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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, 1re ch. réf., 24 déc. 2025, n° 25/00437 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00437 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 3 janvier 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00437 – N° Portalis DBXU-W-B7J-IKRH – ordonnance du 24 décembre 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
JURIDICTION DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 24 DECEMBRE 2025
DEMANDEUR :
AGIRE, Société Anonyme Immobilière d’Economie Mixte
Immatriculée au RCS d'[Localité 2] sous le numéro 308 067 099
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Emmanuelle LAILLET-TOUFLET, avocat au barreau de l’EURE,
DÉFENDEUR :
Madame [C] [Z] [K]
née le 10 Février 1974 à [Localité 6] (Cameroun)
de nationalité Camerounaise, demeurant [Adresse 4] [Adresse 1]
N’ayant pas constitué avocat
PRÉSIDENT : Sabine ORSEL
GREFFIER : Christelle HENRY,
DÉBATS : en audience publique du 26 novembre 2025
ORDONNANCE :
— réputée contradictoire, rendue publiquement et en premier ressort,
— mise à disposition au greffe le 24 décembre 2025
— signée par Sabine ORSEL, Présidente du Tribunal Judiciaire et Christelle HENRY, greffier
**************
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 23 septembre 2019, la SAIEM AGIRE a consenti à [C] [K] un bail portant sur un garage situé à [Adresse 3], au loyer mensuel initial de 41,90 euros, hors taxes et hors charges.
Le 22 avril 2025, la SAIEM AGIRE a fait délivrer à [C] [K] un commandement de payer la somme de 779,03 euros en loyers, charges et accessoires (hors coût du commandement), visant la clause résolutoire comprise dans ce bail.
Invoquant que ce commandement est resté sans effet, par acte du 4 novembre 2025, la SAIEM AGIRE a fait assigner [C] [K] devant le président de ce tribunal, statuant en référé, aux fins de voir :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire ;
— ordonner l’expulsion de [C] [K] et de tout occupant de son chef, si besoin avec le concours de la force publique ;
— assortir l’obligation de quitter les lieux d’une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir et jusqu’à complète libération des lieux ;
— condamner [C] [K] à lui payer la somme de 645,87 euros, à titre de provision à valoir sur les loyers et les charges impayés ;
— condamner [C] [K] à lui payer une provision à titre d’indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges ;
— condamner [C] [K] à lui payer la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, en ce compris le commandement de payer.
À l’audience du 26 novembre 2025, [C] [K] ne s’est pas faite représenter.
MOTIVATION
Sur le constat de la résiliation du bail
La demande en constatation de résiliation de bail est justifiée par la production aux débats :
— du bail du 23 septembre 2019 (pièce n°1), qui contient une clause résolutoire,
— du commandement de payer la somme de 779,03 euros, arrêtée au 10 avril 2025 qui a été délivré le 22 avril 2025 avec rappel de la clause résolutoire (pièce n°3),
— du décompte arrêté au 24 septembre 2025 faisant apparaître que les causes du commandement n’ont pas été réglées dans le mois de la délivrance de cet acte (pièce n°4).
[C] [K], à qui il incombe de démontrer s’être acquittée de ses obligations, ne soutient ni ne démontre avoir soldé sa dette locative dans le délai d’un mois à compter de la délivrance du commandement de payer.
Il y a donc lieu de constater la résiliation du bail au 22 mai 2025.
Sur l’expulsion
L’article 835 du code de procédure civile autorise le président du tribunal judiciaire, statuant en référé, et même en présence d’une contestation sérieuse, à prescrire « les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ».
L’occupation sans droit ni titre de la propriété d’autrui constitue un trouble manifestement illicite.
Il convient d’ordonner la libération des lieux, sans nécessité toutefois d’assortir cette décision d’une astreinte.
Sur l’indemnité provisionnelle
L’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dispose que « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable », le président du tribunal judiciaire peut « accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
Loyers et charges dues au jour de la résiliation
Au 22 mai 2025, les demandes en paiement provisionnel sont justifiées comme suit :
— sommes dues au titre du commandement de payer : 779,03 euros ;
— autres loyers et charges échus lorsque la résiliation est intervenue (mois d’avril et mai 2025) : 93,58 euros ;
soit un total de 872,61 euros.
Indemnité d’occupation
Celui qui occupe sans droit ni titre la propriété d’autrui lui doit réparation.
Aussi, [C] [K] sera en outre tenue à une indemnité d’occupation à compter du 1er juin 2025, puisque les lieux sont désormais occupés sans droit ni titre.
Cette indemnité d’occupation sera égale au montant du dernier loyer augmenté des charges, soit la somme mensuelle de 46,79 euros, et sera due jusqu’à complète libération des lieux par le preneur.
Paiements intervenus
Il ressort du dernier décompte actualisé que [C] [K] a opéré un paiement d’un montant de 500 euros le 7juillet 2025 .
Solde
Dès lors, [C] [K] sera condamnée à payer les sommes de :
— 872,61 euros dont à déduire la somme de 500 euros au titre des paiements intervenus soit la somme de 372,61 au titre des loyers et charges échus au jour de la résiliation du bail ;
— une indemnité mensuelle d’occupation de 46,79 euros à compter du 1er juin 2025 et jusqu’à la date de libération effective des lieux .
Sur les demandes accessoires
[C] [K], qui succombe, sera tenue aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 22 avril 2025, et condamnée, en application de l’article 700 du code de procédure civile, à payer à la SAIEM AGIRE la somme de 500 euros.
PAR CES MOTIFS
La présidente du tribunal judiciaire,
CONSTATE la résiliation du bail liant les parties à compter du 22 mai 2025 ;
CONDAMNE [C] [K] à restituer les lieux situés à [Adresse 3] dans le mois de la signification de la présente décision ;
ORDONNE, passé ce délai, son expulsion et de celle de tous occupants de son fait par les voies légales, au besoin avec l’assistance de la force publique ;
REJETTE la demande d’astreinte ;
CONDAMNE [C] [K] à payer à la SAIEM AGIRE, à titre provisionnel :
— 372,61 euros au titre des loyers et charges échus au jour de la résiliation ;
— une indemnité mensuelle d’occupation de 46,79 euros à compter du 1er juin 2025 et jusqu’à la date de libération effective des lieux ;
CONDAMNE [C] [K] aux dépens de l’instance, y compris le coût du commandement de payer du 22 avril 2025
CONDAMNE [C] [K] à payer à la SAIEM AGIRE la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
La greffière La présidente
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