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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 4e ch., 5 mars 2025, n° 22/03637 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03637 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Quatrième Chambre
JUGEMENT
05 MARS 2025
N° RG 22/03637 – N° Portalis DB22-W-B7G-QXDO
Code NAC : 54C
DEMANDERESSE :
S.A.S. COFIDIM
immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Versailles sous le numéro 388 867 426,
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître François AJE de l’AARPI ALL PARTNERS-AJE LENGLEN LAWYERS, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats plaidant/postulant
DEFENDEURS :
Monsieur [U] [L]
né le 17 Mars 1981 à [Localité 8]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Madame [P] [E]
née le 04 Novembre 1989 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentés par Me Virginie STRAWA BAILLEUL, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant/postulant
Copie exécutoire à Maître François AJE, Me Virginie STRAWA BAILLEUL
délivrée le
ACTE INITIAL du 29 Juin 2022 reçu au greffe le 30 Juin 2022.
DÉBATS : A l’audience publique tenue le 13 Décembre 2024 Monsieur BRIDIER, Vice-Président, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assistée de Madame GAVACHE, Greffier, a indiqué que l’affaire sera mise en délibéré au 14 Février 2025 prorogée au 05 mars 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 27 juin 2018, Monsieur [U] [L] et Madame [P] [E] ont conclu avec la société COFIDIM (exerçant sous le non commercial « Le Pavillon Français ») un contrat de construction de leur maison individuelle, sise [Adresse 3] à [Localité 7], pour une somme totale de 190.118,00 euros.
La réception des travaux est intervenue suivant un procès-verbal avec réserves dressé le 30 juin 2020.
Monsieur [L] et Madame [E] ont adressé ensuite plusieurs réserves et ont consigné 5% du prix convenu, soit 9.506€, auprès de la caisse des dépôts et consignations, au titre de la retenue de garantie dans l’attente de la levée desdites réserves. Ils ont par ailleurs déduit du règlement de la situation n°6 une somme de 7.604€ au titre des pénalités de retard. Soit un total de 17.710€.
En l’absence d’accord, la société COFIDIM, par acte d’huissier de justice en date du
29 juin 2022, a assigné Monsieur [U] [L] et Madame [P] [E] devant le présent tribunal notamment aux fins de paiement du solde du contrat.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 4 décembre 2023, la société COFIDIM demande au tribunal de :
— Recevoir l’intégralité de ses moyens et prétentions,
— Dire et juger que la créance dont elle se prévaut à l’encontre de Monsieur [U] [L] et Madame [P] [E] n’est pas sérieusement contestable,
En conséquence,
— Condamner Monsieur [U] [L] et Madame [P] [E] à lui verser la somme de 17.110 euros toutes taxes comprises au titre du solde des appels de fonds émis,
— Ordonner la déconsignation de la somme de 9.506 euros auprès de la Caisse des dépôts et consignation,
— Ordonner la réception judiciaire de la construction,
— Condamner Monsieur [U] [L] et Madame [P] [E] au paiement des intérêts au taux légal sur lesdites sommes, à compter de la mise en demeure du
22 juin 2022, et ce jusqu’à parfait paiement,
— Condamner Monsieur [U] [L] et Madame [P] [E] au paiement des intérêts majorés de 1% par mois à son profit sur la somme non réglée objet de l’appel de fonds n°6, soit 7.604 €, 15 jours après l’envoi en lettre recommandée du
11 février 2020,
— Condamner Monsieur [U] [L] et Madame [P] [E] au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de la résistance abusive leur étant imputable,
— Condamner Monsieur [U] [L] et Madame [P] [E] au paiement de la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, -Ordonner l’exécution provisoire de la décision,
— Condamner Monsieur [U] [L] et Madame [P] [E] aux entiers dépens.
Quant à Madame [E] et Monsieur [L], ils sollicitent du tribunal, dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 5 mai 2023 de :
— Débouter la société COFIDIM de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— Les recevoir en leurs demandes reconventionnelles, les y déclarer bien fondés,
En conséquence,
— Ordonner la déconsignation de la somme de 9.506,00 € consignée auprès de la caisse des dépôts et consignation à leur bénéfice,
— Condamner la société COFIDIM à leur verser la somme de 9.000 € au titre du préjudice moral,
— Condamner la société COFIDIM à leur verser la somme de 2.500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
****
Ainsi que le permet l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l’exposé de leurs moyens.
La clôture a été prononcée le 6 février 2024. L’affaire a été plaidée à l’audience tenue en juge unique le 13 décembre 2024 et mise en délibéré au 14 février 2025 et prorogée à ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de paiement du solde du contrat :
La société COFIDIM se fonde sur les dispositions relatives au droit commun des contrats et les conditions générales du contrat de construction aux termes desquelles Madame [E] et Monsieur [L] étaient tenus de payer 95% du prix convenu à l’achèvement des travaux d’équipement, de plomberie, de menuiserie et de chauffage. Or elle fait valoir que le constat d’huissier du 26 juin 2020 confirme que lesdits travaux étaient achevés au moment de la réception intervenue le 30 juin 2020. Elle conteste le retard dans la livraison compte tenu de l’absence de paiement de l’appel de fonds n°6.
Elle remarque que les défendeurs ont retenu la somme de 7.604€ correspondant au solde de l’appel de fonds n°6 alors même que la réception de la maison était intervenue, rendant cette retenue sans objet et que le 28 janvier 2021, soit 7 mois après la réception de la maison, les maîtres d’ouvrage consignaient un montant égal à 5% du prix convenu, soit la somme de 9.506€ et qu’ils ont ainsi retenu sans justification cette somme pendant sept mois, que ce retard dans la consignation des fonds est dû à la non-signature de l’accord de consignation par les défendeurs. Elle précise que vers la fin de la construction, la société COFIDIM a toujours proposé aux maîtres d’ouvrage d’aller lever les réserves sans avoir aucun retour de leur part.
La société COFIDIM expose détenir une créance certaine, liquide et exigible de 17.110 euros TTC à l’endroit des défendeurs.
Elle ajoute qu’elle a adressé à Monsieur [U] [L] et Madame [P] [E] un décompte définitif le 20 juin 2022 qui portait mention de cette créance.
Elle sollicite ainsi la condamnation des défendeurs à lui verser la somme de 7.604 TTC avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 22 juin 2022 sur le fondement des articles 1231-6 et 1344-1 du code civil, ainsi que de voir ordonner la déconsignation des sommes retenues auprès de la caisse des dépôts et consignation.
Elle sollicite également le paiement des intérêts majorés de 1% par mois sur la somme non réglée objet de l’appel de fonds n°6, soit 7.604 €, 15 jours après l’envoi en lettre recommandée du 11 février 2020.
Elle demande enfin de voir ordonner la réception judiciaire de la construction.
Madame [E] et Monsieur [L] se fondent sur les articles R.231-7 II 2° et R.231-14 du code de la construction et de l’habitation et rappellent qu’il résultait notamment des conditions particulières du CCMI une durée d’exécution des travaux fixée à 16 mois à compter de l’ouverture du chantier, que la déclaration d’ouverture de chantier régularisée mentionnait une ouverture du chantier pour la totalité des travaux au 30 octobre 2018 que dans ces conditions la livraison du bien devait intervenir au plus tard le 29 février 2020 et qu’elle n’est intervenue que le 30 juin 2020, soit avec un retard de 122 jours.
Ils expliquent que s’agissant de la somme de 7.604€, sa retenue est justifiée car correspondant aux sommes dues au titre des pénalités de retard (120 jours X 190.118 X 1/3000), que ces pénalités de retard ont été sollicitées par eux dans leur correspondance du 18 mai 2020 puis à plusieurs reprises ensuite avec mise en demeure, que la société COFIDIM n’a toujours pas rapporté la preuve d’éventuelles causes légitimes de retard de livraison du bien.
Ils font valoir par ailleurs que la livraison du bien le 30 juin 2020 a donné lieu à un procès-verbal dressé avec réserves et que le même jour était également dressé un procès-verbal de constat d’huissier, que dans les 8 jours de la livraison ils transmettaient un certain nombre de réserves supplémentaires, que ces réserves ne sont toujours pas levées.
Ils concluent que la demande de la société COFIDIM est infondée.
****
Aux termes des article 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi, cette dernière disposition étant d’ordre public.
L’article 1217 du code civil dispose « La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter. »
L’article R.231-7 du code de la construction et de l’habitation dispose que
« I.-Le pourcentage maximum du prix convenu, exigible aux différents stades de la construction d’après l’état d’avancement des travaux, est fixé, par application du troisième alinéa de l’article L.242-2 de la manière suivante :
15 % à l’ouverture du chantier, pourcentage incluant éventuellement celui du dépôt de garantie ;
25 % à l’achèvement des fondations ;
40 % à l’achèvement des murs ;
60 % à la mise hors d’eau ;
75 % à l’achèvement des cloisons et à la mise hors d’air ;
95 % à l’achèvement des travaux d’équipement, de plomberie, de menuiserie, de chauffage et de revêtements extérieurs.
II.-Le solde du prix est payable dans les conditions suivantes :
1.Lorsque le maître de l’ouvrage se fait assister, lors de la réception, par un professionnel mentionné à l’article L.231-8, à la levée des réserves qui ont été formulées à la réception ou, si aucune réserve n’a été formulée, à l’issue de la réception ;
2.Lorsque le maître de l’ouvrage ne se fait pas assister par un professionnel pour la réception, dans les huit jours qui suivent la remise des clés consécutive à la réception, si aucune réserve n’a été formulée, ou, si des réserves ont été formulées, à la levée de celles-ci.
Dans le cas où des réserves sont formulées, une somme au plus égale à 5 % du prix convenu est, jusqu’à la levée des réserves, consignée entre les mains d’un consignataire accepté par les deux parties ou, à défaut, désigné par le président du tribunal judiciaire. »
Sur la retenue de 7.604€ :
Il ressort de la déclaration d’ouverture du chantier versée aux débats que le chantier a été ouvert le 31 octobre 2018 pour la totalité des travaux et des conditions particulières du contrat que la durée d’exécution des travaux serait de 16 mois. La livraison aurait donc dû intervenir le 28 février 2020 au plus tard.
L’article 3-3 du contrat de construction relatif aux modalités de paiement indique que 95% du coût total de la construction est exigible à l’achèvement des travaux d’équipement, de plomberie, de menuiserie et de chauffage.
L’article 3-5 stipule que « Sauf à justifier de leur désaccord, par les maître d’ouvrage, les sommes dues non payées dans le délai de 15 jours à dater de la première présentation de l’appel de fonds envoyé en recommandé avec AR produiront intérêt au profit du constructeur au taux de 1% par mois sur les sommes non réglées. Si après mise en demeure, ces sommes (intérêts de retard compris) ne sont pas acquittées dans le délai de 8 jours, le constructeur est en droit de procéder à l’arrêt des travaux.(…) »
Il ressort des pièces versées aux débats que l’appel de fonds n°6 est daté du 11 février 2020 et qu’il n’a été signé par les maîtres d’ouvrage que le 8 juin 2020 avec mention de leur accord pour le paiement de la somme de 30.420€ et non de 38.024€, soit une réduction de 7.604€ correspondant à 120 jours de retard correspondant à une livraison le 30 juin 2020.
Cependant, Madame [E] et Monsieur [L] ne démontrent pas que les travaux d’équipement, de plomberie, de menuiserie et de chauffage n’étaient pas terminés le 12 février 2020 et ce n’est que par courrier LRAR reçu par la société COFIDIM le 18 mai 2020, soit plus de trois mois après l’appel de fonds n°6, qu’ils reprochaient à cette dernière le fait que le chantier serait arrêté depuis mars 2020. Or l’article 3-5 précité indique que les maîtres d’ouvrage doivent justifier de leur désaccord et que dans le cas contraire, les sommes dues produiront intérêt au profit du constructeur.
Par courrier du 18 mai 2020, la société COFIDIM répondant au courrier des défendeurs du 12 mai 2020, indiquait que la construction était terminée depuis février 2020 et l’appel de fonds des 95% envoyé le 12 février 2020 mais qu’aucun règlement n’étant parvenu, le délai contractuel était stoppé depuis le 26 février 2020 conformément au contrat de construction. Elle ajoutait que la réception ne pourrait être programmée qu’une fois l’appel de fonds des 95% honoré.
Or aux termes de l’article 3-5 du contrat, la société COFIDIM devait mettre en demeure Madame [E] et Monsieur [L] de payer les sommes dues avant de pouvoir procéder à l’arrêt des travaux, ce qu’elle n’a pas fait.
Il ressort des développements précédents et des pièces versées aux débats que ni la société COFIDIM ni les consorts [L] et [E] n’ont respecté les stipulations contractuelles. Il ressort également du dossier que Madame [E] et Monsieur [L] ne justifient pas en quoi ils ne devaient pas payer l’appel de fonds des 95% lorsqu’il a été émis.
Ils ne démontrent pas non plus que la réception organisée le 30 juin 2020 soit 122 jours après la date contractuelle de fin des travaux fiée au 29 février 2020 soit due à un retard du chantier plutôt qu’au non-paiement de l’appel de fonds des 95%.
Dès lors Madame [E] et Monsieur [L] seront condamnés à payer à la société COFIDIM la somme de 7.604€ correspondant à la retenue opérée sur l’appel de fonds n°6.
Sur la somme de 9.506€ :
Cette somme correspondant au solde du contrat de construction a été consignée auprès de la caisse des dépôts et consignations conformément au dernier alinéa de l’article 3-3 du contrat qui stipule : « dans le cas où des réserves sont formulées, une somme au plus égale à 5% du prix convenu est, jusqu’à la levée des réserves, consignée entre les mains d’un consignataire accepté par les deux parties (…) »
Il ressort du procès-verbal de réception du 30 juin 2020 signé par les deux parties les réserves suivantes : changement de canon porte service trop court, bâti de porte du WC étage endommagé, manchon petit diamètre VMC salle de bains à raccorder, revoir fixation réseau PVC au sous sol, fixation non conforme.
Par courrier recommandé daté du 6 juillet et présenté le 7 juillet 2020, Madame [E] et Monsieur [L] adressaient une liste supplémentaire de nombreuses réserves. Ils faisaient également établir un procès-verbal de constat par un huissier le 30 juin 2020, en présence d’un représentant de la société COFIDIM (Le Pavillon français).
Par courrier du 27 juillet 2020, la société COFIDIM indiquait attendre la preuve de la consignation avant d’organiser un rendez-vous sur les réserves mentionnées et leur éventuelle prise en compte par le constructeur. Puis par courrier du 6 août 2020, la société COFIDIM déclarait contester la liste des réserves complémentaires et indiquait qu’elle prendrait contact avec les maîtres d’ouvrage début septembre afin d’organiser un rendez-vous pour constater la validité des réserves complémentaires énoncées.
La consignation avait finalement lieu en février 2021 pour une somme de 17.110€.
La société COFIDIM affirme sans le démontrer avoir « toujours proposé aux maîtres d’ouvrage d’aller lever les réserves sans avoir aucun retour de leur part. »
Cependant les consorts [E] et [L] ne produisent aucun rapport d’expert confirmant la réalité des désordres et ne produisent aucun chiffrage du coût de leur reprise.
Il ressort du constat d’huissier et de la liste de réserves produits par les défendeurs, qu’un grand nombre de celles-ci sont relatives à des fissures, en façade et sur les chapes, à des défauts de ravalement, d’enduit, de tuiles, de nettoyage, de fourniture de documents sans qu’il soit possible pour le tribunal de déterminer s’il s’agit de désordres pouvant être valablement retenus comme tels.
Seront donc retenues les réserves suivantes :
— celles issues du procès-verbal de réception du 30 juin 2020 signé par les deux parties : changement de canon porte service trop court, bâti de porte du WC étage endommagé, manchon petit diamètre VMC salle de bains à raccorder, revoir fixation réseau PVC au sous sol, fixation non conforme,
— Celles listées dans le courrier du 6 juillet 2020 et corroborées par le constat d’huissier du 30 juin 2020 et dont le tribunal peut déterminer avec certitude qu’il s’agit de réserves légitimes :
— le petit éclat sur la porte de la chambre du RDC,
— petit enfoncement au niveau de la tranche de la porte du WC étage,
— cuvette toilettes étage penchée légèrement vers la droite,
— cuvette toilettes RDC penchée légèrement vers la gauche.
Compte tenu de ces éléments, Madame [E] et Monsieur [L] seront condamnés à payer à la société COFIDIM la somme de 9.506€ correspondant au solde du contrat de construction.
La société COFIDIM sera condamnée quant à elle à payer à Madame [E] et Monsieur [L] une somme de 3.000€ au titre de la reprise des désordres.
La déconsignation de la somme de 17.110€ sera donc ordonnée.
Madame [E] et Monsieur [L] comme la société COFIDIM seront déboutés de leurs demandes au titre des intérêts de retard.
Sur la résistance abusive et le préjudice moral :
La société COFIDIM expose que la résistance abusive d’une partie est constituée dès lors qu’il est établi que cette dernière refuse d’exécuter un engagement non-équivoque pour lequel elle se sait tenue. Elle considère qu’il résulte de l’ensemble des éléments qui précèdent, notamment des nombreuses relances amiables adressées à l’attention de Monsieur [U] [L] et Madame [P] [E], qu’elle a mis en œuvre tous les moyens à sa disposition à effet d’obtenir le paiement des sommes lui étant dus en dehors de toute procédure judiciaire.
Elle sollicite une somme de 5.000€ à ce titre.
Madame [E] et Monsieur [L] sollicitent le rejet de cette demande. Ils sollicitent quant à eux la condamnation de la demanderesse à sa condamnation au paiement de la somme de 9.000 €, au titre du préjudice moral subi et constitué par la déception de ne pas voir leur projet se réaliser du fait des manquements du PAVILLON FRANÇAIS à ses obligations.
****
La résistance abusive représente la contrainte pour le demandeur (personne physique ou société) d’agir en justice pour faire valoir ses droits, suite à une attitude abusive d’un particulier ou d’une société, qui a refusé d’accéder aux prétentions du demandeur. Cette attitude est fautive lorsqu’il est démontré par le demandeur à la procédure la malice, la mauvaise foi ou l’erreur grossière équivalente au dol de la partie adverse.
En l’espèce, la société COFIDIM a attendu le 15 juin 2020 pour adresser une proposition de rendez-vous pour une visite préalable à la réception, rendez-vous fixé au 30 juin 2020 et qui a finalement donné lieu à un procès-verbal de réception. Elle n’a pas respecté la mise en demeure prévue à l’article 3-5 du contrat comme déjà mentionné. Elle ne démontre pas non plus avoir procédé à la levée des réserves.
Madame [E] et Monsieur [L] ne démontrent pas que le retard dans la livraison du bien est imputable à la société COFIDIM plutôt qu’au non-paiement de leur part de l’appel de fonds n°6 en totalité. Ils ne démontrent pas non plus suffisamment la réalité de l’ensemble des désordres qu’ils allèguent.
En conséquence, la société COFIDIM sera déboutée de sa demande au titre de la résistance abusive et Madame [E] et Monsieur [L] seront déboutés de leur demande au titre du préjudice moral.
Sur les demandes accessoires
La société COFIDIM sera condamnée aux dépens. Chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,
Déboute la société COFIDIM de sa demande de voir prononcer la réception judiciaire de la construction ;
Ordonne la déconsignation de la somme de la somme de 17.110 € consignée auprès de la Caisse des dépôts et consignation au bénéfice de Monsieur [U] [L] et Madame [P] [E] ;
Condamne Madame [P] [E] et Monsieur [U] [L] à payer à la société COFIDIM la somme de 7.604€ correspondant à la retenue opérée sur l’appel de fonds n°6 ;
Condamne Madame [P] [E] et Monsieur [U] [L] à payer à la société COFIDIM la somme de 9.506,00€ au titre du solde du contrat de construction ;
Condamne la société COFIDIM à payer à Madame [P] [E] et Monsieur [U] [L] une somme de 3.000,00€ au titre des réserves non levées ;
Déboute la société COFIDIM de sa demande au titre des intérêts de retard ;
Déboute les parties de leurs demandes au titre de la résistance abusive et du préjudice moral ;
Condamne la société COFIDIM aux entiers dépens ;
Déboute les parties de leurs demandes au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;
Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 MARS 2025 par Monsieur BRIDIER, Juge, assisté de Madame GAVACHE, greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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