— l’absence injustifiée d’agrément de l’organisme d’interprétariat ou l’absence de preuve de l’inscription des interprètes sur la liste prévue ;
— l’absence de mention des heures d’alimentation pour un repas dans le procès-verbal de fin de garde à vue ;
— l’absence de base légale à l’interpellation ;
— l’irrégularité du placement en garde à vue.
Sur les moyens combinés tirés du recours injustifié à l’interprétariat par téléphone, de l’absence de prestation de serment de l’interprète, de l’absence injustifiée d’agrément de l’organisme d’interprétariat :
Aux termes des dispositions de l’article L. 743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d’une demande d’annulation ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
Lorsqu’il est prévu qu’une décision ou une information doit être communiquée à un étranger dans une langue qu’il comprend par l’intermédiaire d’un interprète, cette assistance ne peut se faire par l’intermédiaire de moyens de télécommunication qu’en cas de nécessité. Lorsque le juge est saisi d’un moyen sur ce fondement, il lui incombe de caractériser la nécessité d’une assistance de l’interprète par l’intermédiaire de moyens de télécommunication (1re Civ., 24 juin 2020, pourvoi n° 18-22.543, publié).
Il résulte des dispositions de l’article 63-1 du code de procédure pénale que la personne placée en garde à vue est immédiatement informée par un officier de police judiciaire des droits attachés à cette mesure, tout retard dans la mise en œuvre de cette obligation, non justifié par des circonstances insurmontables, portant nécessairement atteinte aux intérêts de la personne concernée.
S’il est constant que le défaut de notification des droits en garde à vue fait nécessairement grief, ce qui importe est l’information que permet la notification effective des droits, non les circonstances matérielles de cette notification dont il appartient à celui qui s’en plaint de démontrer en quoi l’irrégularité relevée a porté atteinte à ses droits ( 1re Civ., 18 décembre 2013, pourvoi n° 13-50.010, Bull. n° 247; 23 septembre 2015, pourvois n° 14-20-647, 14-21.279, et 14-50.059).
S’agissant de la notification de début de garde à vue, l’appréciation des circonstances de la notificaiton doit prendre en considération la nécessaire mise en balance entre les exigences d’une notification rapide des droits et les contraintes matérielles qui peuvent s’opposer au déplacement des interprètes.
Il n’est pas contesté que la notification des droits afférents à la mesure de garde à vue a été réalisée par le truchement d’un interprétariat téléphonique. En effet, le 8 janvier à 11h20, l’officier de police judiciaire constate l’impossibilité pour les interprètes en langue bengali contactés de se rendre disponible pour la journée à l’exception de Monsieur [E] [F] [D] disponible immédiatement pour la notification des droits par téléphone à 11h29 et ultérieurement dans le service pour les autres actes de la procédure, mention étant faite de son serment préalablement prêté d’apporter son concours à la justice en son honneur et conscience par déclaration écrite séparée, tel qu’il ressort des termes du procès-verbal faisant foi jusqu’à inscription de faux. Cette notification par téléphone répond de l’impératif d’une notification immédiate des droits en garde à vue.
La suite de la procédure révèle la venue d’un autre interprète en langue bengali Monsieur [R] [C] [V] mandaté par la société ATI, qui substitue Monsieur [E] et assure la traduction pendant l’audition, après serment préalablement prêté d’apporter son concours à la justice en son honneur et conscience par déclaration écrite séparée, tel qu’il ressort des mention du procès-verbal. Il intervient également pour la notification de fin de garde à vue, sa signature comparable à celle apposée sur la prestation de serment ou le procès-verbal de notification des droits étant du reste exempt de critiques.
S’il ne ressort pas de la procédure que la société ATI soit agréee, ne s’agissant pas d’une nullité d’ordre public, il appartient au retenu et le cas échéant à son conseil de démontrer que cette carence a porté une atteinte substantielle à ses droits au sens des dispositions de l’article L743-12 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Force est de constater qu’il échoue à cette démonstration, étant observé qu’il a répondu de manière circonstanciée et par un développement intelligible aux questions posées lors de l’audition, qu’il a signé les procès-verbaux sans réserve, qu’aucun élément de la procédure ne permet de douter de ce que l’intéressé a compris l’ensemble des droits qui lui ont été énoncés par l’interprète, étant rappelé qu’il ne peut être tiré aucune conséquence du fait qu’il n’ait exercé aucun droit.
Les moyens seront rejetés comme inopérants.
Sur le moyen tiré de l’absence de mention des heures d’alimentation pour un repas dans le procès-verbal de fin de garde à vue :
Aux termes des articles 63-5 et 64 du code de procédure pénale, la garde à vue doit s’exécuter dans des conditions garantissant le respect de la dignité de la personne gardée à vue et l’officier de police judiciaire doit, à la fin de la garde à vue, établir un procès-verbal mentionnant notamment les heures de propositions et d’alimentation de l’intéressé. Ainsi les propositions d’alimentation doivent être effectuées selon une chronologie respectueuse de la dignité et des besoins du gardé à vue.
Au surplus, l’article R.434-17 du Code de la sécurité intérieure exige que “Toute personne appréhendée est placée sous la protection des policiers ou des gendarmes et préservée de toute forme de violence et de tout traitement inhumain ou dégradant.
Le policier ou le gendarme ayant la garde d’une personne appréhendée est attentif à son état physique et psychologique et prend toutes les mesures possibles pour préserver la vie, la santé et la dignité de cette personne. “
De la confrontation de ces éléments, il se déduit qu’au regard des éléments figurant à la procédure de retenue administrative, les conditions dans lesquelles la personne en retenue a pu s’alimenter relève du contrôle du juge judiciaire et que la charge de la preuve d’une alimentation – ou plus exactement d’une proposition d’alimentation – de la personne retenue pèse sur l’administration.
La durée pendant laquelle le défaut d’alimentation est invoquée ne doit pas s’interpréter abstraitement au regard de la seule durée totale de la mesure de retenue administrative, mais doit conduire à apprécier une telle situation au regard notamment des horaires et périodes de restauration communément admises et de l’importance quantitative de chacun des trois repas rythmant habituellement un cycle quotidien, sans pouvoir tirer de conséquence d’un refus de l’intéressé de s’alimenter.
En outre, l’appréciation d’une éventuelle atteinte à la personne s’effectue in concreto (1re Civ., 1er juin 2011, pourvoi n°10-30.609).
En l’espèce, l’intéressé a été placé en garde à vue le 8 janvier 2026 à 10h50 selon procès verbal du même jour à 11h29et cette mesure a été levée le 9 janvier 2026 à 10h30. Le procès-verbal de fin de garde à vue mentionne que l’intéressé a pu s’alimenter le 8 janvier 2026 à 20h32 et le 9 janvier 2026 de 5h56 à 6h. La circonstance qu’il ne lui ait pas été proposé de s’alimenter le 8 janvier pour le déjeuner ne saurait être qualifiée d’atteinte à la dignité dès lors qu’il a été placé en garde à vue en fin de matinée et a pu s’alimenter en soirée.
Il convient dès lors de rejeter ce moyen.
Sur le moyen tiré de l’absence de base légale à l’interpellation :
Aux termes de l’article 78-2-2 du code de procédure pénale :
I.-Sur réquisitions écrites du procureur de la République, dans les lieux et pour la période de temps que ce magistrat détermine et qui ne peut excéder vingt-quatre heures, renouvelables sur décision expresse et motivée selon la même procédure, les officiers de police judiciaire et, sur l’ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et les agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux 1°, 1° bis et 1° ter de l’article 21 du présent code, peuvent procéder aux contrôles d’identité prévus au septième alinéa de l’article 78-2, aux fins de recherche et de poursuite des infractions suivantes :
1° Actes de terrorisme mentionnés aux articles 421-1 à 421-6 du code pénal ;
2° Infractions en matière de prolifération des armes de destruction massive et de leurs vecteurs mentionnées aux 1° et 2° du I de l’article L. 1333-9, à l’article L. 1333-11, au II des articles L. 1333-13-3 et L. 1333-13-4 et aux articles L. 1333-13-5, L. 2339-14, L. 2339-15, L. 2341-1, L. 2341-2, L. 2341-4, L. 2342-59 et L. 2342-60 du code de la défense ;
3° Infractions en matière d’armes mentionnées à l’article 222-54 du code pénal et à l’article L. 317-8 du code de la sécurité intérieure ;
4° Infractions en matière d’explosifs mentionnés à l’article 322-11-1 du code pénal et à l’article L. 2353-4 du code de la défense ;
5° Infractions de vol mentionnées aux articles 311-3 à 311-11 du code pénal ;
6° Infractions de recel mentionnées aux articles 321-1 et 321-2 du même code ;
7° Faits de trafic de stupéfiants mentionnés aux articles 222-34 à 222-38 dudit code […]
La détermination des conditions de ce contrôle d’identité au sein des réquisitions du procureur de la République doit répondre au formalisme prévu par la loi, telle que notamment éclairée par la décision du Conseil constitutionnel du 24 janvier 2017, qui a émis une réserve importante en considérant qu’il ressort des dispositions contestées [sur le contrôle d’identité] que les réquisitions du procureur de la République ne peuvent viser que des lieux et des périodes de temps déterminés. Ces dispositions ne sauraient, sans méconnaître la liberté d’aller et de venir, autoriser le procureur de la République à retenir des lieux et périodes sans lien avec la recherche des infractions visées dans ses réquisitions. Elles ne sauraient non plus autoriser, en particulier par un cumul de réquisitions portant sur des lieux ou des périodes différents, la pratique de contrôles d’identité généralisés dans le temps ou dans l’espace " (§23, Cons. Const., 24 janvier 2017, décision n° 2016-606/607 QPC).
Il s’en déduit qu’il appartient au juge d’apprécier l’effectivité du lien entre le lieu des contrôles d’identité et la recherche des infractions visées par les réquisitions sur la base de la lecture des mentions de ces réquisitions qui listent un certain nombre de faits constatés sur une période donnée ou, à défaut, des pièces au vu desquelles elles ont été prises, telles qu’une demande annexée (1re Civ., 15 décembre 2021, pourvoi n°20-19.292).
En l’espèce, M. [U] [S] a fait l’objet d’une interpellation le 8 janvier 2026 à 10h55. Il résulte du procès verbal relatif à cette interpellation, que celle-ci est intevenue conformément aux instructions permanentes de la cheffe du service local de sécurité publique de la circonscription de police nationale d'[Localité 20] et sur réquisitions du procureur de la république du tirbunal judiciaire de Pontoise délivrée le 31 décembre 2025 aux fins de contrôle d’identité au visa de l’article 78-2 alinéa 7 du code de procédure pénale, jointes à la précédure et permettant de préciser les opérations permises ainsi que les objectifs recherchés à travers ces contrôles et la date et le périmètre géographique concerné.
Si le conseil de l’intéressé soutient que cette réquisition n’a pas pour objectif de rechercher les infractions à la législation sur les étrangers (interpellation réalisée sur ce chef), force est de rappeler, conformément à l’article 78-2 al 7 du code de procédure pénale, que “le fait que le contrôle d’identité révèle des infractions autres que celles visées dans les réquisitions du procureur de la République ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes”, de sorte que l’interpellation n’est pas dépourvue de base légale.
Ce moyen sera rejeté.
Sur le moyen tiré de l’irrégularité du placement en garde à vue :
Le conseil de l’intéressé soutient que le placement en garde à vue est injustifié en ce que le ressortissant d’un pays tiers, en séjour irrégulier en France ne peut être placé en garde à vue.
Si le séjour irrégulier en France n’est plus un délit depuis son abrogation par l’article 8 de la loi 2012-1560 du 31 décembre 2012, il demeure que les deux délits ayant concouru à l’interpellation de l’intéressé et son placement en garde à vue sont les suivantes :
— le maintien irrégulier sur le territoire français après placement en rétention ou assignation à résidence, d’un étranger ayant fait l’objet d’une décision d’éloignement est un délit défini et réprimé par l’article L 824-3 du CESEDA ;
— le non respect d’une assignation à résidence par étranger faisant l’objet d’une décision d’éloignement défini et réprimé par l’article L 824-4 du CESEDA.
De telle sorte que le placement en garde à vue est parfaitement justifié au regard de l’état du droit en vigueur, étant observé que l’intéressé n’est pas placé sous contrôle judiciaire mais recherché pour non-respecté des obligations de pointage inhérentes à une assignation à résidence.
Le moyen sera rejeté.
Après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés contradictoirement à l’audience, la requête est recevable et la procédure régulière.
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION:
Il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention.
La mesure d’éloignement n’a pu être mise à exécution dans le délai de quatre-vingt-seize heures qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention.
Il n’est émis aucune critique sur les diligences accomplies jusqu’à présent par l’Administration pour que, conformément aux exigences de l’article L. 741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement;
En l’espèce, l’administration justifie de diligences en ce que les autorités bangladaises et l’Unité Centrale d’Identification ont été saisies par courriel le 9 janvier 2026 à 10h54 et cette dernière relancée le 12 janvier 2026 avec les pièces complémentaires, mention étant faite de la présence au dossier d’un ancien laissez-passer datant de 2024 et d’une copie de passeport expiré, étant observé qu’une demande d’admission au bénéfice de l’asile a été formulée le 12 janvier 2026.
SUR L’ASSIGNATION A RESIDENCE
La personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article L. 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce sens qu’elle n’a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie l’original de son passeport et un document justificatif de son identité, quels que soient les mérites de ses garanties de représentation.
En définitive, rien ne s’oppose à ce que soit ordonnée la prolongation de la rétention administrative de la personne visée par la requête du préfet.
PAR CES MOTIFS,
REJETONS les moyens d’irrégularité soulevés par M. [U] [S] ;
DÉCLARONS la requête du PREFET DU VAL-D’OISE recevable et la procédure régulière;
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [U] [S] au centre de rétention administrative n°2 du [Localité 22] (77), ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 13 janvier 2026 ;
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 14 Janvier 2026 à 14 h 52
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Paris dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Paris (Service des étrangers – Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au [XXXXXXXX04] ou par courriel à l’adresse [Courriel 21]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
— Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
— Vous avez également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 13] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX06] ; fax : [XXXXXXXX03]) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 16] ; tél. : [XXXXXXXX09]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 14] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 15] ; tél. : [XXXXXXXX08]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 17] ; tél. : [XXXXXXXX02]).
• La CIMADE ([Adresse 18] [XXXXXXXX01])
— France Terre d’Asile association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du [Localité 22] (Tél. France Terre d’Asile CRA2 : [XXXXXXXX011] / [XXXXXXXX012] – Tél. France Terre d’Asile CRA 3 : [XXXXXXXX010] / [XXXXXXXX07]), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu le 14 janvier 2026, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue, L’interprète ayant prêté son concours
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 14 janvier 2026, à l’avocat du PREFET DU VAL-D’OISE, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 14 janvier 2026, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Allocations familiales ·
- Assesseur ·
- Dernier ressort ·
- Partie ·
- Notification ·
- Adresses ·
- Recours ·
- Fraudes ·
- Contentieux
- Médiation ·
- Médiateur ·
- Mise en état ·
- Injonction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Information ·
- Adresses ·
- Partie ·
- Message ·
- Juge
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liberté ·
- Mainlevée ·
- Contrôle ·
- Contrainte ·
- Gabon ·
- Charges ·
- Tiers ·
- Juge
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Commandement ·
- Résiliation du bail ·
- Clause resolutoire ·
- Atlantique ·
- Locataire ·
- Dette ·
- Bailleur ·
- Clause ·
- Habitat
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Finances ·
- Contrat de crédit ·
- Exécution provisoire ·
- Créance ·
- Taux d'intérêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Condamnation ·
- Capital ·
- Jugement ·
- Dette
- Loyer ·
- Bail ·
- Résiliation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrats ·
- Résolution ·
- Charges ·
- Paiement ·
- Montant ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Enregistrement ·
- Liquidateur amiable ·
- Provision ·
- Mise en état ·
- Demande ·
- Agrégateur ·
- Liquidation ·
- Titre
- Consommation ·
- Sociétés ·
- Contrats ·
- Commissaire de justice ·
- Assurances ·
- Déchéance ·
- Crédit ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt ·
- Version
- Mise en demeure ·
- Crédit ·
- Délai de paiement ·
- Résolution du contrat ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Consommation ·
- Remboursement ·
- Demande ·
- Commissaire de justice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Mariage ·
- Partie ·
- Rattachement ·
- Enfant majeur ·
- Partage ·
- Civil ·
- Tribunal judiciaire ·
- Effets du divorce ·
- Requête conjointe ·
- Épouse
- Franche-comté ·
- Bourgogne ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Erreur matérielle ·
- Mentions ·
- Dernier ressort ·
- Adresses ·
- Comparution ·
- Partie
- Enfant ·
- Vacances ·
- Etat civil ·
- Débiteur ·
- Divorce ·
- Date ·
- Créanciers ·
- Maroc ·
- Autorité parentale ·
- Pensions alimentaires
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.