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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, surendettement, 10 févr. 2026, n° 25/00146 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00146 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le rétablissement personnel sans LJ |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Société CREDIT LYONNAIS c/ Société FCT ABSUS |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
SURENDETTEMENT
3 rue du 129ème
CS 40007
76083 LE HAVRE CEDEX
Références :
N° RG 25/00146 – N° Portalis DB2V-W-B7J-G6YL
JUGEMENT DU 10 Février 2026
Rendu par Danielle LE MOIGNE, Juge des contentieux de la protection prés le Tribunal judiciaire du Havre statuant en matière de surendettement, assisté de Christelle GOULHOT, Greffier, prononcé en audience publique par mise à disposition au Greffe de la présente Juridiction, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Sur la contestation à l’encontre de la recommandation du rétablissement personnel sans liquidation par la :
Commission de Surendettement des Particuliers de Seine Maritime
32 rue Jean Lecanuet
CS 50896
76005 ROUEN CEDEX
DEMANDEUR :
CREANCIER :
Société CREDIT LYONNAIS
SERVICE SURENDETTEMENT-IMMEUBLE LOIRE
6 Place Oscar Niemeyer
94811 VILLEJUIF CEDEX
non comparante
DEFENDEUR(S) :
DEBITEUR :
[L] [E]
né le 26 Janvier 1999 à RANG DU FLIERS (PAS-DE-CALAIS)
58 rue d’Hautot LE VATOIS
76640 BERMONVILLE
comparant
CREANCIER :
Société FCT ABSUS
Chez MCS ET ASSOCIES GROUPE IQUERA. M [G] [Y]
256 2 RUE DES PYRENEES CS 92042
75970 PARIS CEDEX 20
non comparante
DÉBATS : en audience publique du 18 Novembre 2025, en présence de Danielle LE MOIGNE, Juge des contentieux de la protection et de Christelle GOULHOT, Greffier, à l’issue de laquelle le délibéré a été fixé au 10 Février 2026.
EXPOSÉ DE LA PROCÉDURE
Le 22 mai 2025, Monsieur [L] [E] a saisi la Commission de surendettement des particuliers de SEINE-MARITIME d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement, déclarée recevable par décision du 24 juin 2025.
Le 19 août 2025, la Commission de surendettement des particuliers de SEINE-MARITIME a imposé le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire du débiteur.
Cette décision a été notifiée à la société CREDIT LYONNAIS le 21 août 2025, laquelle a indiqué exercer un recours par courrier recommandé avec accusé de réception portant cachet de la poste en date du 22 août 2025 au motif qu’il s’agit d’un premier dossier et qu’au vu de la capacité de remboursement et de la situation familiale, la banque demande un moratoire afin de permettre au dernier enfant d’être scolarisé.
Le dossier a été transmis au Tribunal judiciaire du HAVRE par courrier reçu le 3 septembre 2025.
Les parties ont été régulièrement convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 18 novembre 2025.
A cette audience, la société CREDIT LYONNAIS, ne comparaît pas mais par courrier reçu le 10 octobre 2025 adressé également au débiteur, maintient les termes de son recours.
Monsieur [E], comparaît en personne. Il indique avoir deux enfants et vivre avec la mère de ses enfants qui ne travaille pas. Il risque de perdre son travail au mois de février 2026 car son employeur veut fermer sa société. Il justifie avoir une dette auprès de l’EDF en plus d’un montant de 3 179,06€ à cause du ballon d’eau chaude qui fuyait et que le propriétaire ne voulait pas réparer. Il indique qu’il va voir directement avec l’EDF pour la régler et ne demande pas qu’elle soit intégrée à l’état des créances. Il demande l’effacement total de ses dettes pour repartir correctement. Sa compagne est en train de passer son permis de conduire pour pouvoir travailler. Il souhaiterait se mettre à son compte dans la couverture lorsqu’il sera licencié.
Dûment convoquée par courrier recommandé à l’adresse déclarée en procédure, la société FCT ABSUS, créancière, ne s’est pas présentée et n’a pas formulé d’observations par écrit conformément aux dispositions de l’article R713-4 du code de la consommation.
La décision est mise en délibéré au 10 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
Il ressort des articles L. 741-4 et R. 741-1 du code de la consommation qu’une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission dans les trente jours de la notification de la décision qui l’en informe.
En l’espèce, la société CREDIT LYONNAIS a contesté la décision de la Commission par courrier recommandé du 22 août 2025 qui lui a été notifiée le 21 août 2025, soit dans le légal de trente jours.
La société CREDIT LYONNAIS sera donc déclarée recevable en son recours.
Sur le bien-fondé du recours et le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire
Au sens de l’article L. 724-1 du code de la consommation, la situation irrémédiablement compromise du débiteur est caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures classiques de traitement du surendettement et lorsque le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
En application de l’article L. 741-6 du code de la consommation, le juge saisi d’une contestation du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, prononce cette mesure s’il constate que le débiteur se trouve dans la situation décrite ci-avant. S’il constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la Commission.
Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision.
En application des dispositions de l’article R. 731-1 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles à affecter à l’apurement des dettes est calculée par référence au barème prévu à l’article R.3252-2 du code du travail, de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
Par ailleurs, en l’absence de contestation sur la validité et le montant des créances, le montant total de l’endettement de Monsieur [E] sera fixé à la somme de 27 199,72 euros.
Il ressort des éléments transmis par la commission qu’il est âgé de 26 ans, est couvreur et locataire de son logement.
Au titre de ses ressources actuelles, il perçoit :
— APL : 189 euros
— Prestations familiales : 347 euros
— Prime d’activité : 233 euros
— Salaire : 1 667 euros
soit une somme totale de 2 436 euros
La part des ressources mensuelles de Monsieur [E] à affecter théoriquement à l’apurement de ses dettes est de 504 euros.
Cependant, le juge comme la Commission doivent toujours rechercher la capacité réelle de contribution du débiteur eu égard à ses charges particulières, ce qui ne saurait nuire à l’équité entre les débiteurs, la référence au barème de saisie des rémunérations n’étant prévue en la matière que pour permettre le calcul de la capacité de remboursement maximum.
Les charges mensuelles du débiteur, seront évaluées de la manière suivante :
* forfait chauffage : 255 euros
* forfait de base : 1 295 euros
* forfait habitation : 247 euros
*enfants : 94 euros
* logement : 684 euros
soit une somme totale de 2 575 euros.
Il en résulte une capacité de remboursement nulle. Certes, Monsieur [E] est jeune et il n’a pas déjà bénéficié d’une précédente mesure de traitement de sa situation de surendettement. Cependant, une suspension de l’exigibilité des créances ne serait d’aucune utilité en ce qu’il est sur le point de perdre son travail et qu’il envisage de se mettre couvreur à son compte. Ceci ne lui permettra pas de se procurer pendant un certain temps des revenus si ce n’est équivalent à son salaire, a fortiori supérieur de façon à lui permettre de dégager une capacité de remboursement.
Dans ces conditions, les mesures de traitement du surendettement prévues par les articles L.732-1, L.733-1, L.733-7 et L.733-8 du code de la consommation sont manifestement impuissantes à permettre un apurement du passif du débiteur. Monsieur [E] se trouve donc dans une situation irrémédiablement compromise au sens de l’article L.724-1 alinéa 2 du code de la consommation.
Par ailleurs, Monsieur [L] [E] n’est propriétaire d’aucun bien de valeur dont la réalisation pourrait permettre un remboursement, même partiel, de ses créanciers.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il convient de rejeter le recours de la société CREDIT LYONNAIS et de confirmer la décision de la commission de surendettement des particuliers de la SEINE-MARITIME du 19 août 2025 et de prononcer le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Monsieur [L] [E].
Enfin, les dépens seront laissés à la charge de l’Etat.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant en matière de surendettement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable le recours formé par la société CREDIT LYONNAIS mais le dit mal fondé ;
CONSTATE que Monsieur [L] [E] se trouve dans une situation irrémédiablement compromise ;
EN CONSEQUENCE,
PRONONCE le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de :
Monsieur [L] [E]
Né le 26/01/1999 à Rang-du-Fliers
RAPPELLE que le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l’effacement de toutes les dettes professionnelles et non professionnelles du débiteur, y compris celle résultant de l’engagement qu’il a donné de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société, à l’exception :
— des dettes alimentaires,
— des réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale,
— des amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale,
— des dettes dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques,
— des dettes issues de prêt sur gage souscrits auprès des caisses de crédit municipal en application de l’article L. 514-1 du Code monétaire et financier,
— des dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice d’un organisme de protection sociale énumérées à l’article L. 114-12 du Code de Sécurité sociale,
RAPPELLE que toutes les dettes du débiteur existant à la date du présent jugement, même non déclarées, encourent l’effacement sous réserve des exceptions légales rappelées ci-dessus ;
ORDONNE en tant que de besoin la mainlevée des saisies des rémunérations et de toutes procédures d’exécution forcée actuellement en cours concernant les créances effacées par l’effet du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;
DIT qu’en application de l’article R741-13 du Code de la Consommation, le Greffe procédera aux mesures de publicité en adressant un avis de la présente décision au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (BODACC), cette publication devant intervenir dans les quinze jours à compter du prononcé de la décision;
DIT que les frais de publicité sont avancés par le Trésor Public ;
DIT qu’en application de l’article R741-14 du Code de la Consommation, les créanciers qui n’auraient pas été avisés de la présente procédure pourront former tierce opposition à l’encontre du jugement dans un délai de deux mois à compter de la publicité au BODACC ;
RAPPELLE que les personnes ayant bénéficié de la procédure de rétablissement personnel font l’objet, à ce titre, d’une inscription au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés prévu aux articles L751-1 à L751-5 et L752-2 à L752-3 du Code de la Consommation, pour une durée de 5 (CINQ) ans ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire nonobstant appel ;
DIT que la présente décision sera communiquée par le Greffe à la Banque de France et fera l’objet d’une inscription au fichier national des incidents de paiement pour la durée de l’exécution de ses mesures sans excéder sept ans conformément à l’article L752-3 du Code de la Consommation ;
DIT que la présente décision sera notifiée à chacune des parties par le Greffe par lettre recommandée avec accusé de réception ainsi qu’à la Commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime par lettre simple ;
LAISSE les dépens à la charge de l’Etat.
LA GREFFIERE LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Christelle GOULHOT Danielle LE MOIGNE
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