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Sur la décision
| Référence : | TJ Libourne, réf., 17 mars 2026, n° 25/00263 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00263 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 17 MARS 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00263 – N° Portalis DBX7-W-B7J-DRVX
AFFAIRE : S.A.S. DARTESS C/ [I] [K] exerçant sous l’enseigne CONNAISSEUR CLUB
50B
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIBOURNE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
JUGE DES RÉFÉRÉS : Laëtitia DAUTEL
GREFFIER lors des débats : Flore GALAMBRUN
GREFFIER lors du délibéré : Stéphanie VIGOUROUX
DEBATS : Audience publique du 22 Janvier 2026
QUALIFICATION :
— contradictoire
— prononcée par mise à disposition au Greffe
— susceptible d’appel dans le délai de 15 jours
DEMANDERESSE :
S.A.S. DARTESS, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Luc BERARD, avocat au barreau de LIBOURNE, vestiaire : 8, Me Olivier PLACKTOR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2036
DEFENDEUR :
Monsieur [I] [K] exerçant sous l’enseigne CONNAISSEUR CLUB
né le 05 Juillet 1966 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]
comparant
Par acte du 22 septembre 2025, la SAS DARTESS a assigné Monsieur [I] [K], exerçant sous l’enseigne « CONNAISSEUR CLUB » devant le juge des référés du [Etablissement 1] judiciaire de Libourne aux fins de le voir condamné, sur le fondement des articles 1103 et suivants du Code civil, L. 441-10 et D. 441-5 du Code de commerce, 834 du Code de procédure civile, à lui payer :
— une provision de 8 906,35 euros TTC correspondant au solde de factures impayées, outre les intérêts à trois fois le taux légal conformément à l’article L. 441-10 II du Code de commerce, exigibles à compter du jour suivant la date de règlement prévu sur chaque facture, et ce, jusqu’à parfait règlement,
— la somme de 40 euros par facture impayée, correspondant à l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue par l’article D. 441-5 du Code de commerce, soit la somme totale de 400 euros pour les 10 factures impayées,
— la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et de mettre à sa charge les dépens de l’instance.
Au soutien de ses prétentions, développées à l’audience, la SAS DARTESS fait valoir que son client n’a pas réglé l’intégralité des factures qu’elle a émises. Elle estime que sa créance est incontestable dans son principe et son quantum et que le défendeur est par ailleurs débiteur de plein droit des intérêts conventionnels de retard applicables à tous les professionnels, ces derniers ayant commencé à courir à la date d’exigibilité de chaque facture. De la même façon, elle considère qu’il est tenu de s’acquitter de l’indemnité forfaitaire pour les frais de recouvrement. Elle précise qu’elle refuse désormais tout échelonnement de la dette.
Monsieur [I] [K], comparaissant en personne à l’audience, a exposé qu’il était négociant en vin depuis 2003 et client de la SAS DARTESS depuis l’année 2011. Il soutient que cette dernière lui est redevable de TVA, dont le montant aurait remboursé sa dette. Il ajoute que l’une de ses palettes demeure bloquée chez la demanderesse, que les premières factures sont mentionnées par erreur, l’une faisant doublon, l’autre ayant déjà été payée le 19 novembre 2025 par virement. Il précise enfin qu’il recherche un accord depuis 6 mois et qu’il a proposé d’établir 3 chèques de 2 238 euros chacun.
Conformément à l’article 446-1 du Code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
L’affaire a été débattue en audience publique le 22 janvier 2026, les parties ayant été en outre invitées à déposer conformément à l’article 8 de l’ordonnance 2020-304 du 25 mars 2020. Elle a été mise en délibéré et prononcée par sa mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’article 450 du Code de procédure civile, le 17 mars 2026, les parties avisées.
SUR CE,
Aux termes de l’article 1103 du Code civil, « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. ».
L’article 835 du Code de procédure civile dispose : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. / Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. ».
Il est constant que le montant de la provision en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée. Le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite, la somme qu’il convient d’allouer au requérant.
1- Sur les demandes de provision présentées par la SAS DARTESS
En versant aux débats le décompte actualisé du débiteur, édité le 29 juillet 2025, ainsi que les factures correspondantes émises entre le 31 octobre 2024 et le 30 juin 2025, la SAS DARTESS démontre qu’elle a servi Monsieur [I] [K], exerçant sous l’enseigne « CONNAISSEUR CLUB », des prestations pour les besoins de son activité de négociant en vin à [Localité 2].
L’analyse de ces justificatifs révèlent que le défendeur serait redevable de la somme totale de 8 906,35 euros.
La demanderesse démontre que par lettre recommandée du 16 juin 2025, elle a tenté d’obtenir le recouvrement de cette somme.
Si Monsieur [I] [K] ne conteste pas l’existence d’une dette envers la SAS DARTESS, il discute en revanche son étendue, en évoquant un doublon de facture, l’intervention d’un paiement par virement, la compensation éventuelle avec une dette de TVA.
Il sera d’ailleurs constaté que sa proposition échelonnée de paiement ne correspond pas entièrement à la somme réclamée par la SAS DARTESS.
Il ne pourra ainsi qu’être constaté que la demande de la SAS DARTESS se heurte à une contestation sérieuse, qu’il n’appartient pas au juge des référés, juge de l’évidence, de trancher.
Il sera donc statué qu’il n’ay a pas lieu à référé sur les demandes, principale et accessoires, de la SAS DARTESS visant à condamner Monsieur [I] [K], exerçant sous l’enseigne « CONNAISSEUR CLUB » au paiement, par provision, des sommes réclamées.
2-Sur la demande formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens
L’article 491 du Code de procédure civile dispose : « Le juge des référés qui assortit sa décision d’une astreinte peut s’en réserver la liquidation. / Il statue sur les dépens. ».
Les dépens seront mis à la charge de la SAS DARTESS.
L’article 700 du Code de procédure civile dispose : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : / 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; / 2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. / Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat. ».
Compte tenu de ce qui précède, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles. La SAS DARTESS sera donc déboutée de la demande qu’elle a présentée à ce titre.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des référés, statuant, en audience publique, par ordonnance contradictoire, en premier ressort, exécutoire par provision, après en avoir délibéré conformément à la loi,
DIT n’y avoir lieu à référé sur les demandes présentées par la SAS DARTESS, tendant à voir condamné Monsieur [I] [K], exerçant sous l’enseigne « CONNAISSEUR CLUB » à lui payer, à titre de provision, le solde de factures impayées, augmenté des intérêts au taux conventionnel et des indemnités forfaitaires pour frais de recouvrement,
DEBOUTE la SAS DARTESS de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
CONDAMNE la SAS DARTESS aux dépens de l’instance.
La présente ordonnance a été signée par Laëtitia DAUTEL, juge des référés et par Stéphanie VIGOUROUX, greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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