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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 1re sect., 10 mars 2025, n° 24/01672 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01672 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
30B
Minute
N° RG 24/01672 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZLS5
3 copies
GROSSE délivrée
le 10/03/2025
à la SCP CORNILLE-FOUCHET-MANETTI SOCIETE D’AVOCATS INTER BARREAUX
Rendue le DIX MARS DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 03 Février 2025
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Sonia BELLIER, 1ère Vice-présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
DEMANDERESSE
S.C.I. MILO, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Luc MANETTI de la SCP CORNILLE-FOUCHET-MANETTI SOCIETE D’AVOCATS INTER BARREAUX, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
S.A.S. GADIEL BA, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Clémence RADE, avocat au barreau de BORDEAUX
I – PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par acte du 29 juillet 2024, la S.C.I. MILO a assigné la S.A.S. GADIEL BA devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux.
Par ses dernières conclusions du 9 janvier 2025, auxquelles il convient de se référer pour le détail de son argumentation, elle demande au juge des référés de :
* constater la résiliation d’un bail commercial par acquisition de la clause résolutoire ;
* ordonner l’expulsion de la S.A.S. GADIEL BA et de tous occupants de son chef, et ce avec le concours éventuel de la force publique et d’un serrurier ;
* ordonner le transport et la séquestration du mobilier trouvé dans les lieux dans tel garde-meubles qu’il plaira au bailleur aux frais, risques et péril de la partie expulsée,
* condamner la S.A.S. GADIEL BA à lui payer :
— 16.524,38 euros au titre des loyers et charges impayés avec intérêts de retard égal à la somme de 3.548,72 euros ;
— une indemnité d’occupation mensuelle de 4.800 euros jusqu’à la libération effective des lieux;
* dire que le dépôt de garantie de 8.000 euros sera conservé par le bailleur ;
* condamner la S.A.S. GADIEL BA à lui payer 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens en ce compris le coût du commandement de payer.
Elle expose que, par acte sous signatures privées en date du 26 mai 2023, elle a donné à bail commercial à la S.A.S. GADIEL BA des locaux situés à [Adresse 7], moyennant un loyer mensuel actuel de 4.800 euros.
Des loyers sont restés impayés et par acte du 15 novembre 2023, elle a fait délivrer au locataire commandement de payer la somme de 7.763,70 euros et visant la clause résolutoire.
Par ses dernières conclusions du 28 novembre 2024, auxquelles il convient de se référer pour le détail de son argumentation, la S.A.S. GADIEL BA conclut au débouté et sollicite la condamnation de la S.C.I. MILO à lui payer la somme de 3.000 euros par application de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens.
Elle soutient que les demandes se heurtent à des contestations sérieuses tenant à la nullité du bail commercial conclu entre les parties, empêchant ainsi toutes condamnations prononcées par le juge des référés.
Elle fait valoir que le bail consenti par la S.C.I. MILO porte sur une parcelle située sur le pôle nautique de la commune de [Localité 8], cette société étant propriétaire de droits réels conférés par une autorisation d’occupation temporaire en date du 1er mars 2023, et que les règles applicables au domaine public maritime interdisent la conclusion d’un bail commercial sur le domaine public, les autorisations d’occupation accordées étant précaires et révocables.
II – MOTIFS DE LA DECISION
L’article 834 du code de procédure civile permet au juge de référés en cas d’urgence, de prendre les mesures qui ne se heurtent pas à l’existence d’une contestation sérieuse.
L’article 835 du code de procédure civile permet au juge des référés lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable, d’allouer une provision au créancier ou d’ordonner l’exécution de cette obligation même lorsqu’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats et des observations respectives des parties que le bail commercial liant les parties en date du 26 mai 2023 comporte une clause résolutoire en cas de loyers impayés et qu’un commandement de payer visant la clause résolutoire a été régulièrement signifié.
La S.A.S. GADIEL BA ne s’est pas acquittée de son obligation de paiement de la dette dans le délai prescrit.
La société locataire se prévaut de la nullité du bail en date du 26 mai 2023 et de l’inapplicabilité des clauses contractuelles visées par la demanderesse..
La S.C.I. MILO est titulaire d’une autorisation d’occupation temporaire du domaine public maritime délivrée par le Syndicat Mixte des Ports du Bassin d’Arcachon (SMBPA), constitutive de droits réels sur le pôle nautique des Prés [Localité 9] Ouest de la commune de [Localité 8], en date du 1er mars 2023, autorisation portant sur une parcelle cadastrée lot n°[Cadastre 1], autorisation accordée jusqu’au 31 décembre 2060.
Par acte du 26 mai 2023, la S.C.I. MILO a consenti à la S.A.S. GADIEL BA un bail commercial portant sur des locaux dépendant de cette parcelle, avec cette précision que le locataire ne pourra y exercer qu’une activité de nautisme, avec l’accord du SMBPA.
Le 22 décembre 2023, les parties ont signé par l’intermédiaire de Maître [T], notaire, un compromis de cession d’autorisation d’occupation temporaire du domaine public maritime, constitutive de droits réels portant sur le lot n°10 d’un ensemble immobilier à usage d’activités, dénommé Pôle Nautique de la Pointe situé à [Localité 8], moyennement le prix de 552.000 €uros, cession qui n’a pas fait l’objet d’une réitération.
Il résulte de l’acte d’autorisation d’occupation temporaire du domaine public maritime en date du 1er mars 2023 que l’autorisation est consentie au bénéficiaire à titre précaire et strictement personnel, en vue d’exercer ou de faire exercer par un exploitant l’activité d’entreprise nautique, et que le bénéficiaire pourra se substituer dans ses droits, totalement ou partiellement, tout nouveau bénéficiaire ayant une vocation maritime devant être présenté au Syndicat pour accord.
Il apparaît au vu de ces éléments que la question de savoir si un bail commercial peut être consenti sur le domaine public, compte tenu du caractère précaire et personnel des titres d’occupation concédés, constitue une contestation qui peut être qualifiée de sérieuse.
Il n’entre pas dans les pouvoirs du juge des référés de statuer sur la validité du bail consenti, et cette contestation ne permet pas de faire application des clauses et conditions du bail.
Il ne peut dès lors être fait droit à la demande tendant à voir constater le jeu de la clause résolutoire.
Mais dans l’hypothèse d’une nullité du bail commercial, la S.A.S. GADIEL BA ne peut se prévaloir d’un titre lui permetant l’occupation et l’exploitation des lieux.
La demande d’expulsion n’est par conséquent pas sérieusement contestable, qu’il s’agisse d’une résiliation de plein droit du bail commercial par le jeu de la clause résolutoire ou du constat d’une occupation des lieux sans droit ni titre par la S.A.S. GADIEL BA.
Il y sera fait droit.
Pour le surplus, seul le juge du fond apparaît avoir le pouvoir de statuer sur la validité du bail et ses conséquences en terme de paiement des loyers, et, en cas de nullité du bail commercial, sur ses conséquences dans les rapports pécuniaires entre les parties.
Le surplus des demandes sera rejeté.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de la partie demanderesse les frais non compris dans les dépens qu’elle a dû exposer pour faire valoir ses droits ; elle sera déboutée de sa demande relative à l’article 700 du code de procédure civile.
III – DECISION
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant par une ordonnance contradictoire et à charge d’appel ;
Ordonne à la S.A.S. GADIEL BA de libérer les locaux qu’elle occupe à [Adresse 7], et, à défaut de restitution volontaire des lieux dans le mois de la signification de la présente ordonnance, ordonne son expulsion et celle de tout occupant de son chef, avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier.
Rejette toutes autres demandes de la S.C.I. MILO.
Rejette la demande de la S.A.S. GADIEL BA fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamne la S.A.S. GADIEL BA aux dépens.
La présente décision a été signée par Sonia BELLIER, 1ère Vice-présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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