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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 3e ch., 6 oct. 2025, n° 25/04348 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04348 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - désigne un représentant de l'héritier défaillant |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 11]
3ème Chambre
MINUTE N°
DU : 06 Octobre 2025
AFFAIRE N° RG 25/04348 – N° Portalis DB3Q-W-B7J-Q7K2
NAC : 28C
CCCRFE et [10] délivrées le :________
à :
Jugement Rendu le 06 Octobre 2025
ENTRE :
La S.A.R.L. [9],
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Grégory MENARD, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS plaidant
DEMANDERESSE
ET :
Monsieur [C] [Z],
demeurant [Adresse 2]
défaillant
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Pierre GAREAU, Juge placé, statuant selon la procédure accélérée au fond conformément aux dispositions de l’article 481-1 du code de procédure civile selon délégation du Président du tribunal judiciaire.
Assisté de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière lors des débats à l’audience du 1er Septembre 2025 et lors de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Vu l’assignation selon procédure accélérée au fond du 24 Juillet 2025,
L’affaire a été plaidée à l’audience du 1er Septembre 2025 et mise en délibéré au 06 Octobre 2025.
JUGEMENT : Rendu par mise à disposition au greffe,
Réputé contradictoire.
Par acte du 24 juillet 2025, la société [9], agissant en qualité de mandataire spécial de Monsieur [U] [L] et de Madame [T] [L] ont fait assigner Monsieur [C] [Z], Monsieur [U] [L] et Madame [T] [L] devant le Président du tribunal judiciaire d’Evry statuant selon la procédure accélérée au fond.
Aux termes de leur assignation, le demandeur sollicite du Président du tribunal de :
— Les déclarer recevables à agir,
— Désigner la société [9], en qualité de mandataire successoral,
— Dire que le mandataire successoral sera autorisé à représenter la succession d'[K] [Z] dans la succession de sa mère , Madame [D] [S], née le [Date naissance 5] 1925 et décédée le [Date décès 1] 2021
— Statuer ce que de droit sur les frais et dépens ,
Le demandeur leur demande sur l’article 813-1 du code civil. Ils faisaient valoir que la succession était bloquée en raison notamment de la présence d’héritiers en Colombie dont l’adresse demeure inconnu et qu’il est impossible de contacter.
À l’audience du 2 septembre 2025, le demandeur représenté par son conseil a soutenu oralement les termes de sa demande.
Les défendeurs, régulièrement assignés, n’ont pas constitués avocat.
L’affaire a été mise en délibéré au [Date décès 4] 2025.
MOTIFS
Aux termes de l’article 813-1 du code civil, le juge peut désigner toute personne qualifiée, physique ou morale, en qualité de mandataire successoral, à l’effet d’administrer provisoirement la succession en raison de l’inertie, de la carence ou de la faute d’un ou de plusieurs héritiers dans cette administration, de leur mésentente, d’une opposition d’intérêts entre eux ou de la complexité de la situation successorale.
Par ailleurs, selon l’article 1380 du code de procédure civile, les demandes formées en application, notamment, des articles 813-1 et 815-6 du code civil sont portées devant le président du tribunal judiciaire qui statue selon la procédure accélérée au fond.
La société [8] a été désigné par Maître [B], notaire, pour rechercher les héritiers du défunt, pour certifier la dévolution.
Cette société dispose donc d’un intérêt dans la succession de Monsieur [Z], la présente demande est recevable.
Sur le fond,
En l’espèce, il résulte des écritures du demandeur que la succession de Monsieur [Z] est actuellement bloqué par l’existence supposé d’héritiers en Colombie dont l’identité précises et l’adresse demeurent inconnues, que ce blocage de la succession de Monsieur [Z] bloque également la succession de Madame [S], mère du défunt, et qu’il apparaît dès lors nécessaire de nommer un mandataire judiciaire afin de représenter cette succession.
Afin de permettre au demandeur de poursuivre les opérations de succession de Madame [S], il y a lieu de désigner l’Etude Généalogique [7] [V] en qualité de mandataire successoral de la succession de Monsieur [K] [Z] avec pour mission celle décrite au dispositif.
La provision sur les frais à valoir sur la rémunération du mandataire successoral sera avancée par les demandeurs, puis supportée in fine par la succession.
PAR CES MOTIFS
Le juge, exerçant sur délégation les fonctions du président du tribunal judiciaire d’Évry, statuant selon la procédure accélérée au fond, par décision réputée contradictoire rendue après débats en audience publique par mise à disposition au greffe,
DÉSIGNE, pour la succession de de Monsieur [K] [Z], né le [Date naissance 3] 1951, décédé le [Date décès 4] 2019, en qualité de mandataire la société [9], avec pour mission de :
représenter la succession d'[K] [Z] dans la succession de sa mère , Madame [D] [S], née le [Date naissance 5] 1925 et décédée le [Date décès 1] 2021,
FIXE un délai de 12 mois à compter de l’avis de consignation au mandataire successoral pour l’accomplissement de sa mission ;
DIT que le mandataire successoral déposera son rapport sur l’exécution de sa mission en double exemplaire original au greffe du tribunal judiciaire d’Évry à l’issue de l’accomplissement de sa mission ou à l’issue du délai de 12 mois, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle ;
DÉSIGNE le magistrat chargé du suivi des administrations provisoires civiles pour suivre la mission confiée à l’administrateur successoral et statuer sur tous incidents ;
FIXE à la somme de mil huit cent euros (1 800 €) la provision à valoir sur la rémunération du mandataire successoral à la charge de la succession;
DIT que, conformément à l’article 813-3 du code civil, la présente décision de nomination d’un administrateur successoral sera enregistrée et publiée ;
DIT les dépens seront à la charge de la succession ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire dans les conditions prévues aux articles 514-1 à 514-6.
Ainsi fait et rendu le SIX OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ, par Pierre GAREAU, Juge placé, assisté de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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