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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 24 févr. 2026, n° 25/03302 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03302 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Me Diane NYESSI
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Stéphane GAUTIER
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/03302 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7P6M
N° MINUTE :
5 JCP
JUGEMENT
rendu le mardi 24 février 2026
DEMANDERESSE
BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE
S.A. dont le siège social est situé [Adresse 1]
représentée par Me Stéphane GAUTIER, avocat au barreau de PARIS, toque : R233
DÉFENDEUR
Monsieur [L] [F] [W]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Diane NYESSI, avocat au barreau de PARIS, toque : K43
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Patricia PIOLET, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Cécile DUCLOS, auditrice de justice, et de Clémence MULLER, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 11 décembre 2025
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 24 février 2026 par Patricia PIOLET, Vice-présidente assistée de Clémence MULLER, Greffière
Décision du 24 février 2026
PCP JCP fond – N° RG 25/03302 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7P6M
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 12 février 2025, la société BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE a fait assigner Monsieur [L] [F] [W] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de :
condamner Monsieur [L] [F] [W] à lui payer la somme de 5 170,27 euros avec intérêts au taux légal à compter du 26 avril 2023, date de la mise en demeure infructueuse,ordonner la capitalisation des intérêts, condamner Monsieur [L] [F] [W] à lui payer la somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et statuer ce que de droit sur les dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 11 juillet 2025 et renvoyée au 11 décembre 2025.
A cette date la société BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance, expliquant que Monsieur [L] [F] [W] a souscrit le 5 avril 2023 une offre de prêt personnel pour un montant de 50 000 euros, sur une durée de 120 mois avec des mensualités de 554,53 euros par mois, qu’il a fourni à cette fin un faux justificatif de domicile et que cette fraude doit être sanctionnée par la restitution des fonds versés, qu’elle a déjà pu débloquer la somme de 44 829,73 euros sur le compte de Monsieur [L] [F] [W] et percevoir les fonds, ce dernier restant lui devoir la somme de 5 170,27 euros en principal, et sollicitant à titre subsidiaire la nullité du contrat sur le fondement du dol au visa des articles 1130, 1131 et 1137 du code civil.
En défense, Monsieur [L] [F] [W] est représenté par un conseil lequel a fait valoir sa bonne foi, soutenant qu’il a confié son dossier de financement dans le cadre de l’acquisition d’un bien immobilier sis à [Localité 2] à un courtier qui a transmis les documents nécessaires (bulletins de salaire, avis d’imposition) et négocié les conditions du prêt avec la banque, étant lui-même profane en la matière. Il ajoute que l’adresse figurant sur les documents ne concorde pas avec son adresse actuelle car il a changé plusieurs fois de domiciles et qu’il est victime d’une personne qui a abusé de sa vulnérabilité.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de renvoyer à leurs écritures déposées à l’audience et reprises oralement.
La décision a été mise en délibéré au 24 février 2026.
MOTIFS
— Sur la demande en paiement de la banque
L’article IV-9 du contrat de prêt souscrit par Monsieur [L] [F] [W] prévoit que le crédit sera résilié et les sommes prêtées immédiatement exigibles, sans qu’il soit besoin d’autres formalités qu’une simple notification préalable faite à l’emprunteur, en cas de dissimulation ou falsification des informations essentielles à la conclusion du contrat sciemment réalisée par l’emprunteur.
En l’espèce, la société BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE indique que le défendeur a, lors de la souscription du prêt, sciemment remis un faux justificatif de domicile à [Localité 3] (92) alors qu’il résidait en avril 2023 au [Adresse 3] à [Localité 1], ce justificatif de domicile constituant une information essentielle à la conclusion du contrat de prêt, de nature à entraîner sa résiliation immédiate. Monsieur [L] [F] [W] a été mis en demeure le 26 avril 2023 de restituer la somme de 54 000 euros et a répondu le 16 mai 2023 qu’il payait régulièrement ses mensualités de remboursement et que la demande de restitution du capital n’était donc pas justifiée.
A l’audience, Monsieur [L] [F] [W] soutient qu’il a changé plusieurs fois d’adresses, expliquant qu’il a résidé au [Adresse 4] à [Localité 1], puis au [Adresse 5] à [Localité 4] selon contrat de bail signé le 18 octobre 2021, puis dans un logement sis [Adresse 3] à [Localité 1] pour lequel il produit la première page d’un état des lieux d’entrée daté du 1er décembre 2021, soit moins de deux mois plus tard. En tout état de cause, il ne produit aucun justificatif de domicile concernant le [Adresse 6] [Localité 5] [Adresse 7], qui est pourtant l’adresse mentionnée sur l’offre de contrat de crédit personnel qu’il a signée électroniquement le 05 avril 2023 en toute connaissance de cause.
De plus, il ressort des justificatifs produits par la banque que Monsieur [L] [F] [W] a également signé électroniquement le 05 avril 2023 la fiche de dialogue répertoriant ses revenus et charges, laquelle mentionne qu’il n’a aucune charge, comme étant logé par son employeur alors qu’il ressort des propres pièces de Monsieur [L] [F] [W] qu’il résidait à cette date dans un logement en location et avait donc des charges de loyers à régler, le document mentionnant également des ressources mensuelles de 4 116 euros alors qu’il ressort de l’avis d’imposition produit que le débiteur percevait un salaire annuel net imposable de 16 138 euros soit une moyenne de 1 344,83 euros par mois.
Dès lors, il est établi par ces éléments que Monsieur [L] [F] [W] a volontairement et personnellement signé électroniquement, en toute connaissance de cause, des documents mensongers, comportant des renseignements financiers inexacts le concernant, qu’il a ensuite transmis ou fait transmettre ces documents à la banque pour pouvoir bénéficier d’un prêt, et c’est donc à juste titre que la société BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE soutient que cette transmission de documents comportant des indications erronées décrivant une situation économique avantageuse mais fictive, a déterminé son consentement à l’engagement contractuel qui a donc été obtenu par erreur sur la situation et la bonne foi de Monsieur [L] [F] [W] et l’exactitude des éléments patrimoniaux le concernant.
La dissimulation volontaire de la situation financière réelle de Monsieur [L] [F] [W], qui est un élément essentiel à la conclusion du contrat de prêt puisque la banque doit pouvoir s’assurer de la capacité de remboursement du prêt par l’emprunteur, est donc établie par les signatures qu’il a lui-même apposé sur ces documents, peu important qu’il ait eu recours à un intermédiaire ou non, ce qui entraîne la résiliation du contrat.
Décision du 24 février 2026
PCP JCP fond – N° RG 25/03302 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7P6M
En conséquence de quoi, il convient de prononcer la nullité du contrat de crédit conclu en violation de ses dispositions ci-dessus rappelées.
Par ailleurs, au regard du décompte produit par la banque BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE, mentionnant un remboursement de 44 829,73 euros sur la somme totale empruntée de 50 000 euros, il y a lieu de condamner Monsieur [L] [F] [W] à payer la somme de 5 170,27 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 26 avril 2023 réceptionnée le 02 mai 2023.
— Sur la capitalisation des intérêts
S’agissant de la demande de capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil, mentionnant que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise, elle sera ordonnée à compter de l’assignation, date à laquelle cette réclamation a été formalisée pour la première fois.
— Sur l’exécution provisoire
La présente décision est exécutoire par provision.
— Sur les dépens et les frais irrépétibles
Monsieur [L] [F] [W], partie succombante, sera condamné aux dépens.
Par ailleurs, ni l’équité ni la nature du litige ne justifient qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort :
CONDAMNE Monsieur [L] [F] [W] à payer à la société BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE la somme de 5 170,27 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 26 avril 2023 réceptionnée le 02 mai 2023 ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts à compter de l’assignation ;
DEBOUTE les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires ;
CONDAMNE Monsieur [L] [F] [W] aux dépens de l’instance ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision.
Jugement rendu par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de PARIS le 24 février 2026.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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