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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ch. 1, 15 janv. 2025, n° 24/03794 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03794 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/03794 – N° Portalis DBXU-W-B7I-H5P2
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
JUGEMENT DE DESISTEMENT
DU
15 JANVIER 2025
DEMANDEURS
Madame [K] [Y] divorcée [I]
Agissant ès noms et ès qualités de représentant légal de Madame [D] [V] veuve [Y].
née le [Date naissance 3] 1954 à [Localité 8]
de nationalité française,
demeurant [Adresse 7]
— [Localité 6]
Madame [D] [V] veuve [Y]
née le [Date naissance 4] 1927 à [Localité 10]
retraitée,
de nationalité française,
demeurant Chez Mme [K] [I]
— [Adresse 7]
— [Localité 6]
En vertu d’un jugement d’habilitation familiale du juge des tutelles de Rennes du 15 janvier 2019
Représentées par Me Arnaud COUSIN, avocat au barreau de RENNES (avocat plaidant) et par Me Dédé louisette GABA, avocat au barreau de l’EURE (avocat postulant)
DÉFENDEUR
Monsieur [P] [Y]
né le [Date naissance 2] 1949 à [Localité 9]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 5]
[Localité 1]
N’ayant pas constitué avocat
PRÉSIDENT : François BERNARD
GREFFIER : Aurélie HUGONNIER
DÉBATS : en audience publique du 15 janvier 2025
JUGEMENT :
— réputé contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort,
— signé par François BERNARD, premier vice-président et Aurélie HUGONNIER, greffier.
Copie exécutoire délivrée le :
Copie délivrée le :
Service expertise le :
**************
Par décision du 14 mars 2024, le juge des référés de COUTANCES s’est déclaré territorialement incompétent au profit du tribunal judiciaire d’Evreux.
À l’audience du 15 janvier 2025, Madame [K] [Y] divorcée [I] et Madame [D] [V] veuve [Y] ont indiqué vouloir se désister de leur instance.
MOTIVATION
Attendu que, selon les dispositions de l’article 395 alinéa 2 du code de procédure civile, l’acceptation du défendeur n’est pas nécessaire si ce dernier n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste;
Attendu que, conformément à l’article 399 de ce code, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
DÉCLARE parfait le désistement d’instance de Madame [K] [Y] divorcée [I] et de Madame [D] [V] veuve [Y] ;
RAPPELLE que ce désistement entraîne l’extinction de l’instance ;
LAISSE les dépens de l’instance à la charge de Madame [K] [Y] divorcée [I] et de Madame [D] [V] veuve [Y] sauf meilleur accord entre les parties ;
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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