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Sur la décision
| Référence : | TJ Quimper, service jld, 3 oct. 2025, n° 25/00439 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00439 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00439 – N° Portalis DBXY-W-B7J-FN7F
Minute : 25/00176
Service du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la santé publique
Plaidoirie
en date du 03/10/2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 9]
ORDONNANCE
EN DATE DU 03 OCTOBRE 2025
Ordonnance rendue le 03 octobre 2025 par Monsieur David HAZAN, juge du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés assisté de Monsieur Simon VROLYK, greffier.
DÉCISION
Ordonnance contradictoire en premier ressort avec exécution provisoire.
DEMANDEUR
M. LE DIRECTEUR DE L’EPSM DU FINISTÈRE SUD
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 3]
DÉFENDEUR
[L] [E], née le 01 Juillet 1976 à [Localité 8]
[Adresse 5]
[Localité 2]
rep/assistant : Me Anaïs DUBOIS, avocat au barreau de QUIMPER
PARTIES INTERVENANTES
MINISTERE PUBLIC
Tribunal judiciaire de Quimper
[Adresse 6]
[Localité 4]
Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge modifiée par la loi n°2013-869 du 27 septembre 2013, le décret n° 2011-846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques ;
Vu la requête aux fins de maintien de la mesure de soins psychiatriques de Mme [L] [E] déposée au greffe le 01/10/2025 ;
Vu l’avis du ministère public en date du 02.10.2025 ;
Siégeant après audition de : [L] [E].
Aucune demande de restriction du caractère public de l’audience n’a été formulée. Il n’est pas opportun d’y procéder d’office.
Après avoir entendu les parties à l’audience du 03 octobre 2025, l’affaire a été mise en délibéré à la date indiquée à l’issue des débats conformément à l’article 450 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article L. 3212 – 1 du code de la santé publique, lorsqu’il s’avère impossible d’obtenir une demande d’un tiers, et qu’il existe, à la date d’admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du 1°. Ce certificat constate l’état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Le médecin qui établit ce certificat ne peut exercer dans l’établissement accueillant la personne malade.
Le contrôle du juge comprend le contrôle de la régularité et du bien fondé des décisions de soins sans consentement. Cependant, le juge n’a pas à se substituer à l’autorité médicale concernant l’évaluation des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins (Cass. 1re civ., 27 sept. 2017, n° 16-22.544).
En l’espèce, il résulte des pièces de la procédure que le directeur du centre hospitalier a procédé à l’admission de Mme [L] [E] en hospitalisation complète sur le fondement du péril imminent le 24 septembre 2025.
Cette décision était précédée d’un examen médical faisant état d’alcoolisations massives répétées, d’un déni des alcoolisations et d’une ivresse pathologique avec mises en danger.
Par la suite, le certificat de 24 heures faisait état d’une absence de critique malgré les mises en danger répétées et d’un déni du trouble de l’usage de l’alcool.
Le certificat de 72 heures précisait que la patient ne présentait aucun symptome délirant mais que son disours était hermétique et limité dans l’élaboration, les causes de l’hospitalisation étant rapidement mises de côté. Le certificat souligne que la patiente est compliante aux soins mais n’en comprend pas l’utilité. Il conclut à la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète afin de mieux évaluer la patiente.
Le directeur du centre hospitalier reconduisait l’hospitalisation complète dans les mêmes conditions par décision du 26 septembre 2025.
L’avis motivé conclut au maintien de la mesure, soulignant que la patiente n’admet pas ses importants troubles de la mémoire et de l’usage de l’alcool.
Le 2 octobre 2025, le procureur de la République a émis un avis favorable à la poursuite de la mesure de soins psychiatriques.
A l’audience, Mme [L] [E] a émis le souhait de regagner son domicile. Interrogée sur les causes de son hospitalisation et les mises en danger évoquées par les certificats médicaux, elle a fait état de difficultés relationnelles avec son beau-fils. Elle a reconnu que sa consommation d’alcool nécessitait la mise en oeuvre d’un traitement adapté. Soulignant qu’elle ne pouvait consommer sur son lieu de travail, elle a toutefois contesté le terme “d’alcoolisations massives répétées”.
Estimant la procédure régulière en la forme, le conseil de Mme [L] [E] a sollicité la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète dans le cadre d’un programme de soins. Il a souligné que cette dernière était disposée à se faire soigner et que le niveau de dépendance décrit par les certificats médicaux n’était pas compatible avec la vie professionnelle de Mme [L] [E].
Sur ce :
Le contrôle du juge porte sur la régularité et le bien fondé des décisions de soins sans consentement. Il est toutefois constant que le juge ne peut se substituer à l’autorité médicale concernant l’évaluation des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins.
Les certificats médicaux versés aux débats décrivent en l’espèce de manière précise et circonstanciée, outre des troubles de la mémoire, un trouble de l’usage de l’alcool non soigné ayant occasionné des mises en danger répétées, au sujet desquelles Mme [L] [E] ne parvient pas à s’expliquer. La gravité de ces troubles, tels que décrits par les certificats médicaux, obèrent tout consentement aux soins et nécessite le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète.
La procédure étant régulière et bien fondée, il n’y a pas lieu d’ordonner la mainlevée de l’hospitalisation sous contrainte sous forme d’hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par ordonnance contradictoire en premier ressort,
Vu les dispositions des articles L.3211-12-1 et suivants du code de la santé publique ;
Constatons la régularité de la procédure,
Disons n’y avoir lieu à mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de Mme [L] [E] ;
Rappelons que cette ordonnance bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit,
Laissons les dépens à la charge de l’État.
Ainsi jugé et prononcé le 03 octobre 2025, la présente décision a été signée par le président et le greffier.
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
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