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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ch. 1, 2 sept. 2025, n° 25/01847 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01847 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. LES BEGONIAS c/ S.A.S.U. TIKI |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
AUDIENCE PUBLIQUE – LOYERS COMMERCIAUX
N° RG 25/01847 – N° Portalis DBXU-W-B7J-IFRW
NAC : 30C Demande de fixation du prix du bail révisé ou renouvelé
JUGEMENT DE RECTIFICATION D’ERREUR MATERIELLE
DU 02 SEPTEMBRE 2025
Jugement rectifié du 09 avril 2025
DEMANDEUR :
S.A.S. LES BEGONIAS
Immatriculée au RCS de BESANCON sous le numéro 378 158 422
Représentée par son Président, MEDOTELS,
immatriculée au RCS de Besançon sous le numéro 421 216 276,
Dont le siège social est situé :
[Adresse 4] à [Localité 3]
représentée par son président, Monsieur [S] [W], domicilié en cette qualité audit siège.
Représentée par Me Jamellah BALI, membre de la SCP BALI COURQUIN JOLLY PICARD, avocat au barreau de l’EURE(avocat postulant) et par Me Amélie PINCON, membre de la SELARL ADVANT ALTANA, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant)
DEFENDEUR :
S.A.S.U. TIKI
Immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de GRASSE sous le numéro : 405 336 587
Dont le siège social est sis :
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Carine DESROLLES, membre de la SCP BRULARD LAFONT DESROLLES, avocat au barreau de l’EURE (avocat postulant) et par Me Laurent LIMONI, avocat au barreau de GRASSE (avocat plaidant)
RG N° N° RG 25/01847 – N° Portalis DBXU-W-B7J-IFRW – jugement du 02 septembre 2025
JUGE DES LOYERS COMMERCIAUX : Madame Marine DURAND
GREFFIÈRE : Madame Aurélie HUGONNIER
SANS DÉBATS
JUGEMENT :
— mis à disposition au greffe,
— susceptible de recours dans les conditions ouvertes par le jugement rectifié,
— rédigé par Madame Marine DURAND,
— signé par Madame Marine DURAND, juge et Madame Aurélie HUGONNIER, greffière.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête reçue au greffe le 19 juin 2025, la SAS Les begonias a saisi le tribunal judiciaire d’Evreux d’une demande tendant à voir rectifier l’erreur matérielle affectant le jugement n° RG 24/03264 rendu le 09 avril 2025 dans le litige l’opposant à la SASU Tiki.
Elle fait valoir qu’une erreur matérielle s’est produite dans la rédaction du dispositif du jugement car celui-ci ordonne le versement de la somme de 2000 euros à titre de provision à valoir sur les frais d’expertise par “l 'association immobilière vernonnaise” alors que celle-ci n’est pas partie au litige.
Cette requête a été communiquée par le greffe à l’autre partie.
Aucune observation n’a été recueillie.
Conformément aux dispositions de l’article 462 du code de procédure civile, le juge peut statuer sans audience.
MOTIFS
Au termes de l’article 462 du code de procédure civile “ Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.
Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du ugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation”
En l’espèce, il ressort du jugement du 09 avril 2025 n° RG 24/03264 en page 6 dans les motifs que “les frais d’expertise seront avancés par la SAS Les Bégonias, demanderesse à la procédure” alors qu’il mentionne dans son dispositif en page 7 que le versement de la somme de 2000 euros à titre de provision à valoir sur les frais d’expertise devra être effectué par “l 'association immobilière vernonnaise” qui n’est pas partie au litige.
Il y a lieu de considérer qu’il s’agit d’une erreur purement matérielle.
En conséquence, il sera fait droit à la requête.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire,
ORDONNE la rectification du jugement rendu le 09 avril 2025 n° RG 24/03264 par le tribunal judiciaire d’Evreux dans le litige opposant la SAS Les begonias à la SASU Tiki.
REMPLACE dans son dispositif en page 7 “Subordonne l’exécution de la présente décision en ce qui concerne l’expertise à la consignation au GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE d’Evreux régie d’avances et de recettes par l’ASSOCIATION IMMOBILIERE VERNONNAISE d’une avance de 2000 euros dans un délai de 2 mois à compter du prononcé du jugement “ par “Subordonne l’exécution de la présente décision en ce qui concerne l’expertise à la consignation au GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE d’Evreux régie d’avances et de recettes par la SAS LES BEGONIAS d’une avance de 2000 euros dans un délai de 2 mois à compter du prononcé du jugement”.
DIT que le présent jugement rectificatif sera porté en marge de la minute du jugement rendu le 09 avril 2025 n° RG 24/03264 ainsi que sur les expéditions de celle-ci.
LAISSE les dépens à la charge du trésor public.
En foi de quoi la présente décision a été signée par le juge et le greffier.
Le greffier, Le juge,
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