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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, ctx protection soc., 28 mars 2025, n° 23/01101 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01101 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
PÔLE SOCIAL
MINUTE N°
AUDIENCE DU 28 Mars 2025
AFFAIRE N° RG 23/01101 – N° Portalis DBYC-W-B7H-KWKO
89E
JUGEMENT
AFFAIRE :
S.A.S. [13]
C/
[8]
Pièces délivrées :
[9] le :
CCC le :
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A.S. [13]
[Adresse 12]
[Localité 3]
représentée par Me Olivia COLMET-DAAGE, avocat au barreau de PARIS
substituée à l’audience par Me Thomas KATZ, avocat au barreau de PARIS
PARTIE DEFENDERESSE :
[7]
D’ARMOR
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Mme [H] [F], suivant pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Monsieur Dominique COUTURIER,
Assesseur : Claude GUYON, Assesseur du pôle social du TJ de [Localité 11]
Greffier : Madame Rozenn LE CHAMPION,lors des débats et Caroline LAOUENAN, lors du délibéré
A l’audience de ce jour, le tribunal statue à Juge Unique , après accord des parties ou de leurs représentants en application de l’article L.218-1 du code de l’organisation judiciaire.
DEBATS :
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 28 Janvier 2025, l’affaire a été mise en délibéré pour être rendu au 28 Mars 2025 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT :contradictoire et en premier ressort
Le 4 juin 2020, Monsieur [N] [D], né en 1969 et salarié de la société [16] ( [14]) était victime d’un accident du travail, à l’origine d’une fracture de la clavicule droite.
La victime était déclarée consolidée le 16 janvier 2023, avec la reconnaissance d’un taux d’incapacité permanente de 10 %, à compter du 17 janvier 2023, en présence selon le service médical de la caisse d’une limitation légère des mouvements de l’épaule droite chez un droitier, avec cal osseux claviculaire droit difforme, sur état antérieur.
Par requête en date du 21 juin 2023, la société [14] saisissait la commission médicale de recours amiable en vue de contester le bien-fondé du taux médical attribué à Monsieur [D].
En l’absence de réponse de la commission dans le délai réglementaire valant rejet implicite, la société [14] a saisi le pôle social de [Localité 11] le 2 novembre 2023, d’un recours en vue de voir fixer à 5 % le taux médical d’incapacité permanente, et à titre subsidiaire de voir ordonner une mesure d’instruction.
Par avis en date du 27 décembre 2023, la commission médicale de recours amiable ( composée du docteur [Y], expert près la cour d’appel de Rennes et du docteur [M], médecin conseil) confirmait la décision de la caisse, après avoir pris connaissance du rapport du médecin conseil ( le docteur [V] en date du 17 janvier 2023, des observations complémentaires en date du 3 août 2023, du médecin mandaté par l’employeur ( le docteur [R]), ainsi que des observations complémentaires du requérant ou de son représentant dans son courrier de recours du 21 juin 2023.
La société [16] ( [14]), a conclu le 24 janvier 2025 et confirmé oralement à l’audience du 28 janvier 2028, demander au tribunal de :
— A titre principal, au visa de l’article 1.1.2 du Barème indicatif d’invalidité (Barème [15]), et du mémoire de son médecin conseil, le Docteur [R] devant le Tribunal Judiciaire,
Juger, avec exécution provisoire, que les séquelles de Monsieur [D] en lien avec l’accident du travail en date du 4 juin 2020 justifient l’attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle de 5%, dans le cadre des rapports [6],
Condamner la [8] aux dépens de l’instance,
A titre subsidiaire, au visa de l’article R.142-16 du Code de la sécurité sociale,
Juger que le mémoire médical du Docteur [R] constitue un commencement de preuve témoignant de l’existence d’une difficulté d’ordre médical quant à l’évaluation des séquelles de Monsieur [D] consécutive à l’accident du travail en date du 4 juin 2020 de nature à justifier la mise en œuvre d’une expertise médicale sur pièces,
Désigner un expert, en lui confiant la mission ci-après définie :
— recueillir préalablement les observations des parties, dont notamment l’avis du Docteur [R],
— prendre connaissance de l’entier dossier médical de Monsieur [D] constitué par la [4],
— dire si le taux d’incapacité permanente partielle attribué à Monsieur [D] a été correctement évalué,
— déterminer le taux médical d’incapacité relatif aux séquelles en lien avec l’accident du travail de Monsieur [D] en date du 4 juin 2020,
— renvoyer l’examen de l’affaire sur le fond à une audience ultérieure dans l’attente du dépôt par l’expert de son rapport.
La [8] a conclu le 23 janvier 2025 et confirmé oralement à l’audience du 28 janvier 2025, demander au tribunal de :
A titre principal :
Ordonner à la société [16] de produire l’entier rapport rendu par le médecin conseil de la [5] et de la Commission Médicale de Recours Amiable pour qu’ils soient soumis à la discussion contradictoire des parties,
Confirmer la décision de la [10] notifiant à la société [16] un taux d’incapacité permanente partielle de 10%,
Rejeter la demande d’expertise médicale dès lors que celle-ci n’est pas motivée médicalement,
A titre subsidiaire :
Privilégier la mesure de consultation sur pièce.
MOTIFS DE LA DECISION
Il convient de rappeler que le barème a un caractère indicatif et a pour but de fournir les bases d’estimation du préjudice consécutif aux séquelles des accidents du travail.
Ainsi, en complément des éléments chiffrés du barème d’invalidité relatifs à la nature de l’infirmité, le médecin conseil tient compte, lorsqu’il propose un taux médical d’incapacité permanente :
— de l’état général de l’assuré,
— de son âge, des facultés physiques et mentales de la victime, de ses aptitudes professionnelles et de sa qualification professionnelle.
En effet et en vertu des dispositions combinées des articles L. 434-2 alinéa 1 et R. 434-32 du code de la sécurité sociale, le taux d’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Selon ce barème, les quatre premiers éléments de l’appréciation concernent l’état du sujet considéré, du strict point de vue médical. Le dernier élément concernant les aptitudes et la qualification professionnelle est un élément médico-social.
Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
Seules les séquelles imputables à l’accident du travail ou à la maladie professionnelle peuvent ouvrir droit à l’indemnisation prévue par les articles L. 434-1 et suivants du code de la sécurité sociale.
En outre, l’incapacité permanente consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle est appréciée à la date de la consolidation de l’état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation.
Les juges du fond disposent du pouvoir souverain d’apprécier des éléments de fait et de preuve débattus, sans être liés par les éléments d’évaluation pris en compte par le médecin conseil de la caisse (en ce sens, Civ. 2e, 22 septembre 2022, n° 21-13.232).
S’agissant du barème, il précise :
1.1.2 ATTEINTE DES FONCTIONS ARTICULAIRES.
Blocage et limitation des mouvements des articulations du membre supérieur, quelle qu’en soit la cause.
Epaule :
La mobilité de l’ensemble scapulo-huméro thoracique s’estime, le malade étant debout ou assis, en empaumant le bras d’une main, l’autre main palpant l’omoplate pour en apprécier la mobilité :
— Normalement, élévation latérale : 170°,
— Adduction : 20°,
— Antépulsion : 180°,
— Rétropulsion : 40°,
— Rotation interne : 80°,
— Rotation externe : 60°.
La main doit se porter avec aisance au sommet de la tête et derrière les lombes, et la circumduction doit s’effectuer sans aucune gêne.
Les mouvements du côté blessé seront toujours estimés par comparaison avec ceux du côté sain.
On notera d’éventuels ressauts au cours du relâchement brusque de la position d’adduction du membre supérieur, pouvant indiquer une lésion du sus épineux, l’amyotrophie deltoïdienne (par mensuration des périmètres auxiliaires vertical et horizontal), les craquements articulaires.
Enfin, il sera tenu compte des examens radiologiques.
DOMINANT – NON DOMINANT
Blocage de l’épaule, omoplate bloquée 55 %– 45 %
Blocage de l’épaule, avec omoplate mobile 40 % – 30 %
Limitation moyenne de tous les mouvements 20 %-15 %
Limitation légère de tous les mouvements 10 à 15 % et 8 à 10 %
Périarthrite douloureuse :
Aux chiffres indiqués ci-dessus, selon la limitation des mouvements, on ajoutera 5 %.
On rappelle que la périarthrite scapulo-humérale (P.S.H.) s’accompagne souvent d’une amélioration tardive au bout d’un an et demi ou deux ans.
La caisse a relevé pour sa part le médecin-conseil a fixé à 10 % le taux médical, confirmé par la commission médicale de recours amiable, en présence d’une « limitation légère des mouvements de l’épaule droite chez un droitier, avec cal osseux claviculaire droit difforme, sur état antérieur ».
La société fait état de l’avis médical Docteur [R] qu’elle a sollicité suivant lequel le taux ne peut être retenu au-delà de 5 %.
Le mémoire du Docteur [R] en date du 23 janvier 2023 fait en effet référence à l’examen clinique effectué le 16 janvier 2023 par le médecin conseil, qui est qualifié d’incomplet, dans la mesure où aucun mouvement actif n’est effectué à gauche, et qu’il n’y a aucun moyen de comparaison des limitations droites, malgré les recommandations du barème de référence ( examen en passif et actif et comparatif).
Il ajoute que l’antériorité de tendinopathie du supra épineux et d’arthrose acromio-claviculaire homolatérale, ne permet pas d’imputer à ce seul accident de façon unique directe et certain cette limitation présumée ( examen incomplet).
Il précise de plus que le taux d’une limitation scapulaire imputable en totalité à l’accident serait entre 10 à 15 %, et précise que son confrère médecin conseil a sans doute pensé que la marge basse de 10 % prendrait en compte l’imputabilité partielle, alors que l’examen clinique montre bien qu’il n’y a plus de limitation de capsulite, puisque la rétropulsion et la rotation interne n’ont aucune limitation. Il conclut que les limitations retrouvées sont conformes à une tendinopathie de coiffe, et incomplètes, en considérant à la fois l’examen sans comparatif passif, sans rotation interne, correspondant à un taux juste de 5 %.
Il convient cependant de souligner l’existence d’un état antérieur interférant dans l’évaluation des séquelles.
Dans ces conditions, le barème proposant en effet un taux de 10 à 15 % pour une limitation légère de tous les mouvements, alors que l’assuré est âgé de 54 ans au moment de la consolidation, et présentait un état antérieur , il y a lieu de retenir un taux de 8 %.
Le tribunal disposant de suffisamment d’éléments pour statuer, il n’y a pas lieu ordonner une mesure de consultation ou d’expertise.
La demande formulée subsidiairement à ce titre sera ainsi rejetée.
Sur l’exécution provisoire.
Compatible avec la nature de l’affaire elle sera ordonnée.
Sur les dépens.
Partie perdante à cette instance, la société est tenue aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction,
Dit qu’à la date du 16 janvier 2023, le taux d’incapacité permanente partielle opposable à la société [14] ( Société [16]) suite à l’accident du travail de Monsieur [D] en date du 4 juin 2020 est de 8 %,
Rejette la demande d’expertise ou d’examen complémentaire,
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision.
Condamne la société [14] aux dépens.
Le Greffier, Le Président.
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