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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 5e ch. 2e sect., 4 déc. 2025, n° 24/11692 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/11692 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copie exécutoire
délivrée à Me LATREMOUILLE
le :
+ 1 Copie dossier
■
5ème chambre
2ème section
N° RG 24/11692
N° Portalis 352J-W-B7I-C4DKG
N° MINUTE :
DEBOUTE
Assignation du :
07 Mars 2024
JUGEMENT
rendu le 04 Décembre 2025
DEMANDERESSE
Le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages (FGAO), article L.421-1 du code des assurances, personne morale de droit privé, dont le siège social est situé [Adresse 2], représenté par son directeur général sur délégation du conseil d’administration, domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Denis LATREMOUILLE, avocat au barreau de Paris, vestiaire #P0178.
DÉFENDEUR
Monsieur [X] [W], né le 08 Juillet 1971 à [Localité 3], de nationalité française, demeurant [Adresse 1],
défaillant.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Décision du 04 Décembre 2025
5ème chambre 2ème section
N° RG 24/11692 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4DKG
Monsieur Antoine DE MAUPEOU, Premier Vice-Président Adjoint, statuant en juge unique,
assisté de Madame Solène BREARD-MELLIN, Greffière.
DÉBATS
A l’audience du 22 Octobre 2025 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que la décision serait rendue le 04 Décembre 2025 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
En premier ressort
____________________
Le 16 septembre 2018, Monsieur [X] [W] a percuté avec son véhicule d’abord, Madame [F] [H] épouse [U] qui circulait à vélo, puis le véhicule de Madame [L] [D] [P]. Ce dernier n’était pas assuré.
Par jugement du 8 juin 2020, le tribunal correctionnel de Versailles l’a condamné pour faits de blessures involontaires avec incapacité supérieure à trois mois par conducteur de véhicule terrestre à moteur. Ce jugement a été déclaré opposable au Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages (FGAO).
Par jugement du 10 novembre 2020, une expertise médicale de Madame [U] a été ordonnée. Le rapport d’expertise a évalué les divers préjudices de cette dernière.
Par procès-verbal de transaction du 17 octobre 2022, Madame [U] a accepté l’offre d’indemnisations du Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages (FGAO) fondée sur le rapport d’expertise. Par jugement du 24 janvier 2023, le tribunal correctionnel de Versailles a constaté le désistement d’instance de Madame [U].
Le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages (FGAO) a également versé la somme de 2.633 euros à Madame [D] [P] en réparation de ses dommages matériel et corporel.
Par lettre recommandé avec accusé de réception du 1er mars 2023, le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages (FGAO) a mis en demeure Monsieur [W] de lui verser la somme de 83.713,32 euros au titre des dommages résultant de l’accident du 16 septembre 2018.
Par exploit du 7 mars 2024, le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages (FGAO) a assigné Monsieur [X] [W] devant le tribunal judiciaire de Paris.
Décision du 04 Décembre 2025
5ème chambre 2ème section
N° RG 24/11692 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4DKG
Le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages (FGAO), dans son acte d’exploitation du 7 mars 2024, demande au tribunal de :
— Le condamner à lui verser la somme de 83.713,32 euros ;
— Dire que cette somme porte intérêts au taux légal à compter du 1er mars 2023, date de la mise en demeure ;
— Le condamner à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance.
Le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages (FGAO) réclame le remboursement de la somme de 81.080,32 euros versée à Madame [U] et de la somme de 2.633 euros versée à Madame [D] [P] à Monsieur [W] au titre des dommages résultant de l’accident du 16 septembre 2018 dont il a été déclaré responsable.
Monsieur [W], régulièrement assigné le 7 mars 2024 dans les formes de l’article 656 du code de procédure civile, n’a pas constitué avocat.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus complet de leurs prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture a été rendu le 4 décembre 2024. L’affaire a été renvoyé à l’audience à juge unique du 22 octobre 2025. Elle a été mise en délibéré au 4 décembre 2025.
MOTIFS,
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le tribunal statue sur le fond de l’affaire et ne fait droit à la demande que si elle est recevable et bien fondée.
L’article L.2421-1 du code des assurances dispose que :
Toute personne physique ou morale qui, agissant en qualité de propriétaire de l’ouvrage, de vendeur ou de mandataire du propriétaire de l’ouvrage, fait réaliser des travaux de construction, doit souscrire avant l’ouverture du chantier, pour son compte ou pour celui des propriétaires successifs, une assurance garantissant, en dehors de toute recherche des responsabilités, le paiement de la totalité des travaux de réparation des dommages de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs au sens de l’article 1792-1, les fabricants et importateurs ou le contrôleur technique sur le fondement de l’article 1792 du code civil.
Toutefois, l’obligation prévue au premier alinéa ci-dessus ne s’applique ni aux personnes morales de droit public, ni aux personnes morales assurant la maîtrise d’ouvrage dans le cadre d’un contrat de partenariat conclu en application de l’article 1er de l’ordonnance numéro 2004-559 du 17 juin 2004 sur les contrats de partenariat, ni aux personnes morales exerçant une activité dont l’importance dépasse les seuils mentionnés au dernier alinéa de l’article L.111-6, lorsque ces personnes font réaliser pour leur compte des travaux de construction pour un usage autre que l’habitation.
L’assureur a un délai maximal de soixante jours, courant à compter de la réception de la déclaration du sinistre, pour notifier à l’assuré sa décision quant au principe de la mise en jeu des garanties prévues au contrat.
Lorsqu’il accepte la mise en jeu des garanties prévues au contrat, l’assureur présente, dans un délai maximal de quatre-vingt-dix jours, courant à compter de la réception de la déclaration du sinistre, une offre d’indemnité, revêtant le cas échéant un caractère provisionnel et destinée au paiement des travaux de réparation des dommages. En cas d’acceptation, par l’assuré, de l’offre qui lui a été faite, le règlement de l’indemnité par l’assureur intervient dans un délai de quinze jours.
Lorsque l’assureur ne respecte pas l’un des délais prévus aux deux alinéas ci-dessus ou propose une offre d’indemnité manifestement insuffisante, l’assuré peut, après l’avoir notifié à l’assureur, engager les dépenses nécessaires à la réparation des dommages.L’indemnité versée par l’assureur est alors majorée de plein droit d’un intérêt égal au double du taux de l’intérêt légal.
Dans les cas de difficultés exceptionnelles dues à la nature ou à l’importance du sinistre, l’assureur peut, en même temps qu’il notifie son accord sur le principe de la mise en jeu de la garantie, proposer à l’assuré la fixation d’un délai supplémentaire pour l’établissement de son offre d’indemnité. La proposition doit se fonder exclusivement sur des considérations d’ordre technique et être motivée.
Le délai supplémentaire prévu à l’alinéa qui précède est subordonné à l’acceptation expresse de l’assuré et ne peut excéder cent trente-cinq jours.
L’assurance mentionnée au premier alinéa du présent article prend effet après l’expiration du délai de garantie de parfait achèvement visé à l’article 1792-6 du code civil. Toutefois, elle garantit le paiement des réparations nécessaires lorsque :
Avant la réception, après mise en demeure restée infructueuse, le contrat de louage d’ouvrage conclu avec l’entrepreneur est résilié pour inexécution, par celui-ci, de ses obligations ;
Après la réception, après mise en demeure restée infructueuse, l’entrepreneur n’a pas exécuté ses obligations.
Toute entreprise d’assurance agréée dans les conditions fixées par l’article L.321-1, même si elle ne gère pas les risques régis par les articles L.241-1 et L.241-2 ci-dessus, est habilitée à prendre en charge les risques prévus au présent article.
Selon l’article L.421-3 du même code :
Le fonds de garantie est subrogé dans les droits que possède le créancier de l’indemnité contre la personne responsable de l’accident ou son assureur. Il a droit, en outre, à des intérêts calculés au taux légal en matière civile et à des frais de recouvrement.
Le fonds de garantie est également subrogé dans les droits que possède le créancier de l’indemnité contre son homologue de l’Etat où le véhicule a son stationnement habituel lorsque celui-ci bénéficie d’une dérogation à l’obligation d’assurance conformément au droit national applicable.
Lorsque le fonds de garantie transige avec la victime, cette transaction est opposable à l’auteur des dommages, sauf le droit pour celui-ci de contester devant le juge le montant des sommes qui lui sont réclamées du fait de cette transaction. Cette contestation ne peut avoir pour effet de remettre en cause le montant des indemnités allouées à la victime ou à ses ayants droit.
Les administrations ou les services de l’Etat et des collectivités publiques, les organismes de sécurité sociale, les organismes qui assurent la gestion des prestations sociales, les établissements financiers et les entreprises d’assurance réunissent et communiquent au fonds de garantie les renseignements dont ils disposent ou peuvent disposer et qui sont utiles à la mise en œuvre de son action récursoire. Les renseignements ainsi recueillis ne peuvent pas être utilisés à d’autres fins que celles prévues au présent article. Leur divulgation est interdite.
Il résulte de l’article 1346 du code civil que :
La subrogation a lieu par le seul effet de la loi au profit de celui qui, y ayant un intérêt légitime, paie dès lors que son paiement libère envers le créancier celui sur qui doit peser la charge définitive de tout ou partie de la dette.
Il s’évince de ces différents textes que le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages (FGAO) est subrogé dans les droits de la victime d’un sinistre contre l’auteur de ce dernier lorsqu’il a indemnisé la victime.
En l’espèce, pour justifier avoir indemnisé Madame [U] et Madame [D] [P], le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages (FGAO) fourni une attestation de paiement émanant de lui.
Cette preuve que le demandeur se constitue lui-même ne peut être retenue par le tribunal. Il appartenait au demandeur de fournir une quittance subrogative de paiement dûment signée par les victimes.
Faute de justifier du paiement de l’indemnité, le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages (FGAO) ne peut être considéré comme subrogé dans les droits des deux victimes. Il sera, en conséquence débouté de sa demande de remboursement.
Succombant, il sera également débouté de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort,
Déboute le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages (FGAO) de l’ensemble de ses demandes ;
Le condamne aux dépens.
Fait et jugé à [Localité 4] le 04 Décembre 2025.
La Greffière, Le Président,
Solène BREARD-MELLIN Antoine DE MAUPEOU
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