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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, 2e ch. construction, 19 janv. 2026, n° 25/04147 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04147 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
Date de délivrance des copies par le greffe :
1 EXP DOSSIER
1 GROSSE Me FOURMEAUX
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
POLE CIVIL 2ème chambre section construction
JUGEMENT DU 19 Janvier 2026
DÉCISION N° 2026/19
N° RG 25/04147 – N° Portalis DBWQ-W-B7J-QGTJ
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. PG MACONNERIE
8 Quartier des Grandes Aires
83143 LE VAL
représentée par Maître Jean-baptiste FOURMEAUX de la SELARL CABINET FOURMEAUX-LAMBERT ASSOCIES, avocats au barreau de DRAGUIGNAN, avocats plaidant substitué par Me AUBERT
DEFENDERESSE :
Madame [Z] [N]
20 Chemin du Haut Lauron
06650 LE ROURET
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE UNIQUE
Président : Madame MOREAU, Juge
Greffier : Madame JOULAIN-LEPLOMB
Vu les articles 801 à 805 du code de procédure civile, et sans demande de renvoi devant la formation collégiale.
DÉBATS :
Vu la clôture de la procédure en date du 8 septembre 2025 ;
A l’audience publique du 17 Novembre 2025,
Après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement serait prononcé par la mise à disposition au greffe à la date du 19 Janvier 2026.
*****
EXPOSE DU LITIGE :
Madame [Z] [N] est propriétaire d’un bien immobilier sis 20 chemin du Haut Lauron à LE ROURET.
Aux termes d’un devis du 12 juin 2022, Madame [N] a confié à la société PG MACONNERIE la réalisation de travaux de reprise des façades de sa villa pour un montant de 51 318.04 euros.
Se plaignant d’un paiement partiel du montant du devis, la SARL PG MACONNERIE a, par courrier du 21 novembre 2023, réceptionné le 09 décembre 2023, mis en demeure Madame [Z] [N] d’avoir à régler le solde restant dû, fixé à 31 312.47 euros.
Faute d’avoir pu obtenir satisfaction, la société PG MACONNERIE, a, par acte du 29 juillet 2025, fait assigner Madame [Z] [N] aux fins de :
Vu les dispositions des articles 1103 et suivants du Code civil ;
CONDAMNER Madame [Z] [N] à payer à la société PG MACONNERIE la somme de 31 912.47 euros en principal, outre les intérêts au taux légal sur cette somme, à compter du 09 décembre 2023 ;
ORDONNER la capitalisation des intérêts ;
CONDAMNER Madame [Z] [N] à payer à la société PG MACONNERIE la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’en tous les frais et dépens ;
DIRE et JUGER n’avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire.
****
Madame [Z] [N], régulièrement assignée n’a pas constitué avocat.
Il sera donc statué par jugement réputé contradictoire par application de l’article 472 du Code de procédure civile aux termes duquel «si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée » et l’article 473 du même code ajoute « le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation n’a pas été délivrée à la personne du défendeur ».
****
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures précitées pour un plus large exposé des moyens présentés à l’appui de ces prétentions.
Par ordonnance du 08 septembre 2025, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de la procédure et fixé les plaidoiries à l’audience du 17 novembre 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 19 janvier 2026.
****
MOTIFS :
Sur les différentes demandes formulées par l’une ou l’autre des parties tendant à ce qu’il soit « dit » ou « jugé » ou « constaté » ou « donné acte »Il résulte des dispositions des articles 5 et 12 alinéa 1 du Code de procédure civile que l’office du juge est strictement de trancher les litiges entre les parties, lesquelles doivent ainsi, conformément à l’article 4 du même code, présenter leurs prétentions dans un dispositif clair concluant leurs écritures, appuyées par des moyens juridiques dans le corps de leur discussion.
L’office du tribunal est en effet de statuer par voie de jugement contenant un dispositif exécutoire. Il en résulte que les demandes de telle ou telle partie tendant à ce qu’il lui soit seulement « donné acte», « dit », « jugé », ou tendant à « voir constater » tel ou tel fait invoqué par elle, et qui n’apparaissent être en réalité que des étapes de leur argumentation, ne peuvent qu’être écartées en ce qu’elles ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du Code de procédure civile susceptibles d’être résolues dans une décision judiciaire soutenue pas un dispositif juridique ayant vocation à être concrètement exécuté.
Sur la demande de paiement du solde du marchéLa société PG MACONNERIE sollicite le paiement de la somme de 31 912.47 euros.
Elle explique que le montant du devis du 12 juin 2022 s’élève à la somme de 51 318.04 euros et que la défenderesse n’a payé que la somme de 19 405.57 euros.
Elle précise que Madame [N] ne conteste pas la créance aujourd’hui réclamée mais argue du fait que les travaux n’auraient pas été réalisés dans les règles de l’art, en sorte que, par le jeu de la compensation, elle ne serait redevable que de la somme de 1 376.87 euros.
La société PG MACONNERIE reproche à cette dernière de n’avoir entrepris, dans l’année de parfait achèvement, aucune action aux fins d’obtenir la réparation de ses prétendus préjudices.
Elle en déduit que la somme de 31 912.47 euros est exigible et doit faire l’objet d’une condamnation de Madame [N].
Sur ces éléments :
Il résulte de l’article 1103 du Code civil que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
Aux termes de l’article 1104 du même Code, « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Cette disposition est d’ordre public ».
En l’espèce, il résulte du devis n°04.01201201724bis du 12 juin 2022, signé par la seule demanderesse, que des travaux de reprise des façades de la villa appartenant à Madame [N] ont été proposés.
Bien que non signé par cette dernière, la relation contractuelle entre les parties n’est toutefois pas contestable en ce qu’il résulte d’un courrier de la société MATMUT Protection juridique, assureur de Madame [N], en date du 1er février 2023, que des travaux ont bien été réalisés à son domicile.
Sur la qualité du travail accompli par la société PG MACONNERIE, il s’évince également de ce courrier qu’une expertise amiable a été diligentée à l’initiative de l’assureur de Madame [N], expertise au cours de laquelle, il a pu être constaté diverses non-façons pour un montant de 17 463.60 euros, outre quelques malfaçons consistant en des désordres esthétiques, au droit, notamment, du ravalement du pignon Est de l’habitation qui présente désormais un spectre correspondant à l’emplacement de l’échafaudage, installé par la société PG MACONNERIE pour la réalisation du ravalement.
L’expert indique que le coût de reprise du ravalement du pignon Est a été évalué par la défenderesse à la somme de 11 066 euros, selon devis produit par la société OMNIUM FACADES.
Il a également été relevé des dommages causés aux biens de Madame [N] dont le chiffrage a été estimé par l’expert à la somme de 2 006 euros.
L’expert en déduit qu’il convient de soustraire du montant initial du marché, les sommes qui suivent :
19 405.57 euros, somme payée par la défenderesse ;17 463.60 euros correspondant aux non-façons ;11 066 euros correspondant à la reprise de la façade ;2 006 euros correspondant aux dommages causés aux existants ;soit un solde restant dû de 1 376.87 euros.De son côté, la société PG MACONNERIE verse un procès-verbal de commissaire de justice du 07 octobre 2022, postérieur à la réalisation desdits travaux, outre différentes factures en lien avec le devis qui précède.
Au vu de ces éléments, il est constant que Madame [N] ne s’est acquittée que de la somme de 19 405.57 euros dont les factures sont produites aux débats.
Sur la valeur du rapport d’expertise amiable, il est rappelé qu’il résulte d’une jurisprudence de la Cour de cassation, désormais fixée, que le juge ne peut fonder sa décision exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande d’une partie, quand bien même celle-ci aurait été effectuée au contradictoire des intéressés, celui-ci ne pouvant donc retenir des malfaçons ou des non-façons, sans que celles-ci n’aient pu être corroborées par des éléments indépendants, tels que des constats d’huissier, des pièces techniques, voire par une expertise judiciaire.
En toute état de cause, Madame [N], défaillante à la procédure, ne forme aucune demande fondée sur l’exception d’inexécution.
Dès lors, il y a lieu de prendre en considération le montant du devis accepté par Madame [N] et la somme de 19 405.57 euros correspondant au paiement réalisé par cette dernière pour en déduire la somme de 31 912.47 euros restant à devoir à la société PG MACONNERIE.
En conséquence, il convient de condamner madame [Z] [N] à payer à la SARL PG MACONNERIE la somme de 31 912.47 euros au titre du solde du marché.
Il est également jugé que la somme précitée portera intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 09 décembre 2023, avec la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du Code civil.
Sur les demandes accessoiresSur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [Z] [N], succombant, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.
Sur les frais irrépétibles :
L’article 700 du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Il convient de condamner Madame [Z] [N] à payer à la SARL PG MACONNERIE, la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il n’y a pas lieu de ne pas ordonner l’exécution provisoire
****
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Madame [Z] [N] à payer à la SARL PG MACONNERIE la somme de 31 912.47 euros au titre du solde du marché ;
DIT que la somme précitée portera intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 09 décembre 2023 avec la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du Code civil ;
CONDAMNE Madame [Z] [N] à payer à la SARL PG MACONNERIE la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [Z] [N] aux entiers dépens de l’instance ;
REJETTE le surplus des demandes ;
JUGE n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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