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Sur la décision
| Référence : | TJ Blois, droit commun, 2 sept. 2025, n° 24/03979 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03979 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BLOIS
AUDIENCE DU 02 Septembre 2025
N° RG 24/03979 – N° Portalis DBYN-W-B7I-EW4D
N° : 25/00357
DEMANDEURS :
Monsieur [Q] [P]
né le 19 Avril 1963 à TROYES (10000), demeurant 15 rue des Carrés – 41000 VILLEBAROU
représenté par Me Damien VINET, avocat au barreau de BLOIS
Madame [Z] [N]
née le 25 Novembre 1979 à BLOIS (41000), demeurant 15 rue des Carrés – 41000 BLOIS
représentée par Me Damien VINET, avocat au barreau de BLOIS
DEFENDEURS :
Société MAISONS BATIBAL, dont le siège social est sis 1 rue Jules Berthonneau – 41000 VILLEBAROU
représentée par Me Hervé GUETTARD, avocat au barreau de BLOIS
Société CEGC, dont le siège social est sis 16 rue Hoche – Tour KUPKA B – 92919 PARIS LA DEFENSE
représentée par Me Audrey HAMELIN, avocat au barreau de BLOIS, Me Denise BOUDET, substitué par Me Roman KONCZAK, avocat au barreau de CHARENTE
Monsieur [A] [J] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Maison BATIBAL., demeurant 12 place jean jaurès – 41000 BLOIS
non représenté
DEBATS : à l’audience publique du 8 juillet 2025
JUGE DE LA MISE EN ETAT :
Juge de la Mise en Etat : Céline LECLERC, Vice-Président
Avec l’assistance de Catherine DUBOIS, Greffier
GROSSES et
EXPEDITIONS Me Hervé GUETTARD, Me Audrey HAMELIN, Me Damien VINET
Copie Dossier
EXPOSE DU LITIGE
Par un contrat en date du 9 mai 2019, Madame [Z] [N] et Monsieur [Q] [P] ont confié la construction d’une maison individuelle à la société LES MAISONS BATIBAL au 15 rue Carrés à VILLEBAROU (41) pour un coût total de 178 200 €.
Madame [N] et Monsieur [P] se sont réservés les lots « VRD, peinture, fourniture et pose de 2 éviers et de 2 lavabos, détecteur de fumé et tous les aménagements » pour un montant estimé à 21 500€.
La livraison de la maison a eu lieu le 30 juillet 2020 en présence de représentants de la SAS MAISONS BATIBAL, de Madame [Z] [N] et Monsieur [Q] [P], et de Maître [T], huissier de justice saisi par ces derniers, qui a dressé un procès-verbal de constat des réserves faites.
Madame [Z] [N] et Monsieur [Q] [P] ont fait consigner des réserves complémentaires dans un procès-verbal de constat dressé par Maître [T] le 05 août 2020.
Par actes d’huissier en date du 20 septembre 2021, la SAS MAISONS BATIBAL a assigné Madame [Z] [N] et Monsieur [Q] [P] devant le Tribunal judiciaire de Blois aux fins de condamnation à lui verser la somme de 8 175,99 euros assortie des intérêts contractuels
Par ordonnance en date du 14 juin 2022, le Juge de la mise en état a :
— ordonné une mesure d’expertise au contradictoire de Madame [Z] [N], Monsieur [Q] [P] et la société MAISONS BATIBAL,
— commis pour y procéder Monsieur [D] [U], expert inscrit sur la liste de la Cour d’appel d’Orléans
— ordonné la consignation par Madame [Z] [N] et Monsieur [Q] [P] de la somme de 8 175,99 euros entre les mains du bâtonnier de l’ordre des avocats de Blois, agissant en sa qualité de séquestre, dans un délai de 2 mois à compter de la signification de la présente décision ;
— rejeté la demande d’astreinte formée par la société MAISONS BATIBAL,
— ordonné un sursis à statuer sur les demandes jusqu’au dépôt du rapport d’expertise,
— ordonné le retrait du rôle de l’affaire,
— disons que l’affaire sera réinscrite au rôle après dépôt du rapport d’expertise, étant rappelé que le délai de péremption d’instance est suspendu tant que l’instance est elle-même suspendue par l’effet de la décision de sursis à statuer jusqu’à la survenance d’un évènement déterminé,
— disons que les dépens d’incident suivront ceux de l’instance au fond ;
— disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile. »
La société MAISONS BATIBAL a attrait à la cause sa compagnie d’assurance, la société CEGC.
La société CEGC est à la fois l’assureur responsabilité civile professionnelle et décennale de la société MAISONS BATIBAL, et l’assureur dommages-ouvrage de Madame [Z] [N] et de Monsieur [Q] [P].
Par ordonnance du 19 décembre 2023, la jonction des deux procédures a été ordonnée. Il a également été rappelé qu’un sursis à statuer a été ordonné dans le cadre de l’instance principale avec un retrait du rôle.
Le pré-rapport a été adressé aux parties le 25 octobre 2024. Il retient plusieurs désordres :
— N°1 : Grille d’accès sur vide sanitaire bloquée au pied du pignon droit
— N°2 : Impact sur la porte coulissante dans dégagement au RDC
— N°3 : La chape du garage a un aspect grêlé, et comporte des fissures
— N°4 : Trou à boucher sur sortie de plomberie dans l’angle gauche en entrant par porte de liaison sur habitation
— N°5 : Dans buanderie : cache sur gaine à fixer
— N°6 : Porte de la chambre présentant un gros impact sous la poignée
— N°7 : Dans la chambre 4 à l’étage : Impact sur arrête de porte en haut à gauche
— N°8 : Dans le couloir à l’étage : trappe de visite sur combles dont le passage est bouché par une bande de laine de verre
— N°9 : Dans la salle de bain du rez-de-chaussée : présence de taches noires en cueillie entre mur et plafond
Monsieur [D] [U] indique que les huit premiers désordres sont entièrement imputables à la société MAISONS BATIBAL, et que pour déterminer l’imputabilité du neuvième désordre il est nécessaire de procéder à un examen technique complémentaire.
Lors de la réunion technique organisée le 25 novembre 2024, la société MAISONS BATIBAL faisait valoir que les désordres affectant la salle de bain du rez-de-chaussée de Monsieur [P] et de Madame [N] n’entraient pas dans la mission de Monsieur [U] car cette mission n’entrait pas dans l’assignation.
Cependant, Monsieur [D] [U] partageait son avis technique sur ce désordre affectant la salle de bain du rez-de-chaussée par une note préalable au dépôt du rapport en date du 27 novembre 2024. Monsieur [D] [U] y indique que le neuvième désordre, c’est-à-dire la présence de taches noires en cueillie entre mur et plafond de la salle de bain du rez-de-chaussée, est consécutif à un non-respect des documents contractuels.
Une ordonnance de consignation complémentaire à hauteur de 5 782,00 € en date du 28 novembre 2024 a été adressée à Madame [Z] [N] et Monsieur [Q] [P].
Par courrier en date du 9 décembre 2024, le conseil de Madame [Z] [N] et de Monsieur [Q] [P] s’oppose au versement de cette provision supplémentaire, estimant que celle-ci n’est pas justifiée en raison du manque de diligence de l’expert et de l’absence d’investigations complémentaires.
La société MAISONS BATIBAL a fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire slon jugement du Tribunal de commerce de Blois du 20 décembre 2024.
Par acte d’huissier en date du 12 février 2025, Madame [N] et Monsieur [P] ont assigné en intervention forcée Maître [A] [J], es-qualités d’administrateur judiciaire de la société MAISONS BATIBAL ; cité à personne morale, celui-ci n’a pas constitué avocat ; l’instance a été jointe à l’instane principale le 26 mars 2025.
Par des conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 8 janvier 2025, Madame [Z] [N] et Monsieur [Q] [P] ont saisi le Juge de la mise en état d’un incident, demandant :
— vu l’article 236 du code de procédure civile,
— vu la jurisprudence,
— vu les pièces versées aux débats,
— dire et juger Monsieur [P] et Madame [N] recevables et bien-fondés en leur demande,
— ordonner une extension de la mission d’expertise confiée à Monsieur [U] suivant ordonnance de mise en état en date du 14 juin 2022.
— dire et juger que la mission d’expertise de Monsieur [U] sera étendue aux points suivants :
* Examiner et décrire les désordres allégués par Monsieur [P] et Madame [N] au niveau de la salle de bain, de la chambre du rez-de-chaussée et d’une partie de la buanderie ; rechercher la cause et l’origine des désordres, et dire notamment si les désordres proviennent d’une erreur de conception, d’un vice de construction, d’un vice de matériaux, d’une malfaçon ou non façon dans leur mise en œuvre, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou de toute autre chose,
* Préciser si ces désordres compromettent ou sont de nature à compromettre la solidité de l’ouvrage ou si, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, ils le rendent ou sont de nature à le rendre impropre à sa destination, et, le cas échéant, le délai dans lequel les dommages compromettent avec certitude la solidité de l’ouvrage ou porteront atteinte à sa destination,
* Indiquer la nature, le coût et la durée des travaux de reprise nécessaires pour remédier aux désordres ou dommages, ou ceux nécessaires pour rendre l’ouvrage conforme à sa destination,
* S’interroger sur la nature du plafond posé par la société MAISONS BATIBAL et dire si cette pose a un lien avec les désordres affectant la salle de bain et la chambre du rez-de-chaussée,
* Proposer une solution de reprise quant aux désordres affectant la salle de bain et la chambre du rez-de-chaussée,
* S’interroger sur la conformité de la maison d’habitation de Madame [N] et de Monsieur [P] à la RT 2012,
* Se faire en conséquence transmettre tous les documents relatifs à la RT 2012,
* Préciser le préjudice subi par Monsieur [P] et Madame [N] en cas de non-conformité à la RT 2012,
* Se prononcer sur le coût de remise en conformité des documents relatifs aux permis de construire modificatifs eu égard à la surface du logement,
* Se prononcer sur l’incidence pour Monsieur [P] et Madame [N] de la réalisation d’un porche en béton alors même qu’il était prévu contractuellement un porche en hourdis polystyrène,
* Préciser les préjudices de tous ordres susceptibles d’être subis par les parties, les évaluer,
* donner tous les éléments utiles permettant à la juridiction susceptible de se prononcer sur le fond de dégager les responsabilités encourues ; fournir tous autres éléments qu’il estimera utiles.
— condamner in solidum la société MAISONS BATIBAL et la compagnie d’assurance CEGC à payer à Monsieur [P] et à Madame [N] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— réserver les dépens.
Il convient de se référer à leurs conclusions d’incident pour l’exposé de leurs moyens.
Dans ses conclusions responsives notifiées par voie électronique le 23 mai 2025, la société CEGC demande au Juge de la mise en état de :
— vu les dispositions des articles 232 et 236 du Code de procédure civile
— débouter monsieur [P] et madame [N] de leur demande d’extension de la mission de monsieur [U],
— condamner monsieur [P] et madame [N] au paiement d’une indemnité de 1200 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Il convient de se référer à ses conclusions d’incident pour l’exposé de ses moyens.
A l’audience du 8 juillet 2025, la décision a été mise en délibéré au 2 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes d’extension de la mission de l’expert :
L’article 789 du Code de procédure civile dispose que :
« Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
[…]
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction »
L’article 236 du Code de procédure civile dispose que :
« Le juge qui a commis le technicien ou le juge chargé du contrôle peut accroître ou restreindre la mission confiée au technicien. »
L’article 245 du Code de procédure civile dispose que :
« Le juge ne peut, sans avoir préalablement recueilli les observations du technicien commis, étendre la mission de celui-ci ».
Lorsqu’une extension de la mission de l’expert est sollicitée, il doit être établi qu’il existe entre ce nouveau chef de mission et ceux résultant de la mission initiale un lien suffisant qui justifie qu’il soit répondu à l’ensemble à l’issue des mêmes opérations expertales.
Ainsi, le juge de la mise en état est compétent pour statuer sur une extension des missions d’un expert intervenant dans une expertise dont il contrôle le bon déroulement.
L’expertise de Monsieur [U] étant toujours en cours, il convient d’examiner les différentes demandes d’extention formée par Madame [N] et Monsieur [P].
Par une ordonnance en date du 14 juin 2022, le Juge de la mise en état a commis Monsieur [D] [U], expert, afin de réaliser une expertise.
Dans leurs conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 8 janvier 2025, Madame [Z] [N] et Monsieur [Q] [P] demandent au Juge de la mise en état de procéder à une extension des missions de l’expert aux éléments suivants :
— Examiner et décrire les désordres allégués par Monsieur [P] et Madame [N] au niveau de la salle de bain, de la chambre du rez-de-chaussée et d’une partie de la buanderie ; rechercher la cause et l’origine des désordres, et dire notamment
si les désordres proviennent d’une erreur de conception, d’un vice de construction,
d’un vice de matériaux, d’une malfaçon ou non façon dans leur mise en œuvre, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou de toute autre chose,
— Préciser si ces désordres compromettent ou sont de nature à compromettre la solidité de l’ouvrage ou si, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, ils le rendent ou sont de nature à le rendre impropre à sa destination, et, le cas échéant, le délai dans lequel les dommages compromettent avec certitude la solidité de l’ouvrage ou porteront atteinte à sa destination,
— Indiquer la nature, le coût et la durée des travaux de reprise nécessaires pour remédier aux désordres ou dommages, ou ceux nécessaires pour rendre l’ouvrage conforme à sa destination,
— S’interroger sur la nature du plafond posé par la société MAISONS BATIBAL et dire si cette pose a un lien avec les désordres affectant la salle de bain et la chambre du rez-de-chaussée,
— Proposer une solution de reprise quant aux désordres affectant la salle de bain et la chambre du rez-de-chaussée
Concernant l’apparition de taches noires dans la salle de bain
Par une note préalable au dépôt du rapport en date du 27 novembre 2024 (pièce n° 29 Me Vinet) Monsieur [D] [U] évoque l’existence de nouveaux désordres concernant l’apparition de taches noires dans la salle de bain, leurs causes, et les moyens d’y remédier. L’ordonnance ne lui avait pas donné compétence pour les expertiser. Dans cette note, l’expert donne son accord quant à une extension de ses missions.
La société CEGC n’entend pas remettre en cause les termes de cette note.
En conséquence, il convient de constater qu’il reste des interrogations auxquelles l’expert n’a pas encore répondu et qui présentent un lien suffisant avec les missions initiales de l’expert. C’est pourquoi, il convient d’étendre les missions de ce dernier aux éléments suivants :
— Examiner et décrire les désordres allégués par Monsieur [P] et Madame [N] au niveau de la salle de bain, de la chambre du rez-de-chaussée et d’une partie de la buanderie ; rechercher la cause et l’origine des désordres, et dire notamment si les désordres proviennent d’une erreur de conception, d’un vice de construction, d’un vice de matériaux, d’une malfaçon ou non façon dans leur mise en œuvre, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou de toute autre chose,
— Préciser si ces désordres compromettent ou sont de nature à compromettre la solidité de l’ouvrage ou si, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, ils le rendent ou sont de nature à le rendre impropre à sa destination, et, le cas échéant, le délai dans lequel les dommages compromettent avec certitude la solidité de l’ouvrage ou porteront atteinte à sa destination,
— Indiquer la nature, le coût et la durée des travaux de reprise nécessaires pour remédier aux désordres ou dommages, ou ceux nécessaires pour rendre l’ouvrage conforme à sa destination,
— préciser la nature du plafond posé par la société MAISONS BATIBAL et dire si cette pose a un lien avec les désordres affectant la salle de bain et la chambre du rez-de-chaussée,
— Proposer une solution de reprise quant aux désordres affectant la salle de bain et la chambre du rez-de-chaussée- proposer une solution de reprise quant aux désordres affectant la salle de bain et la chambre du rez-de-chaussée
— préciser les préjudices de tous ordres susceptibles d’être subis par les parties, les évaluer,
— donner tous les éléments utiles permettant à la juridiction susceptible de se prononcer sur le fond de dégager les responsabilités encourues ; fournir tous autres éléments qu’il estimera utile
Concernant la norme réglementation thermique 2012
Par un pré-rapport d’expertise en date du 25 octobre 2024, Monsieur [D] [U], indique que « La construction a fait l’objet d’un permis de construire, accordé en 2019. Cette construction est soumise à la Réglementation Thermique 2012 (en vigueur au 1er/ 01/2013).
Cette construction a dû faire l’objet en amont du projet, d’une étude thermique et d’une attestation de prise en compte de la règlementation thermique.
L’attestation doit être jointe à la demande de permis de construire.
En fin d‘opération, avant la réception des travaux, un test d’étanchéité a l’air doit être effectué par un opérateur certifié.
Lors de la réception de la maison, le constructeur doit remettre au maître d’ouvrage le dossier complet de prise en compte de la règlementation thermique, (étude préliminaire, qualité des produits mis en œuvre, rapport de test d’étanchéité à l’air…), la déclaration attestant l’achèvement et la conformité des travaux (DAACT),
Dans les pièces qui nous ont été communiquées, nous n’avons eu aucun élément qui atteste de la prise en compte de la RT 2012. »
L’expert a déjà fait toutes les observations utiles sur ce point, et il n’y a pas lieu d’ordonner une extension de sa mission alors qu’il n’a pas expressément donné son avis sur ce point.
Concernant le coût de la remise en conformité des documents relatifs aux permis de construire modificatifs
En l’espèce, par un pré-rapport en date du 25 octobre 2024, Monsieur [D] [U] indique que « Il y a donc des surfaces de plancher qui n’ont pas été prises en compte dans le calcul :
1. La surface de la buanderie pour 5.53 m2
2. La surface du grenier aménagé pour environ 20.50 m2 ( à calculer précisément)
Ainsi la surface totale de plancher de la construction serait d‘un peu plus de 153 m2, alors que la surface déclarée n’a toujours été que dc 129.37 m2.
Il s’agira de remettre en conformité les documents relatifs aux permis de construire modificatifs. »
Dans leurs conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 8 janvier 2025, Madame [Z] [N] et Monsieur [Q] [P] demandent au Juge de la mise en état de procéder à une extension des missions de l’expert à l’élément suivant :
— se prononcer sur le coût de remise en conformité des documents relatifs aux permis de construire modificatifs eu égard à la surface du logement
L’expert n’a pas donné son avis sur l’extension de ses missions concernant le coût de remise en conformité des documents relatifs aux permis de construire modificatifs eu égard à la surface du logement.
En conséquence, il n’y a pas lieu de procéder à l’extension des missions de l’expert concernant le coût de remise en conformité des documents relatifs aux permis de construire modificatifs eu égard à la surface du logement.
Concernant le porche en béton
Madame [Z] [N] et Monsieur [Q] [P] indiquent dans leurs conclusions que le porche est en béton alors qu’il était contractuellement prévu en hourdis polystyrène
Toutefois, cette stipulation ne figure pas précisément dans la notice descriptive (leur pièce n°33) qui se contente d’indiquer :
« plancher corps creux, poutrelles et hourdis béton ou de synthèse (selon plans et étude thermique), dalle de compression armée d’un treillis soudé, planelle en parement sur la partie garage »
Dès lors qu’il n’est pas démontré que les parties avaient contractuellement prévus des hourdis en polystyrène, la demande d’extension sur ce point sera rejetée.
L’expert n’a pas donné son avis sur l’extension de ses missions concernant le porche en béton.
En conséquence, il n’y a pas lieu de procéder à l’extension des missions de l’expert concernant le porche en béton.
Sur la procédure collective :
Dès lors que la société MAISONS BATIBAL fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire, et que son mandataire a été mis en cause, il convient de déclarer les opérations d’expertise en cours communes et opposables à Maître [J], es-qualités de mandataire de la société MAISONS BATIBAL.
Sur les demandes accessoires
Les dépens de l’incident suivront ainsi ceux de l’instance au fond.
Il n’y a pas lieu à ce stade de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ; la demande des parties à ce titre sera rejetée.
La présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge de la mise en état, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Vu l’ordonnance du Juge de la mise en état du 14 octobre 2022 (RG 21/02469) qui a ordonné une mesure d’expertise actuellement diligentée par Monsieur [U],
Disons que la mission de l’expert sera complétée par les chefs de mission suivants :
— examiner et décrire les désordres allégués par Monsieur [P] et Madame [N] au niveau de la salle de bain, de la chambre du rez-de-chaussée et d’une partie de la buanderie ; rechercher la cause et l’origine des désordres, et dire notamment si les désordres proviennent d’une erreur de conception, d’un vice de construction, d’un vice de matériaux, d’une malfaçon ou non façon dans leur mise en œuvre, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou de toute autre chose,
— préciser si ces désordres compromettent ou sont de nature à compromettre la solidité de l’ouvrage ou si, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, ils le rendent ou sont de nature à le rendre impropre à sa destination, et, le cas échéant, le délai dans lequel les dommages compromettent avec certitude la solidité de l’ouvrage ou porteront atteinte à sa destination,
— indiquer la nature, le coût et la durée des travaux de reprise nécessaires pour remédier aux désordres ou dommages, ou ceux nécessaires pour rendre l’ouvrage conforme à sa destination,
— précisesr la nature du plafond posé par la société MAISONS BATIBAL et dire si cette pose a un lien avec les désordres affectant la salle de bain et la chambre du rez-de-chaussée,
— proposer une solution de reprise quant aux désordres affectant la salle de bain et la chambre du rez-de-chaussée
— préciser les préjudices de tous ordres susceptibles d’être subis par les parties, les évaluer,
— donner tous les éléments utiles permettant à la juridiction susceptible de se prononcer sur le fond de dégager les responsabilités encourues ; fournir tous autres éléments qu’il estimera utiles.
Disons ne pas y avoir lieu à étendre les missions de l’expert aux chefs de mission suivants, et rejetons les demandes à ce titre :
— s’interroger sur la conformité de la maison d’habitation de Madame [N] et de Monsieur [P] à la RT 2012,
— se faire en conséquence transmettre tous les documents relatifs à la RT 2012,
— préciser le préjudice subi par Monsieur [P] et Madame [N] en cas de non-conformité à la RT 2012,
— se prononcer sur le coût de remise en conformité des documents relatifs aux permis de construire modificatifs eu égard à la surface du logement,
— se prononcer sur l’incidence pour Monsieur [P] et Madame [N] de la réalisation d’un porche en béton alors même qu’il était prévu contractuellement un porche en hourdis polystyrène,
— se prononcer sur le coût de remise en conformité des documents relatifs aux permis de construire modificatifs eu égard à la surface du logement
— se prononcer sur l’incidence pour Monsieur [P] et Madame [N] de la réalisation d’un porche en béton alors même qu’il était prévu contractuellement un porche en hourdis polystyrène,
— préciser les préjudices de tous ordres susceptibles d’être subis par les parties, les évaluer,
— donner tous les éléments utiles permettant à la juridiction susceptible de se prononcer sur le fond de dégager les responsabilités encourues ; fournir tous autres éléments qu’il estimera utiles,
Disons que la présente ordonnance fera corps avec l’ordonnance du juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Blois en date du 14 juin 2022 (RG 21/02469) dont une copie sera jointe à elle,
Déclarons les opérations d’expertise en cours communes et opposables à Maître [J], es-qualités de mandataire de la société MAISONS BATIBAL,
Disons n’y avoir lieu à consignation complémentaire au vu des sommes déjà consignées,
Disons que les dépens de l’incident suivront ceux de l’instance au fond,
Laissons à la charge de chaque partie les frais irrépétibles qu’elle a engagés,
Rappelons que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit,
Ordonnance prononcée le 02 Septembre 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT,
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