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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, juge libertes detention, 17 déc. 2024, n° 24/00999 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00999 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 22 décembre 2024 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 17 Décembre 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/00999 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KZSA
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
magistrat du tribunal judiciaire de NIMES
ORDONNANCE
En matière de soins sans consentement
Nous, Elodie DUMAS, vice-présidente, magistrat du tribunal judiciaire de NIMES, , siégeant à l’Annexe du tribunal judiciaire du CHU de [Localité 2] assisté de Madame RAMILLON, Greffier ,
Vu la procédure concernant :
Monsieur [Z] [O]
né le 08 Mai 1989 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 2]
actuellement hospitalisé sans consentement au CHU de [Localité 2] depuis le 08 décembre 2024;
Vu la décision portant admission en soins psychiatriques prise le 08 décembre 2024 en urgence par Monsieur le Directeur de l’Etablissement à la demande d’un tiers ;
Vu la saisine en date du 13 Décembre 2024 de Monsieur le Directeur de l’Etablissement hospitalier tendant au contrôle de la mesure d’hospitalisation complète ;
Vu le dossier prévu à l’article R 3211-11 du Code de la Santé Publique ;
Vu l’audience publique en date du 17 Décembre 2024 tenue à l’Annexe du tribunal judiciaire du CHU de [Localité 2] à laquelle a comparu le patient.
Monsieur [Z] [O] , dûment avisé, assisté par Me Cristelle NICOLAS, avocat commis d’office
Vu les observations écrites de Monsieur le Procureur de la République, favorable à la poursuite de la mesure, absent à l’audience ;
MOTIFS
Selon l’article L.3212-1 du Code de la Santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° Ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Monsieur [Z] [O] a été hospitalisé sans son consentement au vu du certificat médical établi par le Docteur [V] [W] en date du 08 décembre 2024 faisant état des éléments suivants : “Avait agressé des gens dans la rue verbalement aujourd’hui. Sa mère me dit qu’il avait jeté une bouteille de vin sur le père Noêl car il serait raciste. Il a consommé du cannabis et deux bières ce matin. Le patient présente un état d’agitation avec agressivité verbale. état nécessitant une prise en charge médicale” ;
Monsieur [Z] [O] a été maintenu en hospitalisation complète au regard du certificat médical établi par le docteur [S] [D] en date du 11 décembre 2024.
Aux termes de l’avis motivé du [N] [K] en date du 13 décembre 2024, ce médecin indique : “Patient hospitalisé dans un contexte de troubles du comportement sous-tendus par une consommation de toxiques. Depuis son admission, il présente au premier plan une irritabilité, une intolérance à la frustration.L’entretien avec son entourage met en évidence une dégradation clinique depuis la diminution de la posologie de son injection retard qu’il réalise tous les trois mois. Le patient continue de minimiser les troubles du comportement qui ont motivé son admission, voire de les nier. Il est donc justifié de réadapter le traitement en réaugmentant la posologie. Monsieur [O] n’est actuellement pas en capacité de consentir aux soins, oil reste très impulsif dans l’immédiateté. En conséquent, la mesure doit se poursuivre telle quelle. En conséquence, les soins psychiatriques à la demande d’un tiers doivent se poursuivre à temps complet”, et qu’en conséquence, la mesure de soins psychiatriques sans consentement avec hospitalisation à temps complet doit se poursuivre ;
Lors de l’audience, Monsieur [Z] [O] s’est exprimé ; il ne reconnait pas le comportement à l’origine de son hospitalisation ; il précise qu’il n’est pas opposé à la poursuite de son hospitalisation mais en milieu ouvert car en milieu fermé, il n’a pas accès au téléphone et ne peut pas appeler sa mère.
Il résulte des éléments médicaux versés au soutien de la requête et des débats, que les troubles mentaux décrits aux certificats médicaux rappelés ci-dessus sont persistants à ce jour etne permettent pas de s’assurer de consentement sur la durée ; que son état nécessite une réadapation de son traitement médical.
A ce stade, l’état de la personne nécessite une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
P A R C E S M O T I F S
Statuant publiquement et en premier ressort ;
Vu les articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique;
Disons que les conditions légales de l’hospitalisation sans consentement de Monsieur [Z] [O] sont remplies depuis son admission et demeurent remplies à ce jour.
Disons n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de cette mesure.
Ordonnons la poursuite de la mesure sous la forme d’une hospitalisation complète
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans les 10 jours de sa notification devant le Premier Président de la Cour d’Appel de NÎMES. Cet appel ne suspend pas l’exécution de la présente décision sauf demande expresse de Monsieur le Procureur de la République formulée dans le délai de 6 h.
Fait en notre Cabinet au Palais de Justice de NIMES le 17 Décembre 2024.
Le Greffier La Présidente
Copie de la présente ordonnance a été adressée par mail à Monsieur le Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente ordonnance a été portée à la connaissance de Monsieur [Z] [O] par notification et remise d’une copie par l’intermédiaire du Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l’avocat
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par lettre simple au tiers demandeur
Monsieur le Procureur de la république a été avisé par mail de la présente décision
Le 17 Décembre 2024
Le Greffier
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