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Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, jld, 10 juil. 2025, n° 25/00450 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00450 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
—
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION – PERIL IMMINENT
N° RG 25/00450 – N° Portalis DBZA-W-B7J-FEFR
MINUTE : 25/199
Nous, Madame BRAGIGAND, vice-présidente au tribunal judiciaire de Reims, assistée de Madame DURDURET, greffier, avons rendu la décision suivante concernant :
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [M] [L]
né le 03 Novembre 1986 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Établissement d’hospitalisation : L’EPSM DE [Localité 4] – Clinique Henri Ey
présent assisté de Me Aurore ARTAUD, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Monsieur le directeur de L’EPSM DE [Localité 4]
Représenté par Monsieur [O]
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 9 juillet 2025
Le 04 juillet 2025, le directeur de L’EPSM de la MARNE a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [M] [L].
Depuis cette date, Monsieur [M] [L] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPSM de la MARNE.
Le 7 juillet 2025, le directeur de l’établissement a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Reims aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [M] [L].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 9 juillet 2025.
A l’audience du 10 juillet 2025,Me Aurore ARTAUD, conseil de Monsieur [M] [L] ,a été entendue en ses observations.
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ;
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète ;
Il résulte des pièces du dossier et spécialement des certificats médicaux établis dans les 24 et 72 heures, que l’intéressé a été hospitalisé dans le cadre d’un péril imminent, suivant décision du directeur de l’établissement du 04 juillet 2025 suite à une décompensation délirante dans un contexte de stress multifactoriel (isolement au domicile, arrêt du traitement antipsychotique, surcharge émotionnelle…), le patient présentant à son arrivée des idées délirantes de persécution avec adhésion totale (se sentait espionné en permanence).
Au jour de l’avis médical motivé du 08 juillet 2025, le Dr [N] indique que si le patient critique les faits qui ont motivé son hospitalisation, son état clinique n’est toutefois pas stabilisé. Le médecin note une agitation psychomotrice et une hypervigilance avec des angoisses paroxystiques. L’adhésion aux soins reste fragile avec risque de rupture thérapeutique.
L’ensemble de ces éléments a été confirmé à l’audience de ce jour. Si Monsieur [L] exprime le souhait de sortir rapidement pour retrouver son fils âgé de 17 ans à son domicile, il ressort de ses déclarations qu’il a encore quelques difficultés à prendre conscience du bénéfice de son traitement et il est nécessaire de stabiliser ce traitement pour préparer une sortie à l’extérieur qui soit pérenne.
Il est établi par les pièces du dossier que la procédure relative à l’admission de Monsieur [M] [L] en hospitalisation complète est régulière et que ce dernier présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’autoriser la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [M] [L] selon les modalités spécifiées par le dispositif de la présente ordonnance.
PAR CES MOTIFS
Le juge du siège du tribunal judiciaire de Reims, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé mentale de la Marne, à la Clinique Henri Ey, sise [Adresse 3], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Autorise la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [M] [L];
Laisse les dépens à la charge de l’État ;
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Dit que la présente décision sera notifiée à :
— l’intéressé et son conseil
— M. le Procureur de la République
— Monsieur le Directeur de L’EPSM de la Marne
Fait et jugé à [Localité 5], le 10 Juillet 2025
Le Greffier La juge
Madame DURDURET Madame BRAGIGAND,
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