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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 6e ch., 16 janv. 2026, n° 24/01553 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01553 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
■
PÔLE CIVIL
6ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
16 Janvier 2026
N° RG 24/01553 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZGOL
N° Minute :
AFFAIRE
[H] [I] divorcée [S]
C/
[V] [M] [W] [S]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Madame [H] [I] divorcée [S]
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentée par Me Jean alex BUCHINGER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0986
DEFENDEUR
Monsieur [V] [M] [W] [S]
[Adresse 6]
[Localité 7]
défaillant faute d’avoir constitué avocat
En application des dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 Octobre 2025 en audience publique devant Thomas BOTHNER, Vice-Président, statuant en Juge Unique, assisté de Marlène NOUGUE, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [H] [I] et M. [V] [S] se sont mariés par devant l’officier de l’état civil de la mairie du [Localité 2] le [Date mariage 3] 1992. De cette union sont nés [U], le [Date naissance 4] 1994 et [T], le [Date naissance 1] 1998.
Aux termes d’un jugement rendu le 14 octobre 2013, le juge aux affaires familiales siégeant au tribunal judiciaire de Nanterre a prononcé le divorce entre M. [V] [S] et Mme [H] [I].
La transcription du divorce a été portée en marge de l’acte de mariage le 27 décembre 2013.
Mme [H] [I] a sollicité au cours des années 2023 et 2024 auprès de son ex-époux la délivrance du Guet – document délivré par l’époux à son épouse pour la délier du mariage religieux dans la religion juive – sans réponse de sa part.
C’est dans ces conditions que par acte judiciaire du 13 février 2024, Mme [H] [I] a fait assigner M. [V] [S] devant le tribunal judiciaire de Nanterre au visa de l’article 1240 du code civil, aux fins de le condamner à :
— Lui payer la somme de 50 000 à titre de dommages et intérêts ;
— 5 000 euros d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— le condamner aux dépens.
La concluante rappelle que la dissolution civile de son mariage ayant existé avec M. [V] [S] a été prononcée depuis plus de 10 années. Elle expose que dans la religion juive l’époux doit délivrer le Guet à son ex-épouse pour la délier définitivement du mariage religieux, ce que refuse M. [S], sans juste motifs. Elle estime que celui-ci commet un abus de droit en agissant ainsi, alors même que le divorce civil n’a pas été prononcé aux torts d’un des époux.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 27 mai 2024.
M. [V] [S] bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice laissé en dépôt à l’étude n’a pas constitué avocat. Dès lors, le jugement à intervenir est réputé contradictoire en application de l’article 473 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la recevabilité de l’action
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, la demanderesse communique les éléments permettant de démontrer qu’elle a été mariée avec M. [V] [S]. Celui-ci ne démontre pas lui avoir délivré le Guet.
Il est donc établi que Mme [H] [I] justifie de son intérêt à agir à l’encontre de M. [V] [S], la procédure étant par ailleurs régulière.
2. Sur la demande de dommages et intérêts
En application de l’article 1240 du code civil tout fait quelconque de l’homme ayant causé à autrui un dommage, oblige celui par la faut duquel il est arrivé à le réparer.
Il sera rappelé que le guet est l’acte par lequel la femme reçoit une déclaration écrite et librement consentie de la part de son mari, devant le tribunal rabbinique, faisant état de la volonté de son mari de mettre fin aux liens religieux du mariage. Au regard de la loi juive, la femme qui n’a pas obtenu le guet est toujours considérée comme mariée, dès lors toute relation avec une homme sera adultère et elle ne pourra pas se remarier religieusement. Il y a lieu de relever également que seul le mari délivre le guet à son épouse, l’époux n’étant pas soumis à cette obligation.
En l’espèce, il est constant que le divorce intervenu entre Mme [H] [I] et M. [V] [S] n’a pas été contentieux puisque le jugement rendu le 14 octobre 2013 ayant prononcé le divorce a homologué la convention de divorce convenue entre les époux.
Mme [H] [I] démontre qu’elle a sollicité auprès de M. [V] [S] la délivrance du guet en lui faisant délivrer par acte de commissaire de justice du 28 décembre 2023 une sommation à comparaître le 15 janvier 2024 par devant le tribunal rabbinique Beth Din de Paris.
Or, elle a obtenu une attestation de M. [E] [G], rabbin qui devait officier lors de cette audience, que M. [V] [S] ne s’est pas présenté.
Régulièrement assigné depuis le mois de février 2024, il n’a pas constitué avocat et ne démontre pas avoir délivré de guet à son ex-épouse.
Ainsi, plus de 12 années après leur divorce M. [V] [S] ne permet pas à Mme [H] [I] de poursuivre une vie personnelle et familiale normale et ce, sans faire valoir aucun argument.
Une telle situation, caractérisant un abus de droit, cause à Mme [H] [I] un préjudice très important qui sera justement apprécié en lui allouant la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts.
En conséquence, il convient de condamner M. [V] [S] à payer à Mme [H] [I] la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts.
3. Sur les demandes accessoires
Partie ayant succombé, M. [V] [S] sera condamné à payer les dépens de l’instance en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Partie perdante, M. [V] [S] sera condamné à prendre en charge les frais irrépétibles que Mme [H] [I] a exposé au cours de la présente instance, qu’il est équitable de fixer à la somme de 3 000 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Déclare recevable l’action engagée par Mme [H] [I] à l’encontre de M. [V] [S] et la procédure régulière ;
Condamne M. [V] [S] à payer à Mme [H] [I] la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
Condamne M. [V] [S] à payer les dépens de l’instance ;
Condamne M. [V] [S] à payer à Mme [H] [I] la somme de 3 000 euros à titre d’indemnité fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette le surplus des demandes.
signé par Thomas BOTHNER, Vice-Président et par Marlène NOUGUE, Greffier, présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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