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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, contentx surendettement, 14 nov. 2025, n° 24/00142 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00142 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 9]
Service SURENDETTEMENT
[Adresse 4]
[Localité 3]
☎ : [XXXXXXXX01]
[Courriel 13]
_____________________________
JUGEMENT
DU : 14 Novembre 2025
DÉBITEUR :
Monsieur [X] [W]
N° RG 24/00142
N° Portalis DBXU-W-B7I-H66S
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,
SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS
RECOURS [Localité 8] LA DECISION DE LA COMMISSION
SE PRONONCANT SUR LA RECEVABILITE
JUGEMENT du 14 NOVEMBRE 2025
______________________________________________
Statuant sur le recours contre la décision statuant sur la
recevabilité prononcée par la commission de
surendettement des particuliers, formé par :
CREANCIERS :
Monsieur [B] [N],
Demeurant [Adresse 5]
non comparant, ni représenté
Madame [I] [N],
Demeurant [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
dans la procédure envers:
DÉBITEUR :
Monsieur [X] [W],
Né le 21 octobre 1988 à [Localité 12] (95)
Détenu : [Adresse 11]
[Localité 2]
Comparant en personne en visio-conférence
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET
DE LA MISE À DISPOSITION :
Président : Astrée TARCZYLO, Juge des Contentieux de
la Protection
Greffier lors des débats : Kelly HENNET
Greffier lors de la mise à disposition : Audrey JULIEN
DÉBATS :
A l’issue des débats à l’audience publique du 12 Septembre
2025, les parties présentées et représentées, ont été
avisées de ce qu’une décision serait prononcée par mise
à disposition au greffe, dans les conditions prévues à
l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile,
le 14 Novembre 2025.
JUGEMENT :
— Réputé contradictoire
— En dernier ressort non susceptible de pourvoi
— Rendu par mise à disposition au greffe
EXPOSE DU LITIGE
Le 11 septembre 2024, Monsieur [X] [W] a demandé à la [7] à pouvoir bénéficier de mesures de traitement de sa situation.
L’endettement total a été provisoirement fixé à 6.495,16 euros intégralement constitué d’une dette locative à l’égard de Monsieur [B] [N] et Madame [I] [N].
Par décision du 11 octobre 2024, la Commission a déclaré le dossier recevable.
Monsieur [B] [N] et Madame [I] [N] ont contesté cette décision en faisant valoir l’existence d’un acte de cautionnement qui avait été signé, qu’il était envisagé que Monsieur [W], incarcéré et sans ressources, reprenne une activité professionnelle et que, par conséquent, il était impératif que la dette leur soit remboursée.
La commission de surendettement de l’Eure a transmis le recours au greffe du tribunal par courrier reçu le 25 novembre 2024 et l’affaire a été fixée à l’audience du 25 avril 2025.
A l’audience du 25 avril 2025, Madame Jennyfer GIRARD, conseillère en économie sociale et financière à l’association [10], a exposé les éléments connus de la situation du débiteur.
Madame [S] [M], salariée de la société [6], gestionnaire du bien donné en location par les consorts [N] à Monsieur [W] s’est présentée pour soutenir ce recours.
Le tribunal a soulevé l’irrégularité de cette représentation et rappelé les règles applicables en cette matière soit la comparution en personne, la représentation par un proche habilité ou un avocat, ou encore la présentation d’observations écrites.
Monsieur [W] n’a quant à lui pas comparu.
L’affaire a été renvoyée au 12 septembre 2025 pour comparution régulière de l’ensemble des parties.
A l’audience du 12 septembre 2025, Monsieur [W], comparant en personne en visioconférence, a exposé sa situation personnelle, financière et patrimoniale. Il a notamment indiqué percevoir une AAH à un taux réduit (310 euros) en raison de son incarcération, suite à une condamnation de vingt années de réclusion criminelle prononcée en novembre 2024. Il a sollicité la confirmation de la décision de recevabilité au regard d’un endettement de près de 175.000 euros d’indemnités dues aux parties civiles. Il a confirmé travailler en détention pour une rémunération de 225 euros par mois.
Les consorts [N], dûment convoqués, n’ont pas comparu ni présenté d’observations écrites.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 novembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours
En application de l’article R. 722-1 du code de la consommation, le recours déposé par Monsieur [B] [N] et Madame [I] [N] le 7 novembre 2024 est recevable pour avoir été formé dans le délai de quinze jours à compter de la date de notification des mesures contestées le 4 novembre 2024.
Sur le bien-fondé du recours
Selon l’article L. 711-1 du code de la consommation :
“Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.”
En premier lieu, les consorts [N] semblent contester l’effacement de leur dette malgré l’absence de décision prise par la Commission en ce sens à ce stade de la procédure c’est-à-dire celui de l’examen de la recevabilité du dossier de surendettement. S’il est vrai que la formule d'« orientation vers un rétablissement personnel », habituellement employée par les Commissions de surendettement, peut légitimement prêter à confusion dans l’esprit des débiteurs et des créanciers, il s’agit-là d’une simple prévision établie sur la base des premières informations dont dispose la Commission, qui n’a aucune valeur de décision et qui, par conséquent, n’est pas susceptible de recours.
En second lieu, les créanciers requérants ne prouvent ni même n’allèguent aucun élément permettant de remettre en cause la recevabilité du dossier, c’est-à-dire la bonne foi de Monsieur [W] ou la réalité de sa situation de surendettement.
Dans ces circonstances, il convient de rejeter le recours et déclarer Monsieur [X] [W] recevable en sa demande de traitement de sa situation par la [7].
Le dossier de l’intéressé sera renvoyé à ladite Commission pour poursuite de sa mission avec l’élaboration de mesures imposées, ou le prononcé d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire dans l’hypothèse où les ressources et charges actualisées de Monsieur [W] établiraient une situation irrémédiablement compromise.
De façon superfétatoire, il est rappelé qu’un effacement de dette est une mesure visant personnellement le débiteur, et non sa caution éventuelle.
Les dépens seront laissés à la charge de l’Etat.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge du contentieux de la protection, statuant publiquement en matière de surendettement des particuliers, par jugement mis à la disposition des parties par le greffe, réputé contradictoire et en dernier ressort non susceptible de pourvoi,
RECOIT le recours formé par Monsieur [B] [N] et Madame [I] [N];
DECLARE Monsieur [X] [W] recevable en sa demande tendant à bénéficier des dispositions légales de traitement du surendettement des particuliers, ce à la date du 11 octobre 2024 ;
RENVOIE le dossier à la Commission de surendettement des particuliers de l’Eure pour poursuite de sa mission ;
RAPPELLE que la décision déclarant la recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution à l’encontre des biens du ou des débiteurs ;
RAPPELLE que le ou les débiteurs ont interdiction de faire tout acte qui aggraverait leur insolvabilité, de payer, en tout ou partie, une créance autre qu’alimentaire, née antérieurement à la suspension ou à l’interdiction, de désintéresser les cautions qui acquitteraient des créances nées antérieurement à la suspension ou à l’interdiction, de faire un acte de disposition étranger à la gestion normale du patrimoine, sauf autorisation du juge statuant en matière de surendettement;
DIT que le présent jugement sera notifié aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception, les avocats dûment avisés le cas échéant et qu’il sera communiqué à la [7] par lettre simple ;
LAISSE les dépens à la charge de l’Etat ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire ;
DEBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire ;
Ainsi prononcé et mis à disposition au Greffe les jours, mois et an susdits.
Le Greffier, Le Juge des Contentieux de la Protection,
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