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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, 1re ch. réf., 29 oct. 2025, n° 25/00193 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00193 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00193 – N° Portalis DBXU-W-B7J-IC6M – ordonnance du 29 octobre 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
JURIDICTION DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 29 OCTOBRE 2025
DEMANDEUR :
S.A.R.L. EV CHARPENTE COUVERTURE
Immatriculée au RCS d'[Localité 3], sous le numéro 798 258 000
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Franck GOMOND, avocat au barreau de ROUEN, substitué par Me Constant LAMBERT, avocat au barreau de ROUEN
DÉFENDEUR :
Madame [K] [I] épouse [V]
née le 03 Août 1998 à [Localité 4] (62)
Profession : Educatrice, de nationalité Française,
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Jean-michel EUDE, avocat au barreau de l’EURE,
PRÉSIDENT : François BERNARD
GREFFIER : Christelle HENRY,
DÉBATS : en audience publique du 29 octobre 2025
ORDONNANCE :
— contradictoire, rendue publiquement et en premier ressort,
— mise à disposition au greffe le 29 octobre 2025
— signée par François BERNARD, premier vice-président et Christelle HENRY,greffier
**************
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Selon devis n°00322 du 19 décembre 2023, Mme [K] [I] épouse [V] a confié à la SARL EV CHARPENTE COUVERTURE la rénovation de son garage sur le plan énergétique moyennant la somme de 28 030,95 euros TTC.
La SARL EV CHARPENTE COUVERTURE a émis plusieurs factures :
— le 23 mai 2024 pour un montant de 14 015,47 euros TTC ;
— le 7 août 2024 pour un montant de 4 904,13 euros TTC ;
— le 9 août 2024 pour un montant de 8 949,40 euros TTC ;
— le 17 décembre 2024 pour un montant de 161,95 euros TTC.
N° RG 25/00193 – N° Portalis DBXU-W-B7J-IC6M – ordonnance du 29 octobre 2025
Mme [K] [I] épouse [V] a procédé à deux versements d’acomptes le 14 mars 2024 et le 29 mai 2024 pour un montant total de 19 621,66 euros.
Par courrier recommandé avec avis de réception du 9 janvier 2025, la SARL EV CHARPENTE COUVERTURE a mis en demeure [K] [I] épouse [V] d’avoir à lui payer le solde des travaux majoré de pénalités de retard, soit la somme de 9 496,29 euros.
La mise en demeure étant restée infructueuse, par acte du 25 avril 2025, la SARL EV CHARPENTE COUVERTURE a fait assigner [K] [I] épouse [V] devant le président de ce tribunal, statuant en référé aux fin du règlement à titre provisionnel du solde du marché.
Dans ses dernières conclusions, signifiées électroniquement le 20 août 2025, la SARL EV CHARPENTE COUVERTURE demande au juge des référés de :
— débouter [K] [I] épouse [V] de ses demandes, fins et prétentions ;
— condamner [K] [I] épouse [V] à lui payer la somme de 9 496,29 euros, à titre de provision ;
— condamner [K] [I] épouse [V] à lui payer la somme de 3 000 euros, à titre de provision pour résistance abusive ;
— condamner [K] [I] épouse [V] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner [K] [I] épouse [V] aux dépens.
Elle fait valoir que :
— elle a réalisé l’ensemble des travaux tel que prévu dans le devis accepté par Mme [V], l’existence de l’obligation de cette dernière d’avoir à payer le prix des prestations réalisées n’étant pas contestable ;
— Mme [V] invoque des malfaçons et des prétendus travaux non exécutés concernant des travaux autres que ceux qui lui ont été facturés par EV CHARPENTE COUVERTURE ;
— concernant les travaux réalisés par la société EV CHARPENTE COUVERTURE, Mme [V] se contente de produire une liste des réserves dressée par elle-même et ne saurait tirer quelconque argument d’un défaut de réception n’ayant pas répondu aux sollicitations de la société EV CHARPENTE ;
Dans ses dernières conclusions signifiées électroniquement le 9 septembre 2025, Mme [K] [I] épouse [V] demande au président de ce tribunal, statuant en référé, de :
— débouter la SARL EV CHARPENTE COUVERTURE de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner la SARL EV CHARPENTE COUVERTURE à lui payer la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elle fait valoir que :
— la réception n’étant pas intervenue, le solde du chantier n’est pas exigible et la demande de provision est sérieusement contestable ;
— la SARL EV CHARPENTE COUVERTURE n’a pas été diligente dans la réalisation des travaux et il est établi par les pièces produites que les dits travaux ne sont pas conformes et son affectés de désordres ;
— la prestation convenue comprenait en réalité l’aménagement totale du garage, comme en témoigne les échanges avec la SARL EV CHARPENTE COUVERTURE.
MOTIVATION
Sur la demande de provision au titre du solde de travaux
L’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dispose que « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable », le président du tribunal judiciaire peut « accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
Le montant de la provision allouée n’a alors d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
Ainsi, s’il appartient au demandeur à une provision d’établir l’existence de la créance qu’il invoque, c’est au défendeur de prouver que cette créance est sérieusement contestable.
Une contestation sérieuse est caractérisée lorsque l’un des moyens de défense opposés aux prétentions de la partie demanderesse n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
Les pièces versées aux débats établissent que selon devis régularisé le 19 décembre 2023, Mme [V] a confié à la SARL EV CHARPENTE COUVERTURE des travaux de rénovation de son garage moyennant la somme de 28 030,95 euros TTC comprenant la pose de menuiseries PVC, de portes fenêtre 2 Vantaux + 2 Fixes latéraux PVC, de brise soleil orientable, d’un châssis fixe en dormant PVC, de menuiseries CARLIS J JANNEAU, d’un châssis 1 Vantail oscillo battant et de placos BA 13 d’isolation intérieur.
Quatre factures ont été émises en date du 23 mai 2024 (13284,81 euros), du 7 août 2024 (4648,46 euros), du 9 août 2024 (8482,84 euros) et du 17 décembre 2024 (153,51 euros).
Il est constant que Mme [V] a réglé deux acomptes d’un montant de 11212,38 euros le 26 janvier 2024 et d’un montant de 8409,28 euros le 30 mai 2024 soit un total de 19621,66 euros.
La SARL EV CHARPENTE COUVERTURE sollicite le versement à titre de provision du solde du marché soit la somme de 9496,29 euros.
Mme [V] conteste être redevable de ladite somme faisant état de travaux non exécutés ou souffrant de désordres.
Mme [V] se réfère pour partie à des travaux qui ne sont nullement visés par le devis et les factures émises, objets de la demande en paiement provisionnelle et ne peuvent constituer une contestation sérieuse à l’obligation de paiement du solde des travaux.
Concernant les travaux de menuiseries et d’isolation, objets du marché régularisé, Mme [V] produit aux débats un procès-verbal de commissaire de justice établi le 23 mai 2025 par Me [P].
Les travaux n’ont pas fait l’objet de réception. Ainsi seule une responsabilité de droit commun pourrait être envisagée dans le cadre d’une action au fond sur la justification d’une faute du constructeur. Or, le juge des référés étant le juge de l’évidence, il n’entre pas dans ses pouvoirs d’apprécier la gravité des manquements contractuels des parties ce qui obligerait à une analyse in concreto des pièces et éléments du dossier, dont l’examen relève du juge du fond.
Dans ce contexte, si le procès-verbal de commissaire de justice établi unilatéralement à l’initiative de la défenderesse qui est opposé pour justifier de désordres et d’une faute de construction pourrait être de nature à fonder une demande d’expertise judiciaire devant le juge des référés, il ne peut constituer la démonstration de la contestation sérieuse de l’obligation à paiement des travaux de menuiseries et d’isolation dont il est reconnu qu’ils ont été réalisés, seule de la qualité de leur exécution étant contestée ce que le juge des référés ne peut apprécier.
Dans ces conditions, en l’absence de contestation sérieuse il y a lieu de condamner Mme [V] à payer à la SARL EV CHARPENTE COUVERTURE la somme de 8409,29 euros correspondant au solde du marché de travaux à l’exclusion des sommes réclamées au titre des pénalités contractuelles et frais de recouvrement dont il n’est pas justifié des conditions d’application.
En l’absence de mauvaise foi et résistance abusive démontrée de la part de Mme [V], la SARL CHARPENTE COUVERTURE sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts provisionnelle.
Sur les frais du procès
Mme [V], qui succombe, sera tenue aux dépens.
L’équité conduit à ne pas prononcer de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les demandes des parties formées de ce chef seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
CONDAMNE Mme [K] [I] épouse [V] à payer à la SARL EV CHARPENTE COUVERTURE la somme provisionnelle de 8409,29 euros au titre du solde du marché de travaux ;
DEBOUTE la SARL EV CHARPENTE COUVERTURE de sa demande provisionnelle de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive ;
DEBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire en ce compris celle présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [K] [I] épouse [V] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Le greffier Le juge
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