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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, juge des libertes detent, 4 juil. 2025, n° 25/00634 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00634 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
N° RG 25/00634 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KEGM
MINUTE : 25/00359
ORDONNANCE
rendue le 04 juillet 2025
Article L 3211-12-1 du code de la santé publique
CONTRÔLE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE
AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS
DEMANDEUR
Mme LA DIRECTRICE DU CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE
Direction du pôle psychiatrique
[Adresse 3]
[Localité 4]
Non comparant
PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Monsieur [O] [P]
né le 09 Septembre 2004 à [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 5]
non comparant représenté par Maître CHERASSE Manon, avocate au barreau de CLERMONT FERRAND
TIERS DEMANDEUR à L’ADMISSION
Monsieur [U] [P]
[Adresse 1]
[Localité 5]
non comparant, régulièrement avisé par lettre simple le 01/07/2025
MINISTÈRE PUBLIC
régulièrement avisé, a fait des observations écrites
***
Nous, Virginie THEUIL-DIF, Vice-Présidente au Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand, assisté de Marjorie FAVIER, greffier statuant dans la salle dédiée à cet effet au Centre Hospitalier Sainte Marie
In limine, Me [Z] est entendue en ses conclusions de nullité.
DÉBATS :
A l’audience publique du 04 Juillet 2025, en présence du personnel soignant accompagnant, et la décision rendue en audience publique,
Le juge a exposé la procédure et indiqué l’avis du procureur de la République figurant au dossier.
Le conseil de Monsieur [O] [P] a été entendu.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Attendu que selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ;
Que selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission ;
Attendu que Monsieur [O] [P] a été admis depuis le 24/06/2025 en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète à la demande d’un tiers en urgence, en l’espèce Monsieur [U] [P], son père;
Attendu que par requête reçue le 30 Juin 2025, le directeur d’établissement a saisi le Juge du Tribunal Judiciaire de céans pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée ;
Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur [N] en date du 30/06/2025 qu’il a constaté :
“ Présente les signes cliniques suivants : Patient présentant une désorganisation massive des trois sphères. On retrouve un discours diffluent, empreint de rationalisme, avec des néologismes. Le patient présente une désorganisation affective avec un émoussement, et une désorganisation comportementale entrainant des troubies du comportement en service (vols d’affaires, mises en danger par négligence de l’environnement). On observe une anosognosie avec un refus des soins proposés. Le tableau clinique traduit une altération du raisonnement logique rendant le consentement non stable dans le temps. et donne un avis favorable au maintien de la poursuite des soins en hospitalisation compléte ;
Patient vu en entretien, informé de son mode de prise en charge après avoir recueilli ses observations, ce jour à 11h. Aucun motif médical ne fait obstacle. à l’audition du patient. “
Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur [N] en date du 03/07/2025 qu’il a certifié que :
“Monsieur [O] [P] né [P] le 09/09/2004 à [Localité 6]
Domicilié(e) à [Adresse 2]
Admis(e) le 25/06/2025, dans les services de psychiatrie du C.H.U de [Localité 6], et faisant l’objet de soins psychiatriques sans consentement sur demande d’un tiers, fait l’objet d’un signalement de fugue. Fugue du service hier soir à l9h chez un patient ayant une présentation avec des troubles du comportement et une négligence de l’environnement entrainant un risque majeur de mise en danger”
Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur [Y] en date du 04/07/2025 qu’il a certifié que :
“ Admis le 03/07/2025, dans les services de psychiatrie du C.H.U de [Localité 6], faisant l’objet de soins psychiatriques sans consentement, PRESENTE LES [Localité 9] CLINIQUES SUIVANTS: Eléments désorganisationneis majeurs avec altération du raisonnement logique et inadaptation à l’environnement. Déshinibition comportementale avec comportements transgressifs et inadaptés. Probables éléments délirants sous jacents. Absence totale de persception des troubles aec opposition active aux soins et attitude de manipulation. Les éléments suscités engendre un risque hétéroagressif majeur nécessitant actuellement une prise en charge en chambre de soins intensifs psychiatriques. Patient vu en entretien, informé de son mode de prise en charge après avoir recueilli ses observations, ce jour à 08 h 30".
Le conseil a été entendu en ses observations : elle plaide la nullité, absence de pièce d’identité du tiers demandeur, cela lui cause nécessairement grief. Certificat du docteur [M] ne mentionne pas de risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, l’urgence n’est pas caractérisée.
Sur la requête en nullité:
Attendu que le conseil de Monsieur [P] conclut à la mainlevée de son hospitalisation sans consentement en invoquant deux moyens de nullité :
— la demande d’hospitalisation a été remplie par Monsieur [U] [P], mais son identité n’est confirmée par aucun élément, ce qui cause grief (article L.3212-2 du code de la santé publique) ;
— le certificat du docteur [M] du 24/06/2025 ne mentionne pas de risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, l’urgence n’est donc pas caractérisée (article L.3212-3 du code de la santé publique) ; la décision du directeur ne motive pas l’urgence en s’appropriant les termes du certificat médical ; la procédure est dérogatoire au droit commun, l’irrégularité fait donc nécessairement grief ;
Attendu que les dispositions de l’article L.3212-1 du code de la santé publique imposent pour permettre l’hospitalisation sans consentement d’une personne que le Directeur de l’établissement d’accueil soit saisi d’une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l’existence de relations avec celui-ci antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celui-ci ;
qu’en l’espèce la demande d’hospitalisation de Monsieur [P] a été effectuée par Monsieur [U] [P], présenté comme étant le père du patient ;
Attendu qu’en application des dispositions de l’article L.3212-2 du code de la santé publique, le directeur de l’établissement d’accueil doit s’assurer de l’identité du tiers ;
que tel n’est pas le cas en l’espèce, la pièce d’identité de Monsieur [U] [P] n’étant pas versée au débat ;
Attendu que dès lors, la requête en nullité est fondée sans qu’il soit nécessaire d’examiner le second moyen ;
Attendu que dès lors, il échet de constater une irrégularité de procédure, d’en prononcer la nullité et d’ordonner la mainlevée immédiate de la mesure de soins sans consentement dont Monsieur [O] [P] fait l’objet.
PAR CES MOTIFS
Après débats en audience publique, statuant publiquement, et en premier ressort,
Déclarons la procédure irrégulière;
Prononçons la nullité de la procédure ;
Ordonnons la mainlevée immédiate de l’hospitalisation complète dont fait l’objet Monsieur [O] [P];
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Fait à [Localité 8], le 04 juillet 2025
Le greffier La Vice-Présidente
Copie
— adressée par courriel avec récépissé au directeur du centre hospitalier ce jour
— transmise au procureur de la République ce jour
— adressée par lettre recommandée avec accusé de réception au tiers demandeur à l’admission ce jour
— notifié ce jour par courriel au conseil
le greffier
POUR INFORMATION
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans le délai de 10 jours à compter de sa notification, au greffe de la Cour d’Appel de Riom.
Art. L.3211-12-4. du code de la santé publique – L’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire prise en application des articles L.3211-12 ou L.3211-12-1 est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué. Le débat est tenu selon les modalités prévues à l’article L.3211-12-2.
L’appel formé à l’encontre de l’ordonnance mentionnée au premier alinéa n’est pas suspensif. Le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue alors à bref délai dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat.
Art. 58 du code de procédure civile – La déclaration d’appel contient à peine de nullité :
1° Pour les personnes physiques : l’indication des noms , prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ;
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège sociale et de l’organe qui les représente légalement ;
2° L’indication des noms, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3° L’objet de la demande. Elle est datée et signée.
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