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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, ch. 1, 19 juin 2025, n° 22/02632 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02632 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 22/02632 – N° Portalis DB2N-W-B7G-HROP
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DU MANS
Première Chambre
Jugement du 19 Juin 2025
N° RG 22/02632 – N° Portalis DB2N-W-B7G-HROP
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [N], ès-qualité d’ayant-droit de Madame [S] [N] née le [Date naissance 3] 1950 à [Localité 7] (92), décédée le [Date décès 2] 2022
né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 7] (92)
demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Dimitri PINCENT, avocat au Barreau de PARIS, avocat plaidant et par Maître Emmanuel BRUNEAU, avocat au Barreau du MANS, avocat postulant
DEFENDERESSES au principal
S.A. MMA IARD, prise en la personne de son représentant légal
immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le n° 440 048 882,
dont le siège social est situé [Adresse 4]
représentée par Maître Arnaud PERICARD, membre de la SELARL ARMA, avocat au Barreau de PARIS, avocat plaidant et par Maître Alain DUPUY, membre de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocat au Barreau du MANS, avocat postulant
SAS PERPECTIVES anciennement S.A.S. BELFORT FINANCE, prise en la personne de son représentant légal
immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le n° 820 122 646
dont le siège social est situé [Adresse 6]
représentée par Maître Anne-Sophie PIA, membre de la SELARL AWKIS, avocate au Barreau de PARIS, avocate plaidante et par Maître Claire MURILLO, membre de la SCP PIGEAU – CONTE – MURILLO – VIGIN, avocate au Barreau du MANS, avocate postulante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
PRÉSIDENT : Marie-Michèle BELLET, Vice-présidente
ASSESSEURS : Emilie JOUSSELIN, Vice-Présidente
Amélie HERPIN, Juge
Marie-Michèle BELLET, juge rapporteur, a tenu seule l’audience conformément à l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et a rendu compte au Tribunal dans son délibéré
GREFFIER : Patricia BERNICOT
DEBATS
A l’audience publique du : 1er Avril 2025
A l’issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 19 Juin 2025 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE
Madame BELLET, Vice-présidente
Madame JOUSSELIN, Vice-Présidente
Mme HERPIN, Juge
Jugement du 19 Juin 2025
— prononcé publiquement par Madame BELLET, par sa mise à disposition au greffe
— en premier ressort
— contradictoire
— signé par le Président et Madame BERNICOT, greffière, à qui la minute du jugement a été remise.
copie exécutoire à Me Emmanuel BRUNEAU – 12, Me Alain DUPUY- 10, Me Claire MURILLO- 15 le
N° RG 22/02632 – N° Portalis DB2N-W-B7G-HROP
EXPOSE DU LITIGE
Le 25 septembre 2017, par l’intermédiaire de la société MS CONSEILS (ayant cédé en 2019 son activité à BELFORT FINANCES (désormais PERSPECTIVES), assurée auprès des MMA, Madame [S] [N] souscrit à un produit financier soit 5 000 actions dans la société BIO EQUILIBRIS pour un montant de 100 000,00 euros (produit du groupe BIOC’BON- groupe MARNE ET FINANCE). Elle signe également un pacte d’actionnaires avec la SA BIO EQUILIBRIS et un avenant audit pacte d’actionnaires.
Un jugement du Tribunal de commerce de Paris en date du 2 septembre 2020 place en redressement judiciaire la SAS BIO C’BON, holding, ainsi que les principales sociétés d’exploitation du groupe de distribution alimentaire. Puis, par un jugement du Tribunal de commerce de PARIS en date du 2 novembre 2020, la liquidation judiciaire des sociétés est prononcée, après établissement d’un plan de cession des actifs du groupe au profit du groupe [Adresse 8].
La société MARNE ET FINANCE fait alors également l’objet d’une procédure collective de redressement judiciaire par jugement du 12 septembre 2022.
Les dirigeants des sociétés, Monsieur [M] et Monsieur [T] sont renvoyés devant le Tribunal correctionnel de PARIS à une audience de mai 2025.
Le 20 novembre 2019 avec effet au 1er décembre 2019, la société MS CONSEIL cède son portefeuille à la société à BELFORT FINANCE (devenue PERSPECTIVES) inscrit à l’ORIAS depuis le 23 mars 2018.
Par actes en date du 23 septembre 2022, Monsieur [Z] [N] venant aux droits de sa mére madame [N] décédée le [Date décès 2] 2022 assigne la SAS BELFORT FINANCE et la SA MMA IARD, en vue d’obtenir la réparation des préjudices qu’il estime avoir subis, considérant que sa mère a été trompée sur la nature, les caractéristiques et les risques associés aux produits financiers BIO C’BON au titre desquels elle avait souscrit.
Une ordonnance du Juge de la mise en état du 16 avril 2024 rejette la demande de communication de pièces présentées par le demandeur.
Par conclusions (3), auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé du litige, Monsieur [Z] [N] qui indique qu’il aurait eu communication de la convention d’apporteur d’affaires de MS CONSEILS avec la SAS MARNE ET FINANCE demande, avec un débouté des demandes de ses adversaires :
— que les MMA, assureurs de MS CONSEILS soient condamnées à lui payer in solidum la somme totale de 103 000,00 euros à titre de dommages et intérêts,
— que la société BELFORT FINANCE soit condamnée à lui payer la somme de 5 000,00 euros de dommages et intérêts pour préjudice moral,
— que la société BELFORT FINANCE soit condamnée à lui restituer la somme de 720,00 euros correspondant à la commission sur encours versée fin 2019 au titre du suivi rémunéré de l’investissement de sa mère,
— que les MMA et BELFORT FINANCES soient condamnées in solidum à lui payer la somme de 6 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
* – Sur la demande de retrait des débats de la convention d’apporteur d’affaires, pour le demandeur, cette demande ne saurait prospérer, en ce que cette pièce qui serait issue du dossier pénal serait communicable dans la mesure où l’instruction est clôturée et qu’elle n’est pas un acte d’enquête, et, qu’elle ne constituerait donc pas ni une violation du secret des affaires, ni de l’obligation de confidentialité. Il considère d’ailleurs que le CIF serait fautif de ne pas avoir avisé sa co-contractante de l’existence de cette convention.
* – Sur la responsabilité de la société MS CONSEIL, Monsieur [N] estime qu’il existerait une déloyauté constante de ladite société jusqu’au 20 novembre 2019, ce qui se traduirait notamment au regard de la convention d’apporteur d’affaires qui aurait été exécutée au dépens des intérêts de sa mère.
Pour lui, la société aurait :
— manqué à son obligation d’honnêteté et de loyauté et il serait démontré un conflit d’intérêt suite à violation de l’article L541-8-1 1° et 5° du CMF, sachant que sa rémunération était anormale car exorbitante (commissionnement réel de 7,2%) sur un produit bloqué durant cinq ans (ce qui donnerait un taux effectif de 10,8%). Aussi, selon le réquérant, le CIF faisait primer les intérêts de BIOC’BON et les siens et non celui de sa cliente.
— dissimulé sa mission de suivi pour justifier de son non accomplissement, en ce que la convention CIF serait régie par l’article 325-6 du règlement de l’AMF qui n’aurait pas été respecté, étant donné qu’aucun rendez vous du conseil avec sa cliente ne serait démontré après la souscription et avant le transfert de son portefeuille client en 2019, et, étant donné que ledit conseil n’aurait jamais été conseillé de lever l’option pour récupérer le capital et l’intérêt contractuel, et, étant donné, enfin, que l’opacité des comptes n’aurait pas été indiqué à la cliente ainsi que la dissimulation des alertes AMF en 2018,
— décidé de s’affranchir de l’obligation de conseil assortie d’une information trompeuse,
— en violation de l’article L541-8-1 du code monétaire et financier, et, en proposant un produit inadapté à la situation de madame [N] (pas d’évaluation de patrimoine, absence d’analyse de son expérience et ses connaissances vu son âge avancé (67 ans) et sa fragilité de santé, pas de remise de support d’information, pas de proposition de plusieurs solutions d’investissement)
— en délivrant une information inexacte et trompeuse en phase précontractuelle, du fait
— d’une inexistence de l’indépendance du CIF par rapport à MARNE ET FINANCE,
— d’une absence de diligences pour vérifier les informaions fournies par le donneur d’ordre, et, s’inspirant d’une plaquette de présentation commerciale à caractère mensonger, et, en occultant la véritable nature capital-risque de l’opération BCBB alors que la cliente n’aurait jamais manifesté son intention de s’engager dans ce champ dont elle ignorait tout,
— d’une”occultation” de la situation financière du véhicule et de la SAS BIOC’BON structurellement insolvable, sachant que la réalisation de la promesse dépend uniquement des capacités financières de la société promettante, et, d’ailleurs le CIF n’aurait fourni aucune information financière à sa cliente (notamment pas de dépôt des comptes de l’exercice 2016 avant le 30 juin 2017 et situation préoccupante pour les années de 2011 à 2015),
— d’une “occultation” du risque de contrepartie (défaut du promettant de la SAS BCBB et de ses conséquences préjudiciables)- risque d’illiquidité et perte en capital d’une société non cotée et alors qu’il n’aurait pas été émis l’éventualité de l’incapacité de la promettante de racheter les actions, ce qui s’analyserait en une omission d’information quasi dolosive, notamment au regard de la signature d’un avenant de report à cinq ans la distribution annuelle,
— d’une absence de vérification par le CIF sur le véhicule de l’investissement, qui ne se serait pas renseigné sur la SAS BIO EQUILIBRIS qui n’était qu’une structure de collecte coquille vide une fois la collecte intervenue (n’a pas attiré l’attention de Madame [N] sur le fait que dans les statuts les associés fondateurs se réservaient 85% du boni de liquidation),
— d’une tromperie sur le bonus illusoire, le bonus de 5% étant inatteignable avec une création de 165 magasins sur cinq ans irréaliste,
— d’une “dissimulation” du risque lié au défaut de régulation qui aurait été relevé par l’ANACOFI et l’AMF entre 2016 et 2018, et, qui supposait une mise en garde particulière (offre non présentée au public),
— d’une “dissimulation” du risque opérationnel dit de l’Homme clé, c’est à dire une absence d’étude réputationnelle de Monsieur [T], et, sur l’ “étrange”combinaison d’activités du groupe de distribution alimentaire bio et de foncière d’immobilier commercial,
* – Sur les fautes professionnelles reprochées à la société BELFORT FINANCE devenue PERSPECTIVES au titre du suivi de l’investissement BCBB de Madame [N]
Le demandeur estime qu’en application du contrat de cession, la société ne pouvait ignorer l’existence de la mission de suivi mise à la charge de MS CONSEILS (corroboré également par des mails en 2020) et en n’informant pas sa cliente, elle aurait contribué à empêcher Madame [N] de limiter sa perte en capital, ce qui impliquerait une condamnation à dommages et intérêts au profit de l’ayant droit du souscripteur.
* – Sur le lien de causalité et la réparation des préjudices subis par Madame [N], Monsieur [N] qui précise agir contre les MMA en application de l’articl L124-3 du code des assurance, soutient que Madame [N] n’aurait pas donné suite à l’offre si elle avait connu tous les risques réels du produit, d’autant qu’au surplus, elle aurait perdu une chance de sortir du produit de manière anticipée afin de limiter les pertes. Il rappelle que les petits porteurs ne seront pas désintéréssés, voire de manière marginale dans la procédure de liquidation judiciaire de la société, ainsi qu’il en résulterait de l’état consolidé du passif de la SAS BIOC’BON fin décembre 2014 communiqué par le mandataire liquidateur. Il ajoute que l’action pénale dirigée contre les dirigeants et la SAS MARNE ET FINANCE est soumise à aléa comme toute action judiciaire. Il termine en faisant état du fait que la SA BIO EQUILIBRIS ne détient pas d’actif.
Ainsi, le requérant considère sa perte certaine et irréversible du capital investi et il réclame une réparation intégrale de son préjudice incluant les interêts qui devaient être perçus, sachant que la somme principale immobilisée n’a produit aucun intérêt depuis septembre 2017 sur un support sans risque type livret A ou assurance vie en fonds euros.
Enfin, l’attitude “tendancieuse” de BELFORT FINANCE dans le suivi du placement justifierait sa condamnation à des dommages et intérêts pour préjudice moral et à la restitution de la commission sur encours.
* – En dernier lieu, le demandeur expose qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.
Par conclusions, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, la SA MMA IARD
sollicite de voir :
* – à titre principal,
— écarter la pièce adverse n°3,
— juger que la société MS CONSEILS n’a pas commis de faute à l’égard de Madame [N] lors de l’investissement BCBB,
— débouter le demandeur de ses demandes,
* – à titre subsidiaire,
— en cas de condamnation, juger que la garantie sera mobilisable dans les limites de la garantie, à savoir une franchise globale de 3 000,00 euros,
et écarter l’exécution provisoire,
* – en tout état de cause,
— condamner le demandeur aux dépens et au paiement d’une indemnité de 5 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La compagnie d’assurance fait remarquer :
— que le groupe BIOC’BON, désormais en liquidation judiciaire, fondé en 2008 connaissait un succès initial dans la distribution de produits issus de l’agriculture bio la hissant au troisième rang mondial, et, que le produit BCBB RENDEMENT 2 consistait en la souscription d’un capital support dont BCBB SAS était directement ou indirectememt l’actionnaire majoritaire avec des actionnaires privés minoritaires lesquels investissaient dans une société support qui prenait ensuite des participations dans les sociétés opérationnelles de la chaîne BIOC’BON,
— qu’il était signé une promesse de rachat des actions soit à l’issue de la première année de souscription au capital d’une des sociétés supports, soit après cinq ans de détention de parts,
— que lors de la souscription, Madame [N] était retraitée et qu’elle est entrée en relation avec MS CONSEILS en 2017 et à la suite d’un entretien, le conseiller lui a remis le 15 septembre 2017, un mandat de recherches, et, qu’elle a ensuite souscrit un investissement le 25 septembre 2017 en connaissance de cause de la possibilité de “perte en capital et du risque de liquidité”.
* – sur les fautes reprochées au conseiller, l’assureur fait valoir que le demandeur serait défaillant dans la démonstration d’une faute de son assurée, d’un préjudice et d’un lien de causalité, sachant qu’il ne conteste pas que le conseiller a agi en tant que CIF et que sa responsabilité est donc de nature contractuelle fondée sur l’article 1231-1 du code civil, rappelant qu’à ce titre, la preuve de la faute contractuelle incomberait au requérant.
Or, pour les MMA, ledit conseiller est soumis à une obligation de moyens dès lors qu’il existe une part d’aléa dans l’investissement. Ainsi, il n’est pas tenu de garantir ni la rentabilité du placement, ni la stratégie patrimoniale adoptée et son obligation est limitée dans le temps à la souscription de l’investissement sans obligation de suivi, et, enfin, son obligation qui est à géométrie variable ne l’oblige pas à délivrer une information connue de l’autre partie ou connu de tous. Quant à ses manquements, ceux-ci ne peuvent s’apprécier qu’au regard de l’état de ses connaissances du jour où il intervient, et, il existerait une absence d’obligation de recherche spécifique des fraudes. Quant au devoir de mise en garde, ce dernier dépend des connaissances et de l’expérience du souscripteur et exclut une obligation d’information sur des risques non inhérents à l’opération, notamment le risque anormal résultant d’un délit.
L’assureur soutient que le demandeur ne rapporte pas la preuve des fautes commises par son assurée :
— portant sur le défaut d’infomation sur les risques du produit BCBB,
— étant donné que lors de la souscription, Madame [N] a reconnu avoir reçu toutes informations utiles et du risque de perte en capital et de liquidité, et, que la plaquette de présentation reprenait l’existence de risques,
— étant donné que les courriers de l’ANACOFI-CIF du 19 juillet 2016 et 24 juin 2017 ne remettent pas en cause les produits et ne sont pas des alertes publiques,
— portant sur le défaut d’information sur les mécanismes du produit,
— étant donné que lors de la souscription, Madame [N] a reconnu avoir reçu toutes informations utiles, et, pris connaissance du mécanisme BCBB en signant le Pacte d’actionnaires (qui traite des modalités de souscription des titres, des promesses de rachat, d’un bonus éventuel), et, signé la renonciation au rachat annuel,
— étant donné que la renonciation au boni de liquidation n’était pas déterminante dans la souscription, et, il ne serait pas expliqué en quoi une société capital-risque accroitrait le risque de l’investisseur,
— étant donné que le conseiller ne pouvait se projeter dans cinq ans pour savoir ce qu’il en serait de la situation financière de BCBB, d’autant que la société connaissait une croissance exponentielle, sachant que les décisions citées en demande concernent MARNE ET FINANCE et non BCBB. Cette situation serait d’ailleurs confirmée par un rapport de janvier 2023 qui préciserait que la situation financière de la société était positive à cette date.
— portant sur la personnalité de Monsieur [T], argument inopérant qu’alors que son affaire datait de plus de trente ans,
— portant sur un prétendu manquement à son devoir de conseil en raison du caractère inadapté du produit à la situation patrimoniale de Madame [N], ce qui ne serait pas démontré en demande,
— portant sur un prétendu manquement à son devoir de loyauté
— au titre de prétendues dissimulation des commissions perçues par MS CONSEILS, il s’agit d’un mode de rémunération classique, et, Madame [N] ne l’ayant pas rémunéré ne pouvait ignorer que la société le serait par l’émetteur du produit, et, enfin, une rémunération élevée ne conduit pas inévitablement à une situation de dépendance,
— portant sur un prétendu manquement à son obligation de suivi
— la production de la convention d’apporteur d’affaire ne respecte pas le principe de la loyauté de la preuve, et, cette pièce devra être écartée des débats, car obtenue en violation du principe de confidentialité et du secret des affaires (article L151-1 du code de commerce), et, obtenue selon une source dont l’identité n’est pas dévoilée.
— ladite convention ne serait pas applicable à cette affaire car elle porte sur la SAS CONSORTIUM BIOLOGIQUE DE DEVELOPPEMENT et date de 2012 pour 6 ans,
— aucune pièce ne démontrerait que même dans le cadre d’une obligation de suivi, Madame [N] aurait accepté de sortir de l’investissement de manière anticipée, sachant qu’en tout état de cause, elle ne pouvait en sortir avant deux ans, soit le 25 septembre 2020, postérieurement au redressement judiciaire,
— il ne serait pas établi que MS CONSEILS avait connaissance du retard de publication des comptes, ce qui en soi ne constitue pas une situation financière difficile, et, il ne saurait lui être reproché d’avoir caché des alertes de l’AMF postérieures à la souscritption dont il n’est pas plus prouvé que le conseiller en avait connaissance, et, sachant qu’en tout état de cause, il n’en est résulté aucune sanction.
* – sur le préjudice matériel, pour la défenderesse, ce dernier ne serait ni actuel, et, ni certain dans la mesure où il ne serait pas défnitivement arrêté en raison d’une procédure collective en cours, et, de l’offre de reprise par [Adresse 8] (le courrier de 2024 du liquidateur n’établissant pas la perte certaine). Aussi, il ne serait pas plus justifié que Monsieur [N] aurait définitivement perdu le montant de l’investissement, d’autant qu’il est encore détenteur des titres de la société.
— en tout état de cause, il ne pourrait s’analyser qu’en une perte de chance de ne pas réaliser l’investissement qui ne saurait constituer 100% du préjudice prétendu, lequel ne correspond pas en une perte de capital, mais dans celle de ne pas avoir réalisé l’investissement ou d’avoir pu le réaliser à des conditions différentes ou encore de mieux investir son capital. De plus, cette perte de chance ne serait pas justifiée étant donné que lors de la souscription, le groupe BIOC’BON était en pleine croissance et les difficultés ne sont apparues que postérieurement.
— sur la perte de chance secondaire de faire fructifier le capital investi dans des produits plus sécurisés, il n’est pas prouvé que ceux-ci présentaient des caractéristiques identiques au produit BCBB, d’autant qu’ils répondent à des objectifs différents notamment en terme de rentabilité. Dès lors, la perte de chance de faire fructifier dans de tels produits serait nulle.
* – sur l’absence de lien de causalité entre la faute et le dommage, selon les MMA, le conseiller n’est pas garant ni du succès, ni de la rentabilité du produit et ne peut être responsable des évolutions du marché ou des difficultés de gestion de la société BCBB, voire des erreurs de gestion postérieures à la souscription.
Pour l’assureur, les difficultés de Monsieur [N] à obtenir le remboursement de son investissement ne proviennent pas du conseiller, mais de la procédure collective ouverte à l’égard de BCBB liée à des éléments extérieurs à son intervention,
Par conclusions (4), auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, la SAS PERSPECTIVES (anciennement BELFORT FINANCES) requiert un débouté des demandes de monsieur [N] et sa condamnation aux dépens et au paiement d’une indemnité de 7500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société défenderesse tient à préciser qu’à la cession de portefeuille par MS CONSEILS, il n’y avait pas de transfert du passif et aucune mission de suivi du produit BCBB ne lui a été confiée.
Elle excipe également du fait qu’il ne serait pas justifié d’un engagement contractuel envers Madame [N] d’une mission de suivi à son égard, ni d’une perception d’une commission à ce titre.
Elle rappelle enfin qu’il ne serait pas plus prouvée qu’elle avait une obligation de suivi, sachant que la convention produite aux débats est intuitu personae et ne la concerne pas (article 7 incessibilité de la convention et article 4 sur la rémunération du conseiller).
Enfin, pour elle, il ne serait pas rapportée la preuve que mieux informée Madame [N] n’aurait pas souscrit et aurait fait racheter ses actions.
Sur le préjudice moral, selon la défenderesse, ce dernier ne serait pas plus justifié ni dans son principe, ni dans son quantum, étant précisé que lors d’un investissement, les souscripteurs sont inévitablement conscients du risque de perte.
En dernier lieu, la société fait état du fait qu’il existerait une absence de lien de causalité entre les prétendues fautes et le préjudice invoqué en demande, en ce qu’elle n’était pas investie d’une mission de suivi et en ce que les pertes proviennent exclusivement des malversations imputables aux concepteurs de l’investissement litigieux. Elle fait remarquer qu’il semblerait que la présente procédure ne “trouve justification que dans la solvabilité des défenderesses et l’impossibilité apparente pour monsieur [N] de mettre en cause civilement les principaux responsables des préjudices qu’il invoque, à savoir les sociétés conceptrices des investissements litigieux et leurs dirigeants.”
La clôture est prononcée par ordonnance du 27 février 2025 avec effet différé au 31 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de conseil, d’information et de mise en garde de la société MS CONSEILS assurée auprès des MMA
En l’espéce, il convient de noter qu’il n’est pas contesté que la société MS CONSEILS a agi en tant que conseiller- CIF/CGP. A ce propos, il sera rappelé que le conseiller se définit comme un professionnel dont l’activité consiste à “guider le client dans les choix de placement qui s’offrent à lui ainsi qu’à l’éclairer sur les conséquences juridiques et fiscales de ses choix.”
En cette qualité, le CIF/CGP était donc soumis aux obligations prévues par les articles 325-5 à 325-7 du réglement général de l’Autorité des Marchés Financiers (A.M. F.) ainsi que par l’article L541-8-1 du code monétaire et financier dans sa version applicable au litige lequel dispose que les conseillers en investissements financiers doivent en tant que “régles de bonne conduite”:
“1° Se comporter avec loyauté et agir en équité au mieux des intérêts de leurs clients;
2° Exercer leur activité dans les limites autorisées par leur statut, avec la compétence, le soin et la diligence qui s’imposent au mieux des intérêts de leurs clients, afin de leur proposer une offre de services adaptée et proportionnée à leurs besoins et à leurs objectifs;
3° Etre dotés des ressources et procédures nécessaires pour mener à bien leurs activités et mettre en oeuvre ces resssources et procédures avec un souci d’efficacité;
4° S’enquérir auprés de leurs clients ou de leurs clients potentiels, avant de formuler un conseils mentionné au I de l’article L541-1, de leurs connaissances et de leur expérience en matiére d’investissement, ainsi que leur situation financière et des leurs objectifs d’investissements, de manière à pouvoir leur recommander les opérations, instruments et services adaptés à leur situation. Lorsque les clients ou les clients potentiels ne communiquent pas les informations requises, les conseillers en investissements financiers s’abstiennent de leur recommander les opérations, instruments et services en question;
5° Communiquer aux clients de manière appropriée, la nature juridique et l’étendue des éventuelles relations entretenues avec les établissements promoteurs de produits mentionnés au 1° de l’article L341-3, les informations utiles à la prise de décision par ces clients ainsi quecelles concernant les modalités de leur rémunération, notamment la tarification de leurs prestations.”
Il s’ensuit donc que le conseiller était tenu lors de la souscription de l’investissement à une obligation d’information, de mise en garde et de conseil envers son client, laquelle s’analyse en une obligation de moyens à son égard.
Or, selon l’article 1231-1 du code civil, le débiteur d’une obligation contractuelle qui du fait de l’inexécution de son engagement, cause un préjudice au créancier s’oblige à le réparer. Il revient au créancier qui réclame réparation de rapporter la preuve du manquement contractuel et du dommage en résultant.
Mais, celui qui est tenu légalement ou contractuellement d’une obligation particulière d’information et de conseil doit apporter la preuve de cette obligation.
Sur l’obligation de conseil et d’information et de mise en garde du conseiller de MS CONSEILS assuré auprès des MMA
Au titre de l’obligation de conseil et d’information, le conseiller doit proposer à l’investisseur des produits adaptés à sa situation et en adéquation avec son souhait. Il doit également satisfaire à son obligation de mise en garde selon son profil d’investisseur.
* – Sur le profil de Madame [N], outre le fait qu’il n’est pas établi que l’âge de seulement 67 ans et/ou l’état de santé aient eu une influence sur sa décision dans le choix d’un investissement BIOC’BON, il est justifié d’un mandat de recherche que le souscripteur a signé le 15 septembre 2017 dans lequel elle demande de lui trouver une solution n’ayant notamment pas le caractère d’offre au public, ayant comme sous jacent de l’immobilier commercial, ainsi qu’une solution présentant une taux de rendement supérieur à 5%. Or, il sera relevé qu’il paraît peu vraisemblable qu’un tel mandat ait été proposé à l’investisseur sans que le conseiller ne se soit enquis préalablement de ses possibilités financières et de ses attentes, et, d’ailleurs, aucune pièce ne vient démontrer que tel n’était pas le cas. Du reste, Madame [N] a souscrit à l’investissement litigieux sans présenter de remarque particulière, et, il semble peu vraisemblable qu’elle ait signé le contrat litigieux sans s’enquérir de ses caractéristiques, sachant que le bulletin de souscription indique qu’elle déclare “souscrire dans le cadre d’une diversification de son patrimoine” et que les fonds proviennent “d’un compte épargne bancaire”.
A ce propos, il sera rappelé que le fait de s’adresser à un CIF/CGP démontre en soi que l’investisseur cherche des investissements “non traditionnels”, et, à tout le moins des solutions de placements inédites.
Aussi, l’investisseur savait dès l’origine qu’elle allait se trouver face à des propositions moins sécuritaires que les placements habituels. Au surplus, il sera relevé qu’il n’est pas expliqué en demande dans quelles circonstances, Madame [N] s’est adressée au conseiller, et, si elle le connaissait préalablement à l’investissement.
Il s’ensuit donc qu’aucun élément ne vient démontrer que l’investissement litigieux n’était pas compatible avec le profil du souscripteur, étant précisé que l’absence de prétendus documents manquants ne signifie pas que tel n’était pas le cas.
Il sera fait remarquer au demandeur que les éléments formels opportunément annoncés manquants privent le conseiller des écrits sur son travail, mais n’établissent pas que l’investissement conseillé ne se trouvait pas en adéquation avec le profil et les attentes de l’investisseur, sachant qu’ainsi que le reconnaît le requérant des contacts oraux préalables ont inévitablement eu lieu.
Quant au reproche selon lequel le conseiller aurait manqué à ses obligations professionnelles déontologiques, il convient de préciser que ceux-ci relèvent de sanctions éventuelles de l’AMF, mais ne suffisent pas pour présumer sa responsabilité dans le cadre d’une action civile en responsabilité.
Il sera donc retenu que dès son engagement contractuel, l’investisseur qu’il soit averti ou non était informé que son investissement ne consistait pas en un simple contrat de placements, et, qu’il perdait une chance d’investir dans un autre contrat de ce type, et, dès lors, que Madame [N] a investi en toute connaissance de cause et avait donc conscience du risque que comportait son engagement.
Il sera d’ailleurs rappelé que lors de la souscription de l’investissement BIOC’BON, le souscripteur a déclaré être informé du risque de liquidité et du risque de perte en capital, sachant qu’une telle information ne nécessite pas une formation financière pour appréhender ces risques.
De plus, sur la plaquette de présentation versée en demande, cette dernière se termine par un encadré sur les RISQUES encourus inhérents à la vie d’une entreprise, notamment risque de perte en capital, risque et risque lié à l’effet de levier, de défaillance de BIOC’BON et un § est consacré aux risques inhérents à la vie économique au chapitre expliquant le sous-jacent solide (lequel est donc tempéré par la mention de ce risque).
Ainsi, il ne pouvait d’ailleurs pas échapper à un non professionnel que son investissement reposait dans la promesse de rachat par une société qui comme toute société pouvait rencontrer des difficultés financières.
Il ne pouvait pas plus échapper à un non professionnel normalement informé, sans qu’il ne soit un investisseur averti, que le présent contrat portait sur un investissement financier dont le degré de risque est susceptible de varier en fonction de la nature des supports et de l’évolution de certains marchés, d’autant qu’il s’agissait d’un investissement réalisé portant sur des opérations qui se caractérisaient par une nouveauté et une originalité tant juridique que matérielle.
En conséquence, il sera retenu que dès son engagement, Madame [N] n’ignorait pas ce à quoi elle s’exposait.
* – Sur les caractéristiques et le mécanisme du produit BIOC’BON
Il convient de noter que dans ses conclusions, le demandeur utilise à plusieurs reprises les termes de “dissimulations” et “occultations” de la part du conseiller, ce qui suppose un acte volontaire de sa part. Or, il sera relevé qu’il ne rapporte aucun élément tangible justifiant ces allégations et en quoi le conseiller a cherché à protéger l’éditeur du projet.
Il lui sera d’ailleurs fait remarquer qu’il a fallu une instruction pénale de plus de trois ans pour mettre en lumière les chefs de prévention qui sont retenus à l’encontre des deux dirigeants de MARNE ET FINANCE. En outre, même si l’AMF avait émis divers avis d’alertes,elle n’a n’a jamais proposé de réponse disciplinaire à l’encontre des promoteurs de BCBB. Ainsi, ladite AMF qui avait diligenté une enquête sur l’investissement pour déterminer s’il contrevenait aux règles relatives à la commercialisation des fonds d’investissements alternatifs à l’offre au public de titres financiers n’a pas notifié de griefs au titre d’un manquement à la règlementation.
A ce sujet, le demandeur n’établit en quoi cette caractéristique légale pouvait laisser entrevoir des fraudes des dirigeants, et, en quoi le conseiller a manqué à son devoir de conseil et d’information alors que dans le mandat de recherche signé de Madame [N] le 15 septembre 2017, il est écrit qu’elle recherchait un investissement présentant notamment les caractéristiques d’une “solution n’ayant pas le caractère d’offre au public.”Un raisonnement identique sera repris sur la structure de Société opérationnelle support dont il n’est pas démontré en quoi elle présentait un risque particulier, sachant qu’en tout état de cause, tout investissement de ce type dépend de la santé de l’entreprise, ce risque ayant été indiqué à l’investisseur.
Il apparaît donc que Madame [N] savait en quoi consistait son engagement.
De même, alors que le conseiller n’est pas un expert comptable ou un commissaire aux comptes, il apparaît que la plupart des fautes reprochées au CIF relèvent d’analyses comptables et économiques poussées, notamment de la comptabilité analytique, au titre desquelles le demandeur conclut à postériori plus de cinq ans après la procédure collective de la société BIOC’BON que les objectifs étaient “ irréalistes, irréalisables” voire “inatteignables” ou “étranges”, sans en démontrer comment ils pouvaient être aussi irréalistes ou inatteignables ou étranges.
A cet égard, le rapport de l’AMF postérieur à la souscription ne pouvait donc être anticipé par le conseiller. Il en est de même des divers articles de journaux dont il n’est pas établi que le CIF/CGP avait connaissance, ainsi que des causes du redressement judiciaire d’une société existant depuis 2008, avec une réputation positive et en pleine expansion internationnale, étant observé que d’ailleurs le concept devait vraisemblablement disposer d’une certaine attractivité puisque [Adresse 8] a racheté les actifs. D’ailleurs, durant des années, le groupe BIOC’BON a satisfait à ses engagements de remboursement du capital et des boni du placement en ce compris à l’issue d’une période de cinq ans.
Quant à la non publication des comptes de gestion, il sera relevé que les motifs peuvent en être divers, et, il ne peut donc être présumé qu’il s’agissait du motif indiqué en demande des années après la souscription. Au surplus, sur la non publication des comptes de la société dans laquelle Madame [N] a investi, cette situation était logique dans la mesure où elle se trouvait en cours de constitution.
Il sera en effet rappelé que les difficultés de l’investisseur à obtenir le remboursement de son investissement ne proviennent pas du conseiller, mais de la procédure collective ouverte à l’égard de BCBB, qui constitue des éléments extérieurs à son intervention (erreurs ou fautes de gestion des dirigeants, accroissement de la concurrence, perturbations sociales ) et qu’il ne pouvait anticiper.
Enfin, le fait que le dirigeant Monsieur [T] ait été antérieurement condamné ne peut autoriser à présumer à priori d’un risque de fraude et de non fiabilité du produit BIOC’BON.
Il s’ensuit donc que toutes ces allégations avancées en demande ne sont pas fondées.
* – Il convient d’ajouter que sur les deux éléments relatifs aux caractéristiques et au mécanisme du produit BIOC’BON :
° – Sur les caractéristiques du produit BC’BB, au regard de l’obligation d’information et de mise en garde du conseiller,
Outre l’information sur le risque de perte en capital et d’illiquidité évoqué plus haut et essentiels dans un tel investissement, que Madame [N] a confirmé sur le bulletin de souscription, reconnaître avoir reçu les documents utiles décrivant BCBB rendement 2 pour éclairer sa souscription et n’avoir fait l’objet d’aucun démarchage préalable à sa souscription, avoir pris connaissance des conditions de consultation des actionnaires de la société, des modalités de souscription (développées sur deux paragraphes- évoquant notamment la prime d’émission).
Ce document démontre donc que toutes informations utiles ont été délivrées au souscripteur qui a investi en toute connaissance de cause, et, qui avait donc conscience que son engagement ne consistait pas en un simple contrat de placement et, qu’il perdait une chance d’investir dans un autre contrat de ce type.
Au surplus, il sera pris en considération le fait que l’investisseur a signé le Pacte d’actionnaires incluant les modalités de consultation des actionnaires, et, l’avenant de renonciation au rachat annuel, et, il est versé à la procédure les statuts de la société dans laquelle il a souscrit, ce qui confirme qu’il avait connaissance des engagements qu’il prenait.
Enfin, concernant le pacte d’actionnaire, et, les statuts des sociétés, ces documents qui comportent une terminologie compréhensible et non ambigüe permettaient à Madame [N], par une simple lecture attentive, de considérer si elle se trouvait suffisamment éclairée pour s’engager et réclamer alors toutes explications utiles.
En dernier lieu, s’agissant de la renonciation des actionnaires à percevoir 85% du boni de liquidation, laquelle est également mentionnée dans les documents qui lui ont été remis, le demandeur n’explique pas l’intérêt qu’il présentait lors de l’investissement, sachant qu’en tout état de cause, il pouvait toujours s’enquérir toute explication utile à ce sujet.
° – Sur les mécanismes de l’investissement,
La plaquette de présentation du produit versée par la demanderesse, dont il sera noté qu’un des modéles n’a pas fait l’objet d’une sanction de l’AMF en 2018, mais d’un avertissement en direction des conseillers, explique le principe et le mécanisme de l’investissement.
Ladite plaquette précise en outre que la société dans laquelle l’investissement est réalisé dans le cadre où la société mère reste l’actionnaire majoritaire. De même, sur sa dernière page, elle présente un schéma organisationnel et elle fait état de l’existence d’un sous jacent.
Le Pacte d’actionnaires, quant à lui, stipule au § 2 que “les actionnaires investisseurs participent à la détermination des activités de la Société opérationnelle support” et que la véritable plus value se réalisait au terme des cinq ans lors de la sortie de la société. Aussi, Madame [N] était avisée des caractéristiques de sa souscription dans un contexte où il n’est pas établi qu’elle recherchait à percevoir une distribution des dividendes.
Il sera donc retenu que le demandeur ne démontre pas quelle information a manqué à sa mère alors qu’elle a reçu toutes informations et mises en garde utiles.
En outre, il sera fait remarquer au demandeur que le conseiller est astreint à une obligation de moyens dès lors qu’il existe une part d’aléa, et, il n’est pas tenu de garantir à long terme la rentabilité du placement, ni de prémunir contre tout aléa financier.
De plus, il convient de rappeler que le dommage invoqué ne consiste pas en la perte du capital qui constitue un risque inhérent aux opérations d’investissements financiers, mais dans la perte d’une chance de contracter ou ne pas contracter dans des conditions plus avantageuses.
Enfin, étant donné que les fautes reprochées au conseiller ne s’apprécient qu’à la conclusion des contrats et en fonction des éléments connus à l’époque, ce dernier ne pouvait anticiper la déconfiture de la société BIOC’BON due à des évènements extérieurs qu’il ne connaissait pas.
Dès lors, au vu de tous ces éléments, il sera admis que les fautes du conseiller ne sont pas démontrées.
* – Sur le suivi de l’investissement
— Les MMA demande le retrait des débats de la convention d’apporteur d’affaires produite aux débats par le demandeur pour violation du secret des affaires de l’article L151-1 du code de commerce qui dispose que : “est protégée au titre du secret des affaires toute information répondant aux crirères suivants :
1° Elle n’est pas, en elle même ou dans la configuration et l’assemblage exacts de ses éléments, généralement connue ou aisément accessible pour les personnes familières de ce type d’informations en raison de leur secteur d’activité,
2° Elle revêt une valeur commerciale, effective ou potentielle du fait de son caractère secret;
3° Elle fait l’objet de la part de son détenteur légitime de mesures de protection raisonnables, compte tenu des circonstances, pour en conserver le caractère secret.”
Mais, parallèllement, l’article L541-8-1 du code monétaire et financier dans sa version applicable au litige du code 5° prévoit que les conseillers doivent “ Communiquer aux clients de manière appropriée, la nature juridique et l’étendue des éventuelles relations entretenues avec les établissements promoteurs de produits mentionnés au 1° de l’article L341-3, les informations utiles à la prise de décision par ces clients ainsi quecelles concernant les modalités de leur rémunération, notamment la tarification de leurs prestations.”
En l’espèce, en sus du fait que le secret des affaires n’est pas réellement mis à mal par cette convention qui reprend pour l’essentiel les obligations traditionnelles d’un conseiller lors de la souscription, et, un mode de rémunération incluant un suivi possible, il convient de relever que son origine n’est pas clairement déterminée et elle ne concerne pas le produit, objet de l’investissement, mais la SAS CONSORTIUM BIOLOGIQUE DE DEVELOPPEMENT et que souscrite le 9 février 2012, elle prenait fin six ans après, soit le 9 février 2018.
N° RG 22/02632 – N° Portalis DB2N-W-B7G-HROP
Aussi, quant bien même, cette convention ne relevait pas du secret des affaires vis à vis de la cliente, il sera retenu qu’elle ne concerne pas cette affaire, et, que l’obligation de suivi est discutable dans la mesure où il n’est pas établi qu’elle a été reconduite après 2018, et, dans la mesure où elle ne concerne la société à laquelle Madame [N] avait souscrit.
Du reste, même si une telle convention avait été souscrite pour le produit litigieux, il n’est pas établi comme celle qui est produite, qu’elle n’aurait pas pris fin avant la mise en place d’une obligation de suivi du conseiller.
— Plus précisément, dans cette affaire, il sera retenu que le demandeur n’établit pas que le conseiller était débiteur d’une obligation de suivi au bénéfice de sa mère, et, que cet élément rentrait dans le champ des discussions contractuelles. Aussi, outre l’impossibilité de l’investisseur de sortir de manière anticipée du processus, et, sachant que le fonds de MS CONSEILS a été cédé en 2019, soit avant la possibilité de rachat à compter de la troisième année, il ne peut être reproché au conseiller de ne pas avoir attiré son attention sur l’opportunité de procéder à des remboursements anticipés, d’autant qu’aucun élément du dossier ne vient déterminer qu’il s’agissait de la solution à adopter et à quelle date il fallait procéder de la sorte, et, que l’investisseur aurait accepté une telle proposition, alors qu’il avait renoncé à un rachat annuel.
D’ailleurs, Monsieur [N] se contredit en faisant allusion à une telle proposition. En effet, cela signifie qu’il considérait que la nature de l’investissement présentait de réelles possibilités, et, qu’il avait été conseillé à bon escient par le CIF, contrairement à ce qu’il allégue plus de sept ans après la souscription.
— En ce qui concerne les modalités de rémunération du conseiller, il sera fait remarquer à Monsieur [N] que s’il n’est pas mentionné de rémunération du conseiller-CIF/CGP, sa mère devait bien se douter que ne travaillant pas gratuitement, ce dernier allait en percevoir une de la part du groupe MARNE ET FINANCE, ce qui est une pratique courante chez les conseillers et ce qui ne constitue donc pas, en soi, une violation de l’obligation d’agir de manière loyale.
Madame [N] disposait d’ailleurs tout loisir de poser la question, si cette situation ne lui avait pas été préalablement expliquée oralement.
Sur le montant, quant bien même, il serait élevé, il ne saurait présupposer la création d’une situation de dépendance du conseiller vis à vis de MARNE ET FINANCE, et, une souscription réalisée au seul profit de MS CONSEILS.
Il sera d’ailleurs noté que la convention versée aux débats qui prévoit 6% à la souscription n’est pas excessif, et, d’ailleurs, il rentre dans les moyennes évoquées en demande.
Dès lors, ce manquement lié à un défaut d’information sur la rémunération du conseiller reproché en demande ne saurait prospérer, sachant qu’en tout état de cause, il est sans influence sur les fautes reprochées au conseiller sur le produit BCBB, et, il n’est pas établi que le montant aurait eu une influence sur la décision de l’investisseur, et, qu’enfin, les indemnisations d’un possible préjudice dans cette affaire résultent d’une perte de chance de mieux investir et non d’un remboursement d’une commission.
— Sur la prétendue situation de dépendance du conseiller vis à vis du groupe MARNE ET FINANCE, outre la question de la rémunération évoquée ci-dessus, il sera pris en considération le fait que Monsieur [N] ne fournit aucune pièce pouvant le démontrer et en quoi, il aurait cherché à protéger l’emetteur du projet. Du reste, le modèle de convention produit rappelle l’indépendance du conseiller vis à vis du groupe.
En conséquence, au vu de tous ces éléments, il sera admis qu’il n’est pas prouvé que la responsabilité professionnelle du CGP/CIF est engagée, et, dès lors, Monsieur [N] sera débouté de l’ensemble de ses demandes à l’encontre des MMA, assureur de MS CONSEILS.
Sur la faute reprochée à la société BELFORT FINANCE (devenue PERSPECTIVES)
— Sur le suivi du placement
Le demandeur reproche à la société un suivi “défectueux” du placement par la société PERSPECTIVES.
En premier lieu, quant bien même elle n’est pas applicable, la convention d’apporteur d’affaires produite aux débats est présentée comme “intuitu personae” et ne pouvait être perçue que par l’auteur originaire de l’investissement. Ainsi, si elle avait existé entre MARNE ET FINANCE et MS CONSEILS, elle ne se transférait pas à PERSPECTIVES.
En second lieu, il sera pris en considération le fait que le demandeur ne démontre ni que la société avait connaissance de l’existence d’un tel contrat, voire d’une obligation de suivi, ni qu’elle a perçu une rémunération au titre d’un prétendu suivi. Monsieur [N] ne justifie d’ailleurs pas sur quel fondement juridique ou contractuel, il se base pour demander un remboursement d’une prétendue rétrocession de commissions, d’autant que les indemnisations d’un possible préjudice dans cette affaire résultent d’une perte de chance de mieux investir et non d’un remboursement d’une commission.
En troisième lieu, il convient de prendre en considération le fait qu’il n’est pas plus démontré en quoi la qualité de salariée de Madame [J], ancienne gérante de MS CONSEILS avait des conséquences sur une prétendue mission de suivi de l’investissement, et, le fait qu’elle ait envoyée des mail à Madame [N] en 2020, lors du début de la procédure collective de MARNE ET FINANCE ne signifie pas qu’elle agissait dans le cadre d’un mandat de suivi.
En dernier lieu, il sera rappelé que la société ne saurait être tenu responsable d’une prétendue perte de chance dans la souscription d’un investissement de même nature alors que l’origine de cette prétendue perte est liée à des circonstances extérieures, à savoir la mise en place d’une procédure collective de la société BIOC’BON et des possibles fautes des dirigeants-concepteurs de l’investissement.
Dès lors, la demande de paiement présentée par Monsieur [N] ne sera pas admise.
— Sur la demande de dommages et intérêts, il sera retenu que le demandeur, succombant à l’action, ne démontre pas l’existence d’un préjudice moral qui n’est ni étayé, ni caractérisé, étant précisé qu’il ne peut se déduire des seules pertes qu’il estime avoir subies.
Il sera donc également débouté de cette demande de dommages et intérêts.
Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler qu’en application de l’article 514 du Code de procédure civile, l’exécution provisoire s’exerce de plein droit. Aucun élément de l’espèce ne justifie d’y déroger.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Le demandeur, partie succombante, sera tenu aux dépens de l’instance, et, en équité, sera condamné à payer la somme de 5 000,00 euros à la SAS PERSPECTIVES (anciennement BELFORT FINANCE) et la somme de 5 000,00 euros aux MMA, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe par jugement contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE Monsieur [Y] [N] de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de tous les défendeurs,
CONDAMNE Monsieur [Y] [N] à payer la somme de 5 000,00 euros à la SAS PERSPECTIVES (anciennement BELFORT FINANCE) et la somme de 5 000,00 euros à la SA MMA IARD au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [Y] [N] aux dépens,
RAPPELLE que l’exécution provisoire s’exerce de plein droit.
La Greffière La Présidente
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