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Sur la décision
| Référence : | TJ Béthune, 1re ch. civ., 4 févr. 2025, n° 24/00500 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00500 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
1ère chambre civile
SA BNP PARIBAS LEASE GROUP
c/
[S] [G]
copies et grosses délivrées
à Me HERMARY
à Me CASTELAIN
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BÉTHUNE
N° RG 24/00500 – N° Portalis DBZ2-W-B7I-IACB
Minute: 36 /2025
JUGEMENT DU 04 FEVRIER 2025
DEMANDERESSE
SA BNP PARIBAS LEASE GROUP, dont le siège social est sis 12 rue du Port – 92000 NANTERRE
représentée par Me Adeline HERMARY, avocat au barreau de BETHUNE, Me Stéphnae GAUTIER, avocat au barreau de PARIS
DEFENDEUR
Madame [S] [G] né le 10 Août 1971 à , demeurant 2365 Route d’Estaires – 62136 LA COUTURE
représenté par Me Sarah CASTELAIN, avocat au barreau de BETHUNE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Présidente : LAMBERT Sabine, Vice-présidente,
Assisteé de SOUPART Luc, greffier principal ;
DÉBATS:
Vu l’ordonnance de clôture en date du 16 Octobre 2024 fixant l’affaire à plaider au 03 Décembre 2024.
A la clôture des débats en audience publique, l’affaire a été mise en délibéré et les parties ont été avisées que le jugement serait mis à la disposition au Greffe au 04 Février 2025.
La décision ayant été prononcée publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Le 31 janvier 2017, Mme [S] [G] a souscrit un contrat d’ouverture de découvert en compte à usage professionnel CTS n°84337 auprès de la société CMV Mediforce d’un montant de 10.000 euros maximum, pour une durée d’un an au taux de 12,02 %, moyennant un remboursement mensuel minimum de 5 % du découvert autorisé, soit 500 euros par mois, outre 33,29 euros par mois au titre de l’assurance décès.
Le 11 juin 2020, la société CMV Mediforce a été radiée du registre du commerce et des sociétés à la suite de la transmission universelle de son patrimoine à la BNP Paribas Lease Group.
Invoquant plusieurs impayés, la SA BNP Paribas Lease Group a mis en demeure Mme [S] [G] de régler la somme de 1.533,54 euros par lettre recommandée avec avis de réception en date du 28 mars 2023 revenue avec la mention « pli avisé et non réclamé ».
La déchéance du terme du contrat avec demande de remboursement de la somme de 11.290,73 euros, a été notifiée à Mme [S] [G] par lettre recommandée avec avis de réception en date du 18 octobre 2023 revenue avec la mention « pli avisé et non réclamé ».
Par acte de commissaire de justice en date du 06 février 2024, la BNP Paribas Lease Group a assigné Mme [S] [G] devant le tribunal judiciaire de Béthune aux fins de voir celui-ci, au visa des articles 1103, 1104 et 1193 du code civil :
— juger que la société BNP Paribas Lease Group est bien fondée à se prévaloir de la n du contrat de prêt ;
à titre subsidiaire,
— prononcer la résiliation judiciaire du contrat de prêt ;
en conséquence :
— condamner Mme [S] [G] à payer à la société BNP Paribas Lease Group, venant aux droits de la société CMV Mediforce, une somme de 11.290,73 euros avec intérêts au taux contractuel de 12,02 % à compter de la mise en demeure en date du 18 octobre 2023 ;
— ordonner la capitalisation des intérêts ;
— constater que la décision à intervenir bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
— condamner Mme [S] [G] à payer à la société BNP Paribas Lease Group, venant aux droits de la société CMV Mediforce, une somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— statue ce que de droit sur les dépens.
Mme [S] [G] a comparu. Par message transmis par voie électronique le 26 septembre 2024, son conseil a indiqué ne plus intervenir au soutien de ses intérêts.
L’instruction de la procédure a été confiée au juge de la mise en état qui a ordonné sa clôture le 16 octobre 2024 et qui a fixé l’affaire pour plaidoiries à l’audience des débats du 03 décembre 2024 devant le juge unique. A l’issue des débats, le prononcé de la décision a été reporté pour plus ample délibéré au 4 février 2025.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions du demandeur à son acte introductif d’instance en l’absence de conclusions signifiées postérieurement.
MOTIFS DU JUGEMENT
En application de l’article 472 du code de procédure civile, à défaut de comparution du défendeur, il est néanmoins statué sur la demande et le juge n’y fait alors droit que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
La SA BNP Paribas Lease Group a justifié par la production d’un extrait Kbis de sa qualité à agir en lieu et place de la société CMV Mediforce, prêteur initial.
Le contrat objet du litige étant souscrit entre deux professionnels n’est pas soumis aux dispositions du code de la consommation. La demande est recevable.
Sur la demande en paiement
. Sur la déchéance du terme
En vertu de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Conformément à l’article 1225 du code civil, la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat.
La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Cette règle est d’application générale pour tout prêt de somme d’argent.
En l’espèce, les conditions générales du contrat de crédit précisent en l’article 1-15e que « le contrat pourra être résilié de plein droit à l’initiative de CMV Mediforce après l’envoi d’une LRAR pour tout remboursement mensuel impayé totalement ou partiellement non régularisé. Dans cette hypothèse, la défaillance de l’emprunteur aura pour conséquence la déchéance du terme et l’exigibilité immédiate du solde dû.“
La société BNP Paribas Lease Group venant aux droits de CMV Mediforce justifie avoir adressé à Mme [S] [G] une mise en demeure préalable à la déchéance du terme mentionnant la clause résolutoire par courrier recommandé avec accusé de réception du 18 octobre 2023.
Il convient donc de constater l’acquisition de la déchéance du terme.
. Sur la demande principale en paiement
Il appartient à la société BNP Paribas Lease Group de justifier du montant de la somme dont elle sollicite le paiement, conformément aux dispositions de l’article 1353 alinéa 1 du code civil.
Elle justifie du bien-fondé de sa créance en produisant :
— les conditions particulières et générales du crédit de trésorerie,
— l’historique du compte,
— un décompte détaillé de sa créance,
— la mise en demeure de payer en date du 18 octobre 2023.
A la date de la déchéance du terme était due la somme de 11.257,19 euros se décomposant ainsi :
— échéances impayées : 9.999,13 euros,
— intérêts échus : 980,82 euros,
— primes d’assurance échues : 277,24 euros.
Cette somme sera assortie des intérêts au taux conventionnel de 12,02 % sur la somme de 10.276,37 euros à compter de la signification du présent jugement, l’accusé de réception de la mise en demeure de payer du 18 octobre 2023 adressée à la débitrice n’ayant pas été réclamé, en application de l’article 1231-6 du code civil.
Mme [S] [G] est en outre redevable en vertu du contrat de prêt d’une indemnité de 1,25% des échéances impayées par mois de retard (article 1-14 des conditions générales), soit 33,54 euros, somme qui s’analyse comme une clause pénale dont le montant n’apparaît pas excessif.
Mme [S] [G] sera ainsi condamnée à payer à la société BNP Paribas Lease Group la somme de 11.257,19 euros au titre du solde du crédit souscrit le 31 janvier 2017, assortie des intérêts au taux conventionnel de 12,02 % sur la somme de 10.276,37 euros à compter de la signification du présent jugement, ainsi qu’une somme de 33,54 euros au titre de l’indemnité conventionnelle avec intérêts légaux à compter du présent jugement.
Sur la demande de capitalisation des intérêts
L’article 1343-2 du code civil dispose que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
En l’espèce, la capitalisation des intérêts dus pour une année entière sera ordonnée selon les modalités prévues à l’article précité.
Sur l’exécution provisoire
Il n’y a pas lieu de statuer sur ce point, cette mesure étant applicable de plein droit.
Sur les frais du procès
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Mme [S] [G] qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.
Compte tenu du déséquilibre des situations économiques respectives des parties, il convient de débouter la BNP Paribas Lease Group de sa demande au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe et rendu en premier ressort ;
DECLARE recevable l’action de la SA BNP Paribas Lease Group venant aux droits de la société CMV Mediforce ;
CONSTATE l’acquisition de la déchéance du terme du contrat de prêt n°84337 en date du 24 janvier 2017, signé entre la société CMV Mediforce et Mme [S] [G] ;
CONDAMNE Mme [S] [G] à payer à la SA BNP Paribas Lease Group venant aux droits de la société CMV Mediforce la somme de 11.257,19 euros, assortie des intérêts au taux conventionnel de 12,02 % sur la somme de 10.276,37 euros à compter de la signification du présent jugement, ainsi qu’une somme de 33,54 euros au titre de l’indemnité conventionnelle avec intérêts légaux à compter du présent jugement ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts dus pour une année entière ;
CONDAMNE Mme [S] [G] aux dépens ;
DÉBOUTE la SA BNP Paribas Lease Group du surplus de ses prétentions.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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