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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, ctx protection soc., 8 août 2025, n° 23/00408 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00408 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
Pôle social
n° minute
JUGEMENT DU 8 Août 2025
NG/SL
N° RG 23/00408 – N° Portalis DB2W-W-B7H-L6B6
[10]
C/
[P] [S]
Expédition exécutoire
délivrée le
à
—
Expédition certifiée conforme
délivrée le
à
—
DEMANDEUR
[10]
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Maître Yves CLAISSE de la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, substitué par Maître Adrien PHALIPPOU, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEUR
Madame [P] [S]
née le 19 Mars 1964 à [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 4]
comparante en personne
L’affaire appelée en audience publique le 16 Mai 2025,
Le Tribunal, ainsi composé :
PRESIDENTE : Stéphanie LECUIROT, Première Vice-Présidente
ASSESSEURS :
— Bertrand PARIS, Assesseur pôle social, membre assesseur représentant les travailleurs salariés du régime général
— Yves KEROUEDAN, Assesseur pôle social, membre assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants
assistés de Nicolas GARREAU, greffier présent lors des débats et du prononcé,
après avoir entendu madame la présidente en son rapport et les parties présentes
a mis l’affaire en délibéré pour rendre sa décision le 8 Août 2025,
Et aujourd’hui, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, a prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal, le jugement dont la teneur suit :
*
* * *
*
Le 26 avril 2023, l'[9] a émis une contrainte afin d’obtenir de Mme [P] [S] le règlement de la somme de 6 134 euros au titre de la régularisation de l’année 2017 (5 820 euros au titre des cotisations et contributions sociales et 314 euros au titre des majorations).
Cette contrainte a été signifiée à étude à Mme [P] [S] le 27 avril 2023.
Par requête expédiée le 12 mai 2023, Mme [P] [S] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire, d’une opposition.
L'[9] demande au tribunal de :
— déclarer le recours recevable ;
— valider la contrainte signifiée le 27 avril 2023 pour 6 134 euros soit 5 820 euros de cotisations et 314 euros de majorations de retard ;
— vondamner Mme [P] [S] à payer la somme de 6207,74 euros se décomposant comme suit :
* cotisations : 5820 euros
* majorations de retard 314 euros
* frais de signification : 73,47 euros
— condamner Mme [P] [S] aux dépens.
L’URSSAF explique que Mme [P] [S] a été affiliée auprès de l’URSSAF à compter du 1er septembre 2009 en qualité de gérante de la SARL [11] jusqu’au 11 décembre 2020, date de sa radiation de l’URSSAF à la suite de la procédure de liquidation judiciaire de la société.
L’URSSAF indique que la contrainte a été émise à la suite de la rectification de la déclaration des revenus 2016 par le comptable en date du 27 avril 2018.
L’organisme fait valoir que bien que Mme [P] [S] ait été salariée en parallèle de sa qualité de gérante de SARL, c’est à bon droit que les cotisations ont été appelées.
En réponse Mme [P] [S] demande l’annulation de la contrainte et le rejet des demandes de l’URSSAF.
Elle indique qu’en tant que gérante non salariée, elle ne comprend pas cet appel à cotisations et qu’elle n’a pas obtenu les explications sur les revenus pris en compte. Elle précise que depuis septembre 2015 elle a repris son poste dans l’éducation nationale.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé du litige et notamment des moyens.
A l’issue des débats, le délibéré était fixé au 8 août 2025.
En cours de délibéré, Mme [P] [D] a transmis un courrier et des pièces.
MOTIFS :
Sur le courrier et les pièces transmis en cours de délibéré par Mme [P] [S]
En cours de délibéré, Mme [P] [S] a fait parvenir au tribunal un courrier et des pièces justificatives réceptionnés le 22 juillet 2025.
Cette communication après clôture des débats n’ayant pas été autorisée, ce courrier et ces pièces ne pourront qu’être écartées des débats.
Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte
Aux termes de l’article R133-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable à l’espèce, l’opposition doit être formée dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification de la contrainte, elle doit être motivée et une copie de la contrainte doit lui être jointe. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
Aux termes de l’article 641 du code de procédure civile, lorsqu’un délai est exprimé en jours, celui de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas. Aux termes de l’article 642 du même code, tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures et le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.
En l’espèce,
La contrainte a été signifiée le 27 avril 2023 à Mme [P] [S] qui a exercé un recours à son encontre le 12 mai 2023. En outre, l’opposition est motivée dès lors qu’elle indique qu’elle ne comprend pas les appels à cotisation et qu’elle a repris depuis 2015 une activité dans la fonction publique.
Dès lors, l’opposition est recevable étant rappelé qu’il importe peu, au regard de la recevabilité, de savoir si les motifs de l’opposition sont bien ou mal fondés.
Sur le bien-fondé de l’opposition
A titre liminaire, il est rappelé que la charge de la preuve du caractère infondé de la contrainte litigieuse pèse sur l’opposant (n° 12-28075).
Sur la mise en demeure
Aux termes des articles L244-2 et R244-1 du code de la sécurité sociale, l’action en recouvrement de cotisations ou de majorations de retard dues par un employeur ou un travailleur indépendant doit obligatoirement être précédée d’une mise en demeure adressée à celui-ci par lettre recommandée, ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception, le retour de cette mise en demeure à son expéditeur ne portant pas atteinte à sa validité (n°08-21852 ; n° 17-28437). En outre, la validité de la mise en demeure est subordonnée à l’existence de mentions obligatoires qui doivent permettre au débiteur de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation, de telle sorte qu’elle doit préciser la nature, le montant des cotisations réclamées et la période à laquelle elle se rapporte, et à défaut, la nullité devant être prononcée même en l’absence de préjudice (n°88-11.682).
En l’espèce,
L'[9] a justifié de l’envoi à Mme [P] [S] par courrier recommandé avec accusé de réception expédié le 27 septembre 2018 et reçu le 28 septembre 2018, d’une mise en demeure portant sur les cotisations et contributions réclamées dans la contrainte litigieuse.
Par ailleurs, la mise en demeure précisait la nature des sommes dues (cotisations et contributions sociales personnelles obligatoires, majorations et pénalités), les périodes concernées, et le détail chiffré de chaque type de cotisations (maladie-maternité, indemnités journalières, invalidité décès, retraite de base, retraite complémentaire tranche 1, allocations familiales, CSG/CRDS, en cotisations provisionnelle et régularisation N-1, et majorations de retard et pénalités).
La mise en demeure est donc régulière.
Sur la régularité de la contrainte
Aux termes d’une jurisprudence constante, la contrainte qui fait référence à une mise en demeure antérieure qui détaille précisément pour chacune des périodes les sommes dues au titre des cotisations et des majorations de retard ainsi que les versements effectués permet au cotisant de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation et est régulière en la forme (cass.civ. 2e 12 juillet 2018 n° 17-19796) et la contrainte délivrée à la suite d’une mise en demeure doit préciser, à peine de nullité, la nature et le montant des cotisations réclamées et la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d’un préjudice (cass.civ.2e 3 novembre 2016 n°15-20433).
En l’espèce, la contrainte signifiée le 27 avril 2023 est régulière en la forme.
Aux termes de l’article R133-3 du code de la sécurité sociale, “ Si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, le directeur de l’organisme créancier peut décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L133-8-7, L161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles”.
Sur le bien-fondé des cotisations
Mme [P] [S] conteste les cotisations réclamées par l’URSSAF en rappelant que la société dont elle était gérante non salariée est liquidée depuis l’année 2020.
Elle déclare ne pas comprendre le recalcul opéré par l’URSSAF sur la base de la déclaration du comptable et affirme qu’elle n’a pas eu d’autres revenus que les 3 000 euros qu’elle a déclaré.
Il convient de rappeler que Mme [P] [S] a été affiliée auprès de l’URSSAF à compter du 1er septembre 2009 en qualité de gérante de la SARL [11] et ce jusqu’au 11 décembre 2020, date de la radiation de l’entreprise en raison d’une procédure de liquidation judiciaire.
L’URSSAF indique que le 14 décembre 2017, les revenus 2016 ont été déclarés pour un montant de 3 000 euros via le formulaire DSI. Le document, versé en pièce 2 par l’URSSAF, mentionne effectivement une rémunération de 3 000 euros et est signé par Mme [P] [S].
Afin d’expliquer le recalcul des cotisations, l’URSSAF se base sur un mail adressé par le comptable de Mme [P] [S] à l’URSSAF le 27 avril 2018 dans lequel il fait état d’un revenu rectificatif de 2016 d’un montant de 17 275 euros. Le mail est ainsi rédigé « je vous contacte au sujet de Mme [P] [R], gérante de la SARL [8] [R]. Une nouvelle DSI pour les revenus 2016 a été transmise par Mme [R] au mois de décembre 2017 avec 3 000 euros de rémunération (ce qui est faux).
J’aimerai corriger cela et que vous repreniez la vraie DSI initiale qui était de 17 275 euros de rémunération et 7 104 euros de cotisations obligatoires »
Mme [P] [S] conteste toute fausse déclaration et soutient que la déclaration qu’elle a remplie et adressée à l’URSSAF le 14 décembre 2017, mentionnant un revenu de 3 000 euros, est exacte.
L’URSSAF ne produit pas la DSI initiale qui selon le mail du comptable aurait précédé la déclaration « rectificative » de Mme [P] [S] du 14 décembre 2017.
Il sera relevé d’une part que l’identité de l’expéditeur du mail ne peut être vérifiée et qu’il n’est accompagné d’aucun justificatif.
D’autre part, si l’URSSAF relève que Mme [S] n’a pas fourni les justificatifs de ses revenus 2016, l’URSSAF se base uniquement sur le mail reçu le 27 avril 2018 pour asseoir le recalcul des cotisations sans produire la DSI initiale d’un montant de 17 275 euros qui aurait été adressée par le comptable avant la déclaration de Mme [P] [S] en date du 14 décembre 2017.
Le tribunal relève qu’en l’état du dossier, il n’est pas en mesure de vérifier le bien-fondé de la créance de 6 134 euros compte tenu de l’absence de production de la [6] initiale et du manque d’éléments venant corroborer les affirmations contenues dans le mail reçu le 27 avril 2018.
Dans ces conditions, la demande d’annulation de la contrainte est bien fondée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire mis à disposition et en premier ressort,
ECARTE des débats le courrier et les pièces communiquées par Mme [P] [S] en cours de délibéré ;
ANNULE la contrainte du 26 avril 2023 émise par le directeur de l’URSSAF Normandie à l’encontre de Mme [P] [S] pour un montant de 6 134 euros,
DEBOUTE l'[10] de l’intégralité de ses demandes ;
CONDAMNE l'[10] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit par provision.
Le greffier La présidente
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