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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, 1re ch. réf., 27 août 2025, n° 25/00164 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00164 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00164 – N° Portalis DBXU-W-B7J-ICGL – ordonnance du 27 août 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
JURIDICTION DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 27 AOUT 2025
DEMANDEURS :
Monsieur [O] [P] [R] [N]
né le [Date naissance 5] 1948 à [Localité 9]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
Monsieur [L] [S] [M] [G] épouse [N]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
[Adresse 8], société civile immobilière
Immatriculée au RCS de [Localité 6], sous le numéro 491 091 682
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentés par Me Claudie ALQUIER, avocat au barreau de ROUEN
DÉFENDEUR :
FRADELEC, S.A.R.L. unipersonnelle
Immatriculée au RCS de [Localité 6], sous le numéro 331 620 989
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Nasser MERABET, avocat au barreau de ROUEN,
PRÉSIDENT : Sabine ORSEL
GREFFIER lors des débats : Aurélie HUGONNIER,
DÉBATS : en audience publique du 25 juin 2025
ORDONNANCE :
— contradictoire, rendue publiquement et en premier ressort,
— mise à disposition au greffe le 27 août 2025
— signée par Sabine ORSEL, Présidente du Tribunal Judiciaire et Christelle HENRY, greffier lors de la mise à disposition
**************
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
[L] [G] épouse [N] et [O] [N] sont propriétaires d’une maison située à [Adresse 7], et [L] [G] épouse [N] est propriétaire d’une maison située au [Adresse 1] même rue.
N° RG 25/00164 – N° Portalis DBXU-W-B7J-ICGL – ordonnance du 27 août 2025
Sur un terrain voisin, situé [Adresse 4], la SARL FRADELEC a fait réaliser des travaux consistant notamment en la construction de deux bâtiments.
Se plaignant de divers troubles générés par les travaux et les nouvelles constructions, comme un détournement des eaux pluviales dans leur maison, une perte d’ensoleillement, des troubles sonores ou une dévaluation de leur propriété, par acte du 3 avril 2025, [L] [G] épouse [N], [O] [N] et la SCI LES HAUTS DU JARDIN ont fait assigner la SARL FRADELEC devant le président de ce tribunal, statuant en référé, aux fins de voir :
— débouter la SARL FRADELEC de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— ordonner une expertise au visa de l’article 145 du code de procédure civile ;
— réserver les dépens et les frais irrépétibles.
Ils font valoir que :
— l’expertise permettra de préciser la nature, l’ampleur et la cause des désordres et des troubles invoqués, et notamment les infiltrations, de la gêne occasionnée par les dimensions des bâtiments, la dépréciation de leur propriété, la vue des caméras sur leur propriété, les gênes lumineuses ;
— ces désordres et troubles sont constitutifs de troubles anormaux du voisinage, quand bien même les travaux ont été réalisés dans les règles de l’art et selon les prescriptions légales.
Dans ses dernières conclusions, la SARL FRADELEC demande au président de ce tribunal, statuant en référé, de :
— débouter [L] [G] épouse [N], [O] [N] et la SCI LES HAUTS DU JARDIN de leur demande d’expertise judiciaire ;
— débouter [L] [G] épouse [N], [O] [N] et la SCI LES HAUTS DU JARDIN de leurs demandes, fins et conclusions ;
— condamner solidairement [L] [G] épouse [N], [O] [N] et la SCI LES HAUTS DU JARDIN à lui payer la somme de 2 200 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner [L] [G] épouse [N], [O] [N] et la SCI LES HAUTS DU JARDIN aux entiers dépens.
Elle fait valoir que :
— la plupart des griefs invoqués par les demandeurs ne sont pas prouvés ;
— les griefs relatifs aux travaux, qui sont désormais terminés, ne peuvent justifier que soit ordonné une expertise judiciaire ;
— le maire et le préfet ont tout deux confirmé la conformité des travaux aux permis de construire et au plan local d’urbanisme ;
— la noue ne peut être à l’origine des infiltrations des consorts [N], contrairement à ce qui est écrit dans le procès-verbal de constat, dès lors que c’est le concept même de la noue de pouvoir absorber l’eau en présence d’une forte pluviométrie, ce qui était le cas à cette date ;
— aucun des griefs invoqués par les époux [N] ne peut constituer un trouble anormal du voisinage, ce qui rend la demande d’expertise judiciaire dépourvue de motif légitime.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Le motif légitime est un fait crédible et plausible ne relevant pas de la simple hypothèse, qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.Ainsi, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque, puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et démontrer que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec, la mesure devant être de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
En l’espèce, les demandeurs produisent :
— des échanges de courriers avec la mairie et la préfecture, qui établissent indiscutablement leur fort mécontentement face aux constructions de la société FRADELEC mais ne constituent pas la preuve des nuisances décrites
— des photographies qui ne sont ni datées ni sourcées et ne peuvent dès lors rien établir
— un constat de commissaire de justice qui ne permet pas d’établir un lien plausible entre la construction et les infiltrations constatées
Il n’est ainsi pas établi de façon plausible qu’il existe un litige potentiel s’agissant de plaintes qui ne résultent que des affirmations des demandeurs.
S’agissant des inquiétudes relatives aux caméras de surveillance, la communication des vues issues du système de vidéo-protection du site FRADELEC permet de s’assurer du respect des dispositions légales et réglementaires, les parties du rayon des caméras situées en dehors du périmètre de protection étant obturées (cf notamment pièce 3 page 2).
Enfin, s’agissant des nuisances liées aux travaux, un expert ne pourrait plus procéder à aucun constat et aucune mesure d’instruction n’est dès lors pertinente.
Dès lors, en l’absence de motif légitime, la demande sera rejetée.
Sur les frais du procès
[L] [G] épouse [N], [O] [N] et la SCI LES HAUTS DU JARDIN qui succombent, seront tenus solidairement aux dépens.
Ils seront en outre tenus de payer à la SARL FRADELEC la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le président du tribunal judiciaire,
REJETTE la demande d’expertise judiciaire ;
CONDAMNE [L] [G] épouse [N], [O] [N] et la SCI LES HAUTS DU JARDIN aux entiers dépens ;
CONDAMNE [L] [G] épouse [N], [O] [N] et la SCI LES HAUTS DU JARDIN à payer à la SARL FRADELEC la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Le greffier Le président
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