Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp réf., 8 nov. 2024, n° 24/02239 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02239 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 10]
[Adresse 1]
[Adresse 9]
[Localité 2]
NAC: 5AA
N° RG 24/02239
N° Portalis DBX4-W-B7I-TASF
ORDONNANCE
DE RÉFÉRÉ
MINUTE N°B24/
DU : 08 Novembre 2024
[B] [I]
C/
[H] [Y]
Copie revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 08 Novembre 2024
à Me Olivier GROC
Copie certifiée conforme délivrée le 08/11/24
à toutes les parties
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le Vendredi 08 Novembre 2024, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Florence LEBON, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge des référés, assistée de Hanane HAMMOU-KADDOUR Greffier, lors des débats et Coralie POTHIN Greffier chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 06 Septembre 2024, a rendu l’ordonnance de référé suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [B] [I],
[Adresse 4]
[Localité 7]
représenté par Me Olivier GROC, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
ET
DÉFENDERESSE
Madame [H] [Y],
[Adresse 8]
[Adresse 5]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
RAPPEL DES FAITS
Par contrat du 16 octobre 2023 et l’intermédiaire de son mandataire à la gestion immobilière, la SAS FONCIA [Localité 11], Monsieur [B] [I] a donné à bail à Madame [H] [Y] un logement à usage d’habitation comprenant une place de stationnement N°12 situé [Adresse 6] pour un loyer mensuel de 655,75 euros et une provision sur charges mensuelle de 60,00 euros.
Le 19 février 2024, Monsieur [B] [I] a fait signifier à Madame [H] [Y] un commandement de payer les loyers et charges impayés visant la clause résolutoire. Monsieur [B] [I] a saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 20 février 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 31 mai 2024, Monsieur [B] [I] a ensuite fait assigner Madame [H] [Y] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 11] statuant en référé pour obtenir le constat de l’acquisition de la clause résolutoire, son expulsion, au besoin avec l’assistance de la force publique, et sa condamnation au paiement :
— de la somme de 4 095,74 euros, à titre provisionnel, représentant les arriérés de charges et de loyers à la date de l’assignation, somme à parfaire au jour de l’audience,
— d’une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal au loyer et à la provision sur charge actuels, avec indexation, de la résiliation à la libération effective du logement,
— d’une somme de 800,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de Haute-Garonne par la voie électronique le 03 juin 2024.
A l’audience du 06 septembre 2024, Monsieur [B] [I], représenté par son conseil, maintient les demandes de son assignation et actualise le montant de sa demande en paiement à la somme de 5 961,28 euros, pour inclure les mensualités impayées jusqu’à celle de septembre 2024 comprise. Il ne forme pas d’observation sur la recevabilité des demandes.
Convoquée par acte de commissaire de justice signifié par dépôt à l’étude du commissaire de justice le 31 mai 2024, Madame [H] [Y] n’est ni présente ni représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 08 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence du défendeur, le Tribunal ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
I. SUR LA RESILIATION
1. Sur la recevabilité de l’action
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de Haute-Garonne par la voie électronique le 03 juin 2024, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément à l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 en sa version applicable au litige.
Par ailleurs, Monsieur [B] [I], personne physique, justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 20 février 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 31 mai 2024, délai prévu par les dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989. Il s’infère toutefois de la lecture combinée des dispositions de cet article que si ce délai s’impose à peine d’irrecevabilité aux bailleurs personnes morales autres qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus, il n’en est pas de même pour les personnes physiques, aucune sanction n’étant encourue de ce chef.
L’action est donc recevable.
2. Sur l’acquisition des effets la clause résolutoire
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, en sa version applicable à la date de conclusion du contrat, prévoit que « tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux ».
Le bail conclu le 16 octobre 2023 contient une clause résolutoire (article VIII – Clause résolutoire) reprenant les modalités de cet article, laissant un délai de six semaines pour payer la dette après délivrance du commandement de payer.
Un commandement de payer visant cette clause et laissant un délai de six semaines pour régler la somme de 2 454,33 euros a été signifié le 19 février 2024, conformément à la clause résolutoire du contrat.
Madame [H] [Y] n’a réglé aucune somme dans le délai de six semaines. A défaut de paiement total de la somme visée dans le commandement de payer, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 02 avril 2024.
En outre, le juge n’a pas été saisi par la locataire aux fins d’obtenir des délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire.
Dans ces conditions, l’expulsion de Madame [H] [Y], devenue occupante sans droit ni titre, sera ordonnée, avec le concours de la force publique et d’un serrurier en tant que de besoin.
II. SUR LE MONTANT DE L’ARRIERE LOCATIF
Conformément à l’article 835 du code de procédure civile, le juge des référés peut accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
L’article 1728 du code civil et l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 obligent le locataire à payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
L’article 24 V de la loi du 06 juillet 1989 prévoit que « le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi ».
En l’espèce, Monsieur [B] [I] produit un décompte du 03 septembre 2024 indiquant que Madame [H] [Y] reste devoir la somme de 5 961,28 euros, mensualité de septembre 2024 comprise.
Aussi, les sommes demandées au titre des frais de procédure, d’un montant total de 297,19 euros, étant déjà demandées au titre des dépens, doivent être déduites du décompte arrêté au 03 septembre 2024.
Madame [H] [Y] n’apporte aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette.
Elle sera ainsi condamnée à titre provisionnel au paiement de la somme de 5664,09 euros.
Madame [H] [Y] sera également condamnée au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle pour la période courant du 02 avril 2024 à la date de la libération effective et définitive des lieux, l’arriéré concernant la période entre de résiliation du bail et le 03 septembre 2024 étant déjà compris dans la somme provisoire octroyée. Cette indemnité d’occupation mensuelle, visant à compenser et à indemniser l’occupation des lieux sans droit ni titre, sera fixée au montant résultant du loyer et des charges tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Madame [H] [Y], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation en référé et de sa notification à la préfecture.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir Monsieur [B] [I], Madame [H] [Y] sera condamnée à lui verser une somme de 300,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 16 octobre 2023 entre Monsieur [B] [I] et Madame [H] [Y] concernant un logement à usage d’habitation comprenant une place de stationnement N°12 situé [Adresse 6] sont réunies à la date du 02 avril 2024 ;
ORDONNONS en conséquence à Madame [H] [Y] de libérer les lieux et de restituer les clés ;
DISONS qu’à défaut pour Madame [H] [Y] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, Monsieur [B] [I] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
CONDAMNONS Madame [H] [Y] à verser à Monsieur [B] [I] à titre provisionnel la somme de 5664,09 euros (décompte arrêté au 03 septembre 2024, comprenant les loyers, charges et indemnités d’occupation impayés jusqu’à l’échéance du mois de septembre 2024 comprise) ;
CONDAMNONS Madame [H] [Y] à payer à Monsieur [B] [I] à titre provisionnel une indemnité d’occupation mensuelle à compter du 02 avril 2024 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés, l’arriéré concernant la période entre la résiliation de plein droit du bail et le 03 septembre 2024 inclus étant compris dans la somme provisionnelle déjà ordonnée ;
FIXONS cette indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s’était poursuivi ;
CONDAMNONS Madame [H] [Y] à verser à Monsieur [B] [I] une somme de 300,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Madame [H] [Y] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
La greffière, La vice-présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Maçonnerie ·
- Devis ·
- Sociétés ·
- Solde ·
- Juge ·
- Procédure civile ·
- Partie ·
- Expertise ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution provisoire
- Habitat ·
- L'etat ·
- Réparation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Locataire ·
- Logement ·
- Protection ·
- Peinture ·
- Commissaire de justice
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Désistement d'instance ·
- Action ·
- Juge ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Incident ·
- Prétention ·
- Acte
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Partie ·
- Malfaçon ·
- Commissaire de justice ·
- Ouvrage ·
- Délai ·
- Demande ·
- Provision ad litem ·
- Adresses
- Dommages causés par des immeubles ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Immeuble ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Eaux ·
- Assureur ·
- Expertise ·
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Partie
- Épouse ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dette ·
- Loyer ·
- Assignation ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Bailleur ·
- Adresses
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Siège social ·
- Adresses ·
- Énergie ·
- Assureur ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Mutuelle ·
- Responsabilité ·
- Europe
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Établissement ·
- Trouble mental ·
- Cliniques ·
- Surveillance ·
- Traitement ·
- Adhésion ·
- Consentement ·
- Public
- Hospitalisation ·
- Établissement ·
- Trouble mental ·
- Personnes ·
- Surveillance ·
- Médecin ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Santé ·
- Détention
Sur les mêmes thèmes • 3
- Urssaf ·
- Cotisations ·
- Contrainte ·
- Mise en demeure ·
- Opposition ·
- Assesseur ·
- Comptable ·
- Tribunal judiciaire ·
- Retard ·
- Courrier
- Médiation ·
- Médiateur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Mission ·
- Pain ·
- Audience ·
- Avocat ·
- Avancement ·
- Courrier
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Adresses ·
- Majeur protégé ·
- Ordonnance ·
- Domicile ·
- Tutelle ·
- Hôpitaux ·
- Auteur ·
- Saisine
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.